TRIBUNAL CANTONAL
JI22.033713-230894
143
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 juillet 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
Mme Crittin Dayen et M. Segura, juges Greffier : M. Klay
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à [...], contre l’ordonnance de preuves rendue le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec A.L., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 J.________ (ci-après : le recourant) et A.L.________ (ci-après : l’intimée) sont les parents non mariés de B.L.________, né le [...] 2013.
1.2 Par demande du 22 août 2022 adressée au président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), le recourant a agi à l’encontre de l’intimée, concluant avec suite de frais et dépens à ce qu’il soit libéré du paiement de toute contribution d’entretien, sous réserve de la moitié des allocations familiales perçues par lui, en faveur de son fils, dès et y compris le 1er février 2022.
A l’appui de son écriture, le recourant a notamment requis la production en mains de l’intimée des pièces nos 51 à 53, intitulées comme il suit :
« 51. Toutes pièces attestant des revenus de la défenderesse [l’intimée, ndlr] pour la période comprise dès le 1er janvier 2021 jusqu’au jour de l’ordre de production par le Tribunal.
Toutes pièces attestant des charges actuelles de la défenderesse [l’intimée, ndlr].
Extraits de tous les comptes bancaires et/ou postaux de la défenderesse [l’intimée, ndlr] pour la période comprise dès le 1er janvier 2021 jusqu’au jour de l’ordre de production par le Tribunal. »
1.3 Dans sa réponse du 12 janvier 2023, l’intimée a conclu avec suite de frais et dépens principalement au rejet des conclusions de la demande et subsidiairement à ce que le recourant soit condamné à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en ses mains, d’un montant qui n’est pas inférieur à 950 fr. par mois, moitié des allocations familiales en sus.
1.4 Par déterminations du 12 avril 2023, le recourant a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de la réponse, respectivement a confirmé les conclusions de sa demande.
Par ordonnance de preuves du 12 juin 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment ordonné la production en mains de l’intimée, trente jours avant l’audience de plaidoiries finales, des pièces requises nos 51 et 52, a refusé d’ordonner la production de la pièce requise no 53 (II), a dit que les frais présumés de la procédure probatoire seraient fixés et requis ultérieurement, étant précisé que les parties, au bénéfice de l’assistance judiciaire, seraient dispensées d’avances (X ; recte : V), et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire (XI ; recte : VI).
Par acte du 23 juin 2023, J.________ a recouru contre l’ordonnance de preuves susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de son chiffre II en ce sens que le président ordonne la production en mains de l’intimée, trente jours avant l’audience de plaidoiries finales, de la pièce requise n° 53, l’ordonnance de preuves litigieuse étant maintenue pour le surplus, et subsidiairement à son annulation et à son renvoi à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à venir. Il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, Me Raphaël Tatti étant désigné en qualité de conseil d’office. Il a en outre produit un bordereau de six pièces.
Par courrier du 18 juillet 2023, le recourant a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance signé le 22 juin 2023, ainsi qu’une pièce.
4.1 Aux termes de l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la voie du recours est ouverte contre les décisions autres que celles mentionnées à la let. a de cette disposition, ainsi que contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable. Le délai de recours est de dix jours pour les ordonnances d’instruction (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; CREC 10 mai 2023/95 ; Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 5A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 10 mai 2023/95 ; CREC 20 octobre 2022/244 ; CREC 26 septembre 2022/221 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).
Il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre (TF 5A_362/2016 du 20 février 2017 consid. 7.2 ; CREC 1er mai 2023/85 ; CREC 22 juin 2021/178). Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne suffisent pas (TF 5A_554/2019 précité consid. 1.1.1 ; CREC 6 juin 2023/113 ; Jeandin, op. cit., n. 22a ad art. 319 CPC et la réf. citée).
Les décisions admettant ou refusant d’ordonner une preuve doivent ainsi en règle générale être contestées dans le cadre du recours ou de l’appel contre la décision finale. La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en effet en principe pas de préjudice difficilement réparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (CREC 1er mai 2023 ; CREC 25 avril 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3).
Des exceptions existent lorsqu'est refusé un moyen de preuve qui risque de disparaître ou lorsque l'ordonnance de production met en jeu la sauvegarde d'un secret, sans que le tribunal n’ait pris les mesures aptes à les protéger ou est assortie de la menace des sanctions prévues à l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0 ; CREC 1er mai 2023 ; CREC 6 février 2023/22 ; en lien avec l’art. 93 LTF : TF 4A_554/2022 du 23 décembre 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_274/2021 du 6 octobre 2021 consid. 1.2).
4.2 4.2.1 Le recourant soutient que les extraits de comptes bancaires et/ou postaux requis sont utiles et nécessaires et en lien de causalité avec la question à traiter, à savoir le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant. Il indique que bien que le président ne soit pas lié par les allégations et offres de preuves des parties, la pièce requise n° 53 est nécessaire pour rendre une décision en toute connaissance de cause et sans tomber dans l’arbitraire.
4.2.2 En l’espèce, le recourant ne fait pas la démonstration d’un préjudice difficilement réparable. Il se contente à ce titre de dire que le défaut de production de la pièce n° 53 pourrait conduire à la fixation d’une contribution d’entretien trop élevée, qui ne pourrait être remise en cause que dans le cadre d’une procédure de recours/d’appel qui pourrait prendre plusieurs mois et causer un préjudice difficilement réparable.
L’argument de la fixation d’une contribution d’entretien trop élevée ne convainc toutefois pas. En effet, les pièces dont la production a été requise et ordonnée par l’ordonnance litigieuse permettront de déterminer le montant de la contribution d’entretien et le budget de l’intimée, puisque celle-ci doit produire toutes pièces attestant de ses revenus et toutes pièces attestant de ses charges (pièces nos 51 et 52).
En outre, sous l’angle du pur préjudice financier, le recourant n’établit pas que le dommage hypothétique dont il se prévaut ne pourrait pas être réparé avant plusieurs années, puisqu’il se contente de dire que « les capacités de la défenderesse [l’intimée, ndlr] à rembourser rapidement le recourant sont douteuses », ce qui est insuffisant. Il n’amène par ailleurs aucun élément tangible à l’appui de cette allégation. Il échoue ainsi à démontrer qu’il pourrait subir une perte financière difficilement réparable.
Pour le surplus, le recourant sera libre de recourir contre la décision finale pour obtenir l’administration de la preuve qu’il estime avoir été refusée à tort et force est de constater que l’on ne se trouve pas dans l’une des exceptions prévues par la jurisprudence.
Dès lors, le recours est irrecevable, faute pour le recourant d’avoir démontré l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le principe d’économie de procédure invoqué ne jouant aucun rôle à cet égard.
S’agissant du grief du recourant de violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de l’ordonnance entreprise, cette question peut en l’état demeurer ouverte au vu du sort réservé au recours.
6.1 En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 Dès lors que le recours était d’emblée irrecevable, la cause du recourant était dépourvue de toute chance de succès (cf. art. 117 let. b CPC). Sa requête d’assistance judiciaire doit ainsi être rejetée.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2, spéc. 2e phr., TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
6.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer de réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant J.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Raphaël Tatti (pour J.), ‑ Me Loïc Parein (pour A.L.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :