Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 635

TRIBUNAL CANTONAL

PO20.001995-230873

157

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 août 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mme Courbat et M. Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre


Art. 70 al. 1, 91 al. 1 et 98 CPC ; art. 6 al. 3, 18 al. 1 et 19 al. 1 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par O., à [...], contre la décision rendue le 14 juin 2023 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec S.B., T.B., C., D., F., G., V.H., W.H., X.J., Z.J., M., N., Q., L.R., M.R., tous à [...], C.K., D.K., tous deux à [...], L.Sàrl, à [...], F.I., U.I., G.I., tous trois à [...], H.E., J.E. et K.E.________, tous trois à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 14 juin 2023, rendue dans le cadre d’une action en paiement jointe à une procédure d’inscription définitive d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le premier juge), sous la plume de son greffier, a imparti un délai au 14 juillet 2023 à O.________ pour effectuer un dépôt de 63'250 fr. à titre d’avance de frais à la suite de la jonction des causes précitées et des parties supplémentaires qui en résulteraient.

B. a) Par acte du 23 juin 2023, O.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce qu’il soit dit qu’elle ne doit pas déposer la somme de 63'250 fr. à titre d’avance de frais d’ici au 14 juillet 2023. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif au recours et a produit un lot de dix-neuf pièces sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production en mains de la Chambre patrimoniale cantonale de l’entier des dossiers de première instance des causes portant sur l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (n° [...]) et sur la demande en paiement (n° [...]) (pièces requises nos 51 et 52) ainsi que des journaux comptables faisant état de l’ensemble des montants débités et crédités dans ces deux procédures (pièces requises nos 53 et 54).

b) Le 27 juin 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans a octroyé l’effet suspensif au recours.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de l’ordonnance, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 16 janvier 2020, la recourante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le premier juge, tendant à l’inscription provisoire d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs à son profit – pour des travaux réalisés notamment sur des parties communes de la PPE – d’un montant total de 115'574 fr. 12 réparti entre les différentes unités d’étages nos 1 à 15 de la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], procédure ouverte à l’encontre de T.B.________ et S.B., propriétaires du lot n° 3, C.K. et D.K., propriétaires du lot n° 4, C. et D., propriétaires du lot n° 10, V.H. et W.H., propriétaires du lot n° 11, L.Sàrl, propriétaire du lot n° 12, M. et N., propriétaires des lots nos 13, 14 et 15, la recourante étant propriétaire des lots nos 1, 2 et 5 à 9 à la date de l’ouverture de la procédure.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020, le premier juge a fait droit à la requête formée le 16 janvier 2020 par la recourante et a notamment ordonné au Registre foncier, Office de la Broye-Nord vaudois, de procéder immédiatement à l’inscription provisoire en faveur de la recourante des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs précitées.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020, motivée le 8 mars 2021, le premier juge a maintenu à titre provisoire l’inscription des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ordonnée le 17 janvier 2020.

a) Le 9 juin 2021, la recourante a déposé une demande auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, avec suite de frais et dépens, tendant à l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs ordonnées par voie de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2020 et maintenues par voie de mesures provisionnelles du 27 octobre 2020 à son profit d’un montant total de 115'574 fr. 12 réparti entre les différentes unités d’étages nos 1 à 15 de la parcelle de base n° [...] de la Commune de [...], soit à l’encontre des propriétaires des lots précités ainsi qu’à l’encontre de Q., propriétaire du lot n° 2, J.E., H.E.________ et K.E., propriétaires du lot n° 7, F. et G., propriétaires du lot n° 8, L.R. et M.R., propriétaires du lot n° 9, F.I., U.I.________ et G.I., propriétaires du lot n° 14, X.J. et Z.J.________, propriétaires du lot n° 15, la recourante étant restée propriétaire des lots nos 1, 5 et 6. Cette procédure a été référencée sous n°[...].

b) Le 18 juin 2021, le premier juge, par son greffier, a invité la recourante à s’acquitter de la somme de 9'500 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure relative à l’inscription définitive d’hypothèques légales des artisans et entrepreneurs précitée. Ce montant a été réglé par la recourante le 23 novembre 2021.

