TRIBUNAL CANTONAL
TD21.009381-231221
190
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 13 septembre 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Karamanoglu
Art. 143 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], contre le jugement rendu le 26 juillet 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec X., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par jugement du 26 juillet 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a prononcé le divorce des époux X., demanderesse, et R., défendeur (I), a ratifié, pour valoir jugement, la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 16 mars 2022 (II), a ratifié l’avenant à la convention précitée, signé par les parties les 23 février et 1er mars 2023 (III), a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis par 750 fr. à la charge de X.________ et par 750 fr. à la charge d’R.________ et a laissé provisoirement à la charge de l’Etat la part des frais incombant à R.________ (IV), a fixé l’indemnité de conseil d’office d’R., allouée à Me N., à 6'534 fr. 05, débours, vacations et TVA compris, pour la période du 30 mars 2021 au 27 février 2023 et a relevé Me N.________ de son mandat (V) et a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office et de sa part de frais judiciaires, laissées provisoirement à la charge de l’Etat (VI).
Par acte remis à la Poste le 6 septembre 2023 et adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal), R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre ce jugement contestant le montant de l’indemnité de son conseil d’office.
Le 7 septembre 2023, le tribunal a transmis le recours et le dossier de la cause à la Cour de céans comme objet de sa compétence.
3.1 3.1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1er février 2023/18 consid. 3.1 ; CREC 28 avril 2021/120 consid. 3.1). Le recours doit être introduit auprès de l'instance de recours, en l'occurrence auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.1.2 L'art. 122 al. 1 let. a CPC, qui règle la rémunération du conseil d'office, figure au chapitre du CPC qui réglemente l'assistance judiciaire. Ainsi, la procédure sommaire prévue à l'art. 119 al. 3 CPC est applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 27 mars 2018/104 précité), de sorte que le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Ce délai s'applique également lorsque l'indemnité a été fixée avec le jugement au fond (CREC 19 juillet 2019/211 consid. 1.1 ; CREC 27 mars 2018/104 consid. 1.1).
3.1.3 L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).
3.1.4 Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). Parmi les délais légaux, on trouve entre autres les délais de recours (ATF 139 III 78 consid. 4.4.3). Le délai de recours n’est donc pas prolongeable (TF 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2 ; 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; CREC 31 mai 2021/158 consid. 3.2.2 ; CREC 26 février 2020/56 consid. 2.2.1).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109 consid. 3.1.2).
3.2 En l’espèce, le jugement entrepris a été envoyé pour notification au recourant sous pli recommandé le 26 juillet 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le vendredi 28 juillet 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé à cette date par l’intermédiaire de son conseil.
Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le samedi 29 juillet 2023, pour expirer le lundi 7 août 2023. Le recours remis le 6 septembre 2023 à la Poste suisse se révèle ainsi manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.
Dans son recours, le recourant fait valoir que son retard serait dû au fait qu’il attendait le retour de vacances de son conseil pour s’entretenir avec celui-ci au sujet de l’indemnité litigieuse. Cet argument n’est toutefois aucunement pertinent, dès lors que le délai de recours n’est pas à la libre disposition du juge mais découle impérativement de l’application de la loi. Il ne peut ainsi être prolongé (cf. art. 144 al. 1 CPC) afin de tenir compte des circonstances propres au recourant.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et la décision attaquée confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La présidente : La greffière : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me N.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement civil de l’Est vaudois.
La greffière :