ATF 147 III 351, 1B_191/2020, 1B_20/2017, 4A_25/2022, 4A_313/2020, + 3 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
TD23.031515-231330
227
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 novembre 2023
Composition : Mme cherpillod, présidente
M. Winzap et Mme Crittin Dayen Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 124 al. 1 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 19 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec U., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le premier juge) a rejeté la requête déposée le 9 août 203 par G.________ tendant à l’interdiction de postuler de Me Romain Kramer, conseil d’U.________ (I) et a dit que les frais et dépens de la décision suivaient le sort de la cause au fond (II).
En droit, le premier juge a retenu qu’il n’y avait pas d’intérêts contradictoires entre ceux d’U., représentée par Me Romain Kramer dans la présente cause en modification du jugement de divorce, et de G., qui avait été représenté durant une courte période dans la procédure de divorce par une avocate désormais associée à Me Romain Kramer. Il n’y avait ainsi pas de risque concret de conflit d’intérêts, ce d’autant plus que le défendeur ne faisait valoir aucun élément concret à cet égard, se contentant d’alléguer un tel risque.
B. Par acte du 2 octobre 2023, G.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que sa requête soit admise, subsidiairement au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, il a requis la suspension du droit de postuler de Me Romain Kramer. Il a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Me Irène Wettstein a représenté les intérêts du recourant dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, puis de la procédure de divorce, l’opposant à U.________ (ci-après : l’intimée). Ce mandat a toutefois pris fin entre les mois d’août 2016 et de juillet 2017, avant la fin de la procédure de divorce.
Le divorce des parties a été prononcé le 28 février 2018 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Me Irène Wettstein s’est associée à Me Romain Kramer en 2017.
Par acte du 21 juillet 2023, l’intimée a adressé au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois un formulaire « COPAR » en raison d’une volonté de supprimer le droit de visite du recourant sur leur fille de 13 ans, au motif que celle-ci ne désirerait plus se rendre chez son père.
Par requête du 9 août 2023, le recourant a conclu à ce qu’il soit fait interdiction à Me Romain Kramer de représenter l’intimée dans le cadre de la procédure en raison d’un risque conflit d’intérêts concret.
Dans ses déterminations du 10 août 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête.
Les parties ont ensuite toutes deux confirmé leurs conclusions dans leurs nouvelles écritures.
En droit :
1.1 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice – de fait ou juridique – difficilement réparable pour le recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1 ; contra TF 4A_404/2020 du 17 septembre 2020 consid. 4, qui exige que l’existence d’un préjudice difficilement réparable soit démontrée, à moins qu’elle soit évidente). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 ; TF 4A_589/2018 du 29 mai 2019 consid. 4).
1.2 1.2.1 En l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection contre le rejet de la requête en interdiction de postuler dirigée contre Me Romain Kramer.
1.2.2 Dans son recours, le recourant s’en prend au refus du premier juge d’interdire au conseil adverse d’assister sa cliente et tente, nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’établir la recevabilité de son acte de recours par la démonstration d’un risque de préjudice difficilement réparable. Il soutient que les règles en cette matière visent non seulement à protéger les intérêts des clients de l’avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflits d’intérêts, mais tendent également de s’assurer qu’aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l’un de ses clients et d’éviter par là qu’un mandataire puisse utiliser les connaissances d’une partie adverse acquises lors d’un mandat antérieur au détriment de celle-ci. Selon lui, il existerait en l’espèce un risque de préjudice difficilement réparable au motif que Me Romain Kramer pourrait avoir connaissance de faits à son détriment par le fait qu’il partageait son étude avec Me Irène Wettstein.
En l’occurrence, on ne discerne pas quel type d’information confidentielle Me Romain Kramer pourrait obtenir du dossier du jugement de divorce détenu par Me Irène Wettstein ou directement de celle-ci, puisqu’une limitation de son droit de visite dépend de faits actuels. Le cas d’espèce ne représente ainsi pas un cas particulier justifiant de faire une exception au principe énoncé par la jurisprudence de ne pas admettre un risque de préjudice difficilement réparable lorsque la décision autorise l’avocat à poursuivre son mandat de représentation. Cela s’avère d’autant plus justifié ici dans la mesure où le mandat de Me Irène Wettstein a pris fin il y a au moins six ans.
1.3 En définitive, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
2.1 Vu l’issue du recours, il convient de considérer que la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours ayant été d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant G.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Mélissa Elkaim (pour G.), ‑ Me Romain Kramer (Pour U.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :