TRIBUNAL CANTONAL
ET23.017479-231178
184
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 septembre 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 138 al. 3 let. a ; 142 al. 1 et 143 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 6 juillet 2023 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans le cadre de la succession de feu N., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
N.________ est décédé le 3 août 2022.
Par dispositions pour cause de mort du 25 septembre 2017, paraphées par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix) le 12 décembre 2022, N.________ a disposé que chacune de ses filles recevrait la part légale réservée par le Code civil suisse et que les biens qui dépasseront ces réserves seront administrés par son cousin X.________.
Par courrier du 20 septembre 2022 à l’attention de la juge de paix, X.________ a transmis l’original du testament. L’enveloppe mentionne comme adresse, l’avenue [...], à [...].
Dans un courrier du 26 septembre 2022, adressé à la Justice de paix X.________ mentionne expressément l’adresse précitée comme contact.
Par décision du 6 juillet 2023, envoyée pour notification le 21 juillet 2023, la juge de paix a admis la requête en révocation de l’exécuteur testamentaire déposée les 23 et 28 février et 30 mai 2023 par W.________ (I), a révoqué X.________ de sa qualité d’exécuteur testamentaire de la succession de feu N.________ (II), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr. et les a mis à la charge de X.________ (III et IV) et a dit que X.________ rembourserait à W.________ son avance de frais à concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 1'750 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (V).
Cette décision a été adressée à X.________ par courrier recommandé du 21 juillet 2023 et a fait l’objet d’un avis pour retrait à l’intéressé le 24 juillet 2023. Le 2 août 2023, ce pli a été renvoyé à la juge de paix avec la mention « non réclamé ».
La décision a ensuite été envoyée à X.________ par courrier A le 7 août 2023, avec mention que ce nouvel envoi ne faisait pas courir un nouveau délai.
Par acte du 30 août 2023, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette décision en concluant en substance à ce que les frais et les dépens ne soient pas mis à sa charge, mais laissés à la charge de l’Etat ou mis à la charge de la succession.
3.1 La procédure applicable à l'exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC ; Christ/Eichner, in Abt/Weibel [Hrsg.], Erbrecht, Praxiskommentar, 4e éd., Bâle 2019, n. 88 ad art. 518 CC ; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; JdT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l'exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).
L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).
En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, respectivement à la procédure applicable à l'exécution testamentaire, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.
3.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les réf. citées), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3).
Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).
Conformément à l’art. 145 al. 1 let. b CPC, les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus. La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; CREC 30 mai 2023/109).
3.3 En l’espèce, dès lors que le recourant a été avisé du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise le 24 juillet 2023, le délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC échéait le 31 juillet 2023. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le jeudi 10 août 2023. Remis à la Poste le 30 août 2023, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.
Il convient de relever que le recourant, par la transmission de son adresse de contact en Suisse, avait élu un domicile de notification en Suisse (art. 140 CPC), de sorte que le fait qu’il soit légalement domicilié à l’étranger ne modifie pas l’appréciation qui précède.
Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X., ‑ Me Antoine Eigenmann (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.
La greffière :