Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.05.2023 HC / 2023 / 382

TRIBUNAL CANTONAL

MP22.042307-230698

109

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 mai 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

M. Winzap et Mme Courbat, juges Greffier : M. Klay


Art. 143 al. 1, 321 al. 1 et 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 31 mars 2023 par la Juge de paix du district d’Aigle dans la cause divisant le recourant d’avec V. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 mars 2023, motivée le 1er mai 2023, la Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : la juge de paix) a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par V.________ SA, requérante, contre B., intimé (I), a ordonné à B. de permettre à V.________ SA d’accéder à ses installations électriques et de procéder à l'enlèvement des compteurs électriques nos [...], [...], [...], [...] et [...] sis dans l'immeuble [...], à [...], ainsi que no [...] sis dans l’immeuble [...], à [...], et ce, dans un délai de sept jours dès que cette ordonnance serait définitive, moyennant rendez-vous préalable pris avec V.________ SA (II), a dit qu'à défaut de s'exécuter volontairement, B.________ y serait contraint par la force, mesure exécutée sur requête par l'huissier de paix ou son remplaçant, avec au besoin le concours de la force publique et l'ouverture forcée des locaux (III), a imparti à V.________ SA un délai au 30 juin 2023 pour déposer la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles (IV), a arrêté à 300 fr. les frais judiciaires, qui étaient compensés par l'avance de frais de V.________ SA (V), a mis les frais à la charge de B., a dit qu'en conséquence, celui-ci rembourserait à V. SA la somme de 300 fr., dont elle avait fourni l’avance (VI), n’a pas alloué de dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance, motivée ou définitive faute de motivation, immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VIII).

Par acte remis à la Poste le 19 mai 2023 à destination du Tribunal cantonal, B.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa nullité.

3.1 3.1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]). Il en va ainsi, notamment, dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

3.1.2 Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), telle une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

L’acte est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 142 al. 1 CPC), même si ce jour est un samedi ou un dimanche, seul le dernier jour du délai concerné étant visé par la règle de l’art. 142 al. 3 CPC (TF 5A_976/2021 du 2 décembre 2021 consid. 3 ; TF 5D_7/2020 du 11 février 2020 consid. 4.2). Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC).

Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC).

Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.3.1).

3.2 3.2.1 En l’espèce, il ressort du dossier que V.________ SA a requis – et obtenu – devant l’autorité de première instance d’être autorisée d’accéder à ses installations et de procéder à l’enlèvement des compteurs électriques sis dans les locaux propriétés du recourant, au motif que, selon les relevés de compte du 17 octobre 2022, les factures d’électricité impayées par ce dernier totalisaient 2'098 fr. 60. Partant, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte contre l’ordonnance litigieuse.

3.2.2 La décision querellée, ordonnant des mesures provisionnelles, est soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). Le délai pour recourir à son encontre est ainsi de dix jours (321 al. 2 CPC).

L’ordonnance entreprise a été envoyée pour notification au recourant sous pli recommandé le 1er mai 2023. Selon le « Suivi des envois » de la Poste suisse, cette décision lui a été distribuée le samedi 6 mai 2023. Partant, conformément à l’art. 138 al. 2 CPC, la décision litigieuse a été notifiée à l’intéressé à cette date.

Il en résulte que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le dimanche 7 mai 2023, pour expirer le mardi 16 mai 2023.

Compte tenu de ce qui précède, le recours remis le 19 mai 2023 à la Poste suisse se révèle manifestement tardif et, par conséquent, irrecevable.

3.3 Par surabondance, par son mémoire, lequel est incompréhensible, le recourant ne discute aucunement des considérants de l’ordonnance entreprise et n’explique pas en quoi cette décision violerait le droit ou constaterait des faits de manière manifestement inexacte (cf. art. 320 CPC). Partant, faute de motivation suffisante au sens de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est également irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1).

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. B., ‑ V. SA.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district d’Aigle.

Le greffier :

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