a) Le 15 novembre 2021, la recourante a déposé une demande en paiement devant la Chambre patrimoniale cantonale et a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les intimés T.B.________ et S.B.________ soient condamnés à lui verser la somme de 115'574 fr. 16, avec intérêts à 7 % l’an dès le 20 septembre 2019, à ce que les intimés F.________ et G.________ soient condamnés à lui verser la somme de 46'964 fr. 95, avec intérêts à 7 % l’an dès le 15 avril 2020, et à ce que les intimés X.J.________ et Z.J.________ soient condamnés à lui verser la somme de 53'109 fr. 58, avec intérêts à 7 % l’an dès le 30 juin 2020. Cette procédure a été référencée sous n° [...].

b) Le 30 novembre 2021, le premier juge, sous la plume de son greffier, a invité la recourante à régler la somme de 9'500 fr. à titre d’avance de frais pour la procédure en paiement précitée. Ce montant a été réglé par la recourante le 21 février 2022.

a) Le 16 novembre 2021, la recourante a requis la jonction des causes relatives à l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs (n° [...]) et à la demande en paiement (n° [...]).

b) Le 15 mars 2022, les intimés T.B.________ et S.B.________, soutenant être convenus d’une clause arbitrale générale expresse dans le contrat d’entreprise générale conclu le 28 juin 2019 avec la recourante, ont requis qu’une décision incidente soit rendue concernant la recevabilité de la demande en paiement du 15 novembre 2021 avant toute jonction de causes.

c) Par décision incidente du 20 septembre 2022, la Chambre patrimoniale cantonale a admis sa compétence pour statuer sur la demande déposée le 15 novembre 2021 par la recourante.

d) Par prononcé du 17 avril 2023, le premier juge a ordonné la jonction, sous n° [...], des procès ouverts par la recourante contre les intimés T.B., S.B., F., G., X.J., Z.J. (n° [...]), et contre les intimés T.B., S.B., C., D., F., G., V.H., W.H., X.J., Z.J., C.K., D.K., L.Sàrl, M., N., F.I., U.I., G.I., Q., H.E., J.E., K.E., L.R.________ et M.R.________ (n° [...]).

En droit, le premier juge a considéré en substance que les deux procédures nos [...] et [...] étaient en lien avec des travaux effectués par la recourante sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] et qu’elles se fondaient sur le même état de fait. Le premier juge a relevé que les mesures d’instructions nécessaires aux deux causes étaient semblables, la recourante devant prouver le bien-fondé de sa créance tant dans l’action en inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs que dans celle en paiement, et qu’en cas de jonction, une seule expertise serait nécessaire, ce qui limiterait les coûts et le temps d’instruction. L’autorité de première instance a également expliqué que les deux causes se trouvaient à un stade similaire dès lors que seules les demandes avaient été déposées, que la procédure ordinaire s’appliquait dans les deux dossiers et que la jonction des causes simplifierait les deux procès.

En droit :

1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (CREC 16 mars 2023/61 ; CREC 11 novembre 2022/259 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Interjeté en temps utile contre une décision en matière d’avance de frais judiciaires par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu’une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu’elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

2.2.2

Outre les pièces de forme, la recourante a produit des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. Il n’y a en outre pas lieu de donner suite aux réquisitions de production de pièces (nos 51 à 54) de la recourante, les dossiers de première instance étant transmis à l’autorité de recours ex lege (art. 327 al. 1 CPC) et les paiements effectués à titre d’avance de frais étant protocolés au procès-verbal des opérations ; ils figurent donc aussi au dossier.

3.1 La recourante fait valoir une violation des règles en matière d’avance de frais et invoque avoir déjà versé plusieurs montants à ce titre.

3.2 3.2.1

Selon l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’avance de frais a généralement un double but, à savoir éviter que le demandeur puisse s’avérer insolvable en cas de condamnation aux frais et assurer que l’Etat n’ait pas de peine à recouvrer les montants mis à la charge du défendeur (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 98 CPC). Formulé comme une « Kann-Vorschrift », l’art. 98 CPC donne au tribunal une certaine marge d’appréciation. Il n’en reste pas moins que le versement d’une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés constitue le principe et le versement d’un montant réduit, voire l’absence de tout versement, l’exception (CREC 23 décembre 2022/299 ; CREC 8 août 2022/181 ; Sutter/von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Zürich 2016, n. 10 ad art. 98 CPC).

En règle générale, selon l’art. 104 al. 1 CPC, le montant des frais judiciaires est arrêté définitivement dans la décision finale, d’après le tarif cantonal prévu par l’art. 96 CPC. Au moment de réclamer une avance conformément à l’art. 98 CPC, le juge doit donc évaluer les frais présumables en tenant compte du tarif (TF 4A_207/2016 du 19 mai 2016 consid. 5 et la réf. citée). Selon l’art. 9 al. 1 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), la partie qui saisit l’autorité judiciaire doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions.

3.2.2 L’art. 18 al. 1 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire de décision pour une contestation patrimoniale en procédure ordinaire est fixé en principe à 9'500 fr. lorsque la valeur litigieuse se monte entre 100'001 fr. et 250'0000 fr. et à 11'500 fr. lorsqu’elle se situe entre 250'001 fr. et 500'000 francs. Lorsque le procès met en cause plus de deux parties, l’émolument forfaitaire de décision est majoré, par partie supplémentaire, de 4'750 fr. pour une valeur litigieuse entre 100'001 fr. et 250'000 fr. et de 5'750 fr. pour une valeur litigieuse entre 250'001 fr. et 500'000 fr. (art. 19 al. 1 TFJC).

L’art. 4 TFJC dispose que l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause (al. 1, 1ère phrase), la valeur litigieuse étant calculée conformément aux articles 91 à 94 CPC (al. 2). L’émolument peut toutefois être réduit si des motifs d’équité l’exigent (art. 6 al. 3 TFJC).

3.2.3 Aux termes de l’art. 91 al. 1, 1ère phrase, CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. En cas de consorité simple ou de cumul d’actions, les prétentions sont additionnées, à moins qu’elles ne s’excluent (art. 93 al. 1 CPC).

Selon le Tribunal fédéral, la prétention relative à la créance en paiement du prix de l’ouvrage et la prétention réelle en inscription d’une hypothèque légale ne se distinguent pas seulement par leur nature, mais également par leurs éléments constitutifs et le résultat recherché. Même si elles sont dirigées contre la même partie défenderesse, les prétentions correspondantes ne s’excluent pas mutuellement et peuvent être jugées différemment (TF 5A_86/2021 du 2 novembre 2021 consid. 5.3, RSPC 2022 p. 134 ; Bohnet, CPC annoté, Neuchâtel 2022, n. 18 ad art. 91 CPC). La jurisprudence prescrit dès lors d’additionner les valeurs litigieuses des prétentions invoquées en paiement du prix de l’ouvrage et en inscription définitive de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs conformément à l’art. 93 al. 1 CPC (TF 4A_478/2021 du 20 avril 2022 consid. 1 ; TF 5A_86/2021 précité consid. 1.1 et 5.3 ; TF 4D_30/2009 du 1er juillet 2009 consid. 1.1 non publié à l’ATF 135 I 221, SJ 2009 I 517 ; cf. également Frésard, Commentaire de la LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110], 3e éd., Berne 2022, n. 6 ad art. 52 LTF).

3.2.4

Aux termes de l’art. 70 CPC, les parties à un rapport de droit qui n’est susceptible que d’une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l’un des consorts valent pour ceux qui n’ont pas agi, à l’exception des déclarations de recours (al. 2).

