Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 396

TRIBUNAL CANTONAL

JL23.007910-230686

108

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 mai 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Tedeschi


Art. 321 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U., à [...], recourant, contre l’ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec H., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 22 février 2023, H.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une requête auprès du Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) tendant à l’expulsion d’U.________ (ci-après : le recourant) de l’appartement de deux pièces occupé dans l’immeuble sis à [...], [...].

Le juge de paix a tenu une audience le 26 avril 2023, à laquelle seule l’intimée s’est présentée.

1.2 Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge de paix a notamment ordonné à l’appelant de quitter et rendre libres pour le vendredi 2 juin 2023 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (I), a dit qu’à défaut pour le recourant de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix était chargé, sous la responsabilité du juge de paix, de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de l’intimée, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II) et a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision, s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III).

En droit, le juge de paix a retenu que, le 9 novembre 2022, l’intimée, bailleresse, avait fait notifier au recourant, locataire, une lettre recommandée renfermant la signification qu’à défaut de paiement dans les 30 jours de la somme de 2'720 fr. – représentant les loyers dus au 1er novembre 2022 pour la période du 1er octobre 2022 au 30 novembre 2002 –, le bail serait résilié. En l’absence de paiement dans ce délai par le recourant, l’intimée lui avait signifié, par avis du 20 décembre 2022, qu’elle résiliait le bail pour le 31 janvier 2023. Le juge de paix a considéré que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai, de sorte que le congé était valable, et qu’il s’agissait d’un cas clair, au sens de l’art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Cette décision a été adressée au recourant par courrier recommandé du 2 mai 2023 et un avis de retrait lui a été signifié le 3 mai 2023. Selon le suivi des envois de la poste, le 11 mai 2023, le pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a été retourné à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut avec la mention « non réclamé ».

Par acte du 17 mai 2023, le recourant a indiqué au juge de paix « faire recours » contre la décision du 2 mai 2023, ayant demandé à la gérance d’avoir « un peu plus de temps », dans la mesure où il avait trouvé un appartement disponible au 1er septembre 2023.

Le 22 mai 2023, le juge de paix a communiqué l’acte du 17 mai 2023 et le dossier de la cause à la Chambre des recours civile comme objet de sa compétence.

3.1

3.1.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est notamment recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel.

3.1.2 Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clairs sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2, JdT 2019 II 235 ; parmi d’autres : CACI 10 mars 2023/113 consid. 3.1.1).

3.1.3 Lorsque la décision entreprise a été rendue en procédure sommaire, comme c'est le cas dans la procédure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Ce délai septénaire détermine la date de notification fictive nonobstant une éventuelle prorogation du délai de garde par la Poste suisse, par exemple à la suite d’une demande de garde émise par le destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 4A_577/2019 du 7 janvier 2020 et les réf. citées). En outre, le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2).

3.1.4 En l’occurrence, le recourant contestant une décision finale de première instance dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. au vu du montant des loyers mensuels bruts en cause (soit 1'360 fr. par mois [2'720 fr. / 2]) (art. 308 al. 2 CPC en lien avec l’art. 319 let. a CPC), la voie du recours est ouverte.

Par ailleurs, il ressort du suivi des envois de la poste que le recourant n'a pas retiré le pli recommandé contenant la décision litigieuse qui lui avait été notifié par le juge de paix. Eu égard au dépôt de l’avis de retrait – et par conséquent à l’échec de la remise du pli – le 3 mai 2023, le délai de garde postale de sept jours est arrivé à échéance le 10 mai 2023, date à laquelle la décision entreprise est ainsi réputée avoir été notifiée au recourant (art. 138 al. 3 let. a CPC). Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain de cette échéance (art. 142 al. 1 CPC), soit le 11 mai 2023, et a expiré le samedi 20 mai 2023, reporté au lundi 23 mai 2023 (art. 142 al. 3 CPC). Ayant déposé son recours à un office de poste suisse en date du 17 mai 2023 (art. 143 al. 1 CPC), le recourant a agi dans le délai de recours.

3.2

3.2.1 Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 in initio CPC). La motivation doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un mémoire d'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5A_693/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.2 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Il incombe ainsi au recourant de s'en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Afin de satisfaire à cette exigence, le recourant doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_693/2022 précité consid. 6.2).

En l'absence de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable (TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3 ; parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 consid. 4.2.1). Le CPC ne prévoit pas qu'en présence d'un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L'art. 132 CPC ne permet pas non plus de compléter ou d'améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les réf. citées).

3.2.2 En outre, le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (parmi d’autres : CREC 2 mars 2023/51 précité consid. 4.2.1 ; CREC 4 juillet 2022/163 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 4.4 et les réf. citées, rés. in SJ 2012 1373 ; TF 4A_39/2022 du 7 février 2023 consid. 4.3, voir également TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413).

3.2.3 En l’occurrence, le recourant se contente d’indiquer avoir trouvé un appartement disponible dès le 1er septembre 2023 et avoir requis de sa gérance de disposer d’« un peu plus de temps », étant rappelé que l’expulsion a été fixée au 2 juin 2023 à midi. D’une part, le recourant ne prend pas de conclusion formelle en annulation ou en réforme. D’autre part, on ne saurait considérer que cette seule indication remplisse les exigences de motivation imposées à l’intéressé. En particulier, celui-ci ne conteste en rien l’ordonnance entreprise, n’exposant pas en quoi celle-ci serait erronée ou contraire au droit. Faute de contenir de conclusions et d’être motivé de façon à permettre l’examen du bien-fondé de la décision litigieuse, le recours se révèle irrecevable.

4.1 En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, à défaut de conclusion et de motivation suffisantes (art. 321 al. 1 in initio CPC).

4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière : Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ U., ‑ Madame Laura Emilia Jaatinen, agent d’affaires brevetée (pour H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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