Conformément à cette disposition, les consorts nécessaires sont considérés comme titulaires en main commune d’un seul et même rapport de droit et se doivent de procéder selon la règle de l’action concertée : les actes procéduraux de l’un ou l’autre des consorts ne seront pris en considération par le juge que dans la mesure où ils respectent le principe de l’unanimité. Ainsi, toute remise en cause d’une décision finale ou incidente déployant autorité de chose jugée sous l’angle du droit matériel ne peut être valablement opérée si les consorts n’agissent pas tous en temps utile (ATF 140 III 598 consid. 3.2 ; ATF 138 III 737 consid. 2, JdT 2013 II 379 ; ATF 136 III 431 consid. 3.3 ; TF 5A_1044/2020 du 15 octobre 2021 consid. 4.2.1.1 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 11 et 14 ad art. 70).

La qualité pour agir est une question que le juge doit vérifier d’office et qui relève du droit matériel, de sorte que l’admission de ce grief n’entraîne pas l’irrecevabilité mais le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 et les réf. citées ; ATF 136 III 365 consid. 2.1, JdT 2010 I 514 ; TF 4A_145/2016 du 19 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_792/2011 du 14 janvier 2013 consid. 6.1 ; Bohnet, op. cit., n. 9 ad art. 67 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome l, 2e éd., Berne 2016, nn. 761 et 793, 796 et 797, pp. 136, 140 et 141).

En cas de propriété par étage, l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs peut être requise, en fonction des circonstances, sur l’immeuble de base ou sur une ou plusieurs parts d’étages. Lorsque l’hypothèque légale porte sur des prestations concernant les parties communes de la construction, elle doit être rattachée à l’immeuble de base et devra grever proportionnellement toutes les parts de copropriété (ATF 146 III 7 consid. 2.1.3, SJ 2020 I 189 ; ATF 125 III 113 consid. 3a, JdT 1999 I 22 ; Juge unique CACI 4 août 2016/420 ; Steinauer, Les droits réels, Tome III, 5e éd., Berne 2021, nn. 4492-4496, pp. 343 ss). Dans cette hypothèse, l’entrepreneur qui requiert l’inscription d’une hypothèque légale devra agir contre tous les propriétaires d’étages qui possèdent la légitimation passive en tant que consorts nécessaires (ATF 138 III 512 consid. 2.2, JdT 2013 II 233 ; Juge unique CACI 4 août 2016/420 précité ; Schumacher/Rey, Das Bauhandwerkerpfandrecht, 4e éd., Zürich 2022, n. 1414, p. 449 ; Piccinin, La propriété par étage en procès, thèse, Zürich 2015, n. 136 et les réf. citées, p. 61 ; Praplan, L’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs : Mise en oeuvre judiciaire, in JdT 2010 Il 37, pp. 41 ss).

A supposer que les copropriétaires par étages, consorts nécessaires, n’agissent pas ou ne soient pas assignés tous ensemble, il en résulterait un défaut de légitimation (active ou passive) ayant pour conséquence le rejet de la demande (ATF 147 III 529 consid. 4.2, SJ 2022 I 95 ; ATF 140 III 598 précité consid. 3.2 et les réf. citées ; Jeandin, CR-CPC, n. 18 ad art. 70 CPC). La jurisprudence nuance toutefois ce principe et admet que les litisconsorts n’ont pas besoin de tous participer au procès s’ils déclarent autoriser l’un d’eux à agir ou déclarent formellement se soumettre par avance à l’issue du procès, ou encore reconnaissent formellement la demande. Par ailleurs, en cas d’urgence, un consort peut agir en son nom comme représentant des autres (Juge unique CACI 4 août 2016/420 précité ; Jeandin, CR-CPC, nn. 10 et 16 ad art. 70 CPC ; Piccinin, op. cit., n. 130 et les réf. citées, p. 59).

3.2.5

La jurisprudence vaudoise a admis la réduction de l’émolument forfaitaire de décision dans un cas particulier. Ainsi, dans un arrêt rendu par la Chambre de céans, celle-ci a retenu que, dans des actions de nature successorale qui opposaient des consorts nécessaires, le demandeur n’avait d’autre choix que d’actionner tous les héritiers et, le cas échéant, l’exécuteur testamentaire, sous peine de rejet de son action. Autrement dit, le nombre de défendeurs dépendait du nombre d’héritiers légaux ou institués et pas de la volonté du demandeur. Dans ces conditions, la Chambre de céans a considéré que l’autorité de première instance aurait dû tenir compte de la nature particulière des affaires et se poser la question de savoir si des motifs d’équité (art. 6 al. 3 TFJC) n’imposaient pas de réduire les émoluments forfaitaires de décision (CREC 27 mars 2020/86 consid. 3.3.2).

La Chambre de céans a relevé dans cet arrêt que cela était d’autant plus vrai que le recourant avait conclu dans sa demande à la jonction des causes, laquelle devait selon toute vraisemblance être admise, compte tenu de l’identité des parties, de l’état de fait et des questions juridiques à analyser. Des motifs d’économie de procédure, de simplification du procès et de célérité commandaient une telle jonction, le risque d’aboutir à des jugements contradictoires à défaut étant manifeste. L’instruction des deux affaires en parallèle, par le même magistrat, était du reste dénuée de justification. En définitive, tout plaidait en faveur d’une jonction des causes, auquel cas les intimés seraient invités à se déterminer sur les deux demandes par une même écriture, entraînant une diminution des coûts et du travail nécessaire pour le tribunal. Dans ces circonstances, requérir deux pleines avances de frais, fondées exclusivement sur les valeurs litigieuses des deux demandes de surcroît, a été jugé injustifié (CREC 27 mars 2020/86 précité consid. 3.3.2).

La Chambre de céans a par ailleurs constaté que les avances de frais réclamées représentaient quelques 4 % du montant des conclusions des recourants, ce qui paraissait difficilement justifiable au regard de l’équivalence des coûts et du droit du justiciable à l’accès au juge (CREC 27 mars 2020/86 précité consid. 3.3.2).

3.3

3.3.1

La recourante soutient avoir déjà versé de nombreuses avances de frais, pour un montant total de 27'643 fr., non seulement pour les diverses décisions incidentes mais également par deux fois à hauteur de 9'500 fr. pour les actions au fond, soit l’une relative à l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et l’autre concernant la demande en paiement. La recourante allègue en outre qu’aucune partie supplémentaire n’aurait été ajoutée à la procédure et fait valoir qu’une réduction – et non une augmentation – des frais résulterait de la jonction des causes, ce qui ressortirait du prononcé du 17 avril 2023. Enfin, la recourante soutient qu’il serait injustifié de procéder à une simple multiplication en se basant sur le nombre de parties dans la mesure où la partie défenderesse au fond serait composée de l’ensemble des propriétaires d’étages qui seraient consorts nécessaires. Selon elle, cela aurait pour conséquence de rendre l’accès à la justice très lourd, voire dissuasif, au vu des avances de frais requises en présence de nombreux lots de propriété par étages.

3.3.2 En l’espèce, la demande en paiement formée le 15 novembre 2021 par la recourante comptait six défendeurs et la valeur litigieuse s’élevait à 215'648 fr. 69 (115'574 fr. 16

  • 46'964 fr. 95 + 53'109 fr. 58). La demande en inscription définitive des hypothèques légales du 9 juin 2021 opposait quant à elle la recourante à vingt-quatre défendeurs – incluant les six mêmes défendeurs que ceux cités dans la demande en paiement – pour une valeur litigieuse de 115'574 fr. 16.

Au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2.3 supra), les valeurs litigieuses concernant d’une part la demande en paiement et d’autre part l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs doivent être additionnées. Une fois les valeurs litigieuses cumulées, elles totalisent 331'222 fr. 85 (215'648 fr. 69 + 115'574 fr. 16), l’émolument forfaitaire de décision s’élevant ainsi à 11'500 fr. compte tenu de la valeur litigieuse entre 250'001 fr. et 500'000 fr. (cf. art. 18 al. 1 TFJC, consid. 3.2.2 supra).

3.3.3 Demeure toutefois la problématique de la majoration de l’émolument forfaitaire de décision opérée par le premier juge qui a demandé une avance de frais de 63'250 francs. En effet, l’autorité précédente n’a pas indiqué de quelle manière elle était parvenue à ce montant et il n’est pas clair s’il a déjà été tenu compte des avances de 19'000 fr. déjà versées (2 x 9'500 fr.).

L’art. 19 al. 1 TFJC prévoit en effet une majoration de 5'750 fr. par partie supplémentaire lorsque la valeur litigieuse se monte entre 250'001 fr. et 500'000 fr. (cf. consid. 3.2.2 supra). Ainsi, dans la mesure où la cause comporte vingt-quatre défendeurs au fond, une majoration de 133'250 fr. (5'750 fr. x 23 défendeurs) devrait en théorie être appliquée. Ce chiffre ne correspond cependant pas à celui retenu par le premier juge.

Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que les intimés, copropriétaires par étages, sont des consorts passifs nécessaires dans l’action en inscription définitive des hypothèques légales (cf. consid. 3.2.4 supra), l’intimée ayant notamment réalisé des travaux sur des parties communes de la propriété par étages, ce qui justifie manifestement une réduction de l’émolument au même titre que cela a été retenu précédemment par la jurisprudence de la Chambre de céans (cf. consid. 3.2.5 supra).

Même si l’on considère que l’autorité précédente a réduit la majoration à 51'750 fr. (63'250 fr. – 11'500 fr. d’émolument) ou a prévu une majoration de 63'250 fr. compte tenu des avances déjà versées, cette majoration correspond à 16 %, respectivement à 19 % de la valeur litigieuse totale, ce qui paraît toujours excessif.

On relèvera par ailleurs que les causes ont été jointes en avril 2023, de sorte que les intimés seront invités à se déterminer sur les deux demandes par une même écriture, entraînant une diminution des coûts et du travail nécessaires pour la Chambre patrimoniale cantonale, comme l’ont retenu tant le juge délégué dans son prononcé que la Chambre de céans dans une cause antérieure (cf. consid. 3.2.5 supra).

Enfin, la recourante a déjà effectué des avances de frais à hauteur de 9'500 fr. pour la procédure relative à l’inscription définitive des hypothèques légales des artisans et entrepreneurs et de 9'500 fr. pour celle concernant la demande en paiement, la valeur litigieuse de chacune de ces actions se situant, avant jonction, respectivement à 215'648 fr. 69 et 115'574 fr. 16 (cf. consid. 3.2.2 supra). Ces deux avances de frais auraient dû être prises en compte par le premier juge, étant précisé qu’additionnées, elles correspondent déjà à 6 % de la valeur litigieuse de 331'222 fr. 85 (cf. consid. 3.2.5 supra).

Dans ces circonstances, requérir une avance de frais de 63'250 fr. est injustifié.

3.3.4 Il s’ensuit que la décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance.

Le juge délégué est invité à détailler son mode de calcul, au vu de l’importance de l’émolument requis et compte tenu de la nature particulière des actions introduites, lesquelles mettent aux prises des consorts passifs nécessaires. L’autorité de première instance devra, en particulier, examiner si l’équité exige de réduire l’émolument forfaitaire de décision, comme le permet l’art. 6 al. 3 TFJC, étant rappelé que la valeur litigieuse n’est pas l’unique critère de fixation de cet émolument (cf. consid. 3.2.2 supra).

4.1 En définitive, le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'132 fr. – soit 200 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision relatif à l’effet suspensif (art. 78 al. 1 et 6 al. 3 TFJC) et 932 fr. (300 fr. + 1 % de 63'250 fr.) pour l’émolument forfaitaire du présent arrêt (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC) – sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).

4.3 L’art. 107 al. 2 CPC ne permet pas de condamner l’Etat à la prise en charge des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1, JdT 2015 II 128). Les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer, on ne saurait leur imputer des dépens. Il ne sera dès lors pas alloué de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée au Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'132 fr. (mille cent trente-deux francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Samuel Leuba (pour O.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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01.01.2021
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