TRIBUNAL CANTONAL
JO17.015756-230446
89
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 1er mai 2023
Composition : Mme CHERPILLOD, présidente
M. Pellet et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.U., à Lausanne, demanderesse, contre le prononcé rendu le 22 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourant d’avec Y., à [...], E., à [...] (USA), et B.U., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 22 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a arrêté à 1'200 euros le montant des honoraires dus à l'experte D.________ dans la cause en partage successoral divisant A.U.________ d’avec Y., B.U. et E.________.
En droit, le premier juge a considéré que l’experte avait répondu de manière claire et circonstanciée à l’intégralité des allégués soumis à son expertise, que son rapport, rédigé en langue espagnole, avait par ailleurs fait l’objet d’une traduction officielle en français, que bien qu’elle n’ait pas détaillé les opérations qu’elle a effectuées, le montant des honoraires annoncé par l’experte ne paraissait pas excessif au vu du rapport d’expertise déposé, que de surcroît, les parties avaient été rendues attentives au coût de l’expertise, l’experte ayant estimé ses honoraires à 2'000 fr., TVA comprises, que cette estimation n’avait fait l’objet d’aucun commentaire et qu’en définitive, la note d’honoraires de 1'200 euros était justifiée compte tenu de l’activité déployée.
B. Par acte du 27 mars 2023, A.U.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme, en substance en ce sens que les questions posées dans son courrier du 22 septembre 2022 soient soumises à l'experte avant d'arrêter ses honoraires.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
[...], originaire de Colombie, est décédée le [...] 2015 à [...], laissant comme seules héritières instituées ses quatre filles, à savoir Y., B.U. et E.________, ainsi que la recourante.
Les parties sont opposées dans le cadre d’une action en partage successoral déposée par la recourante le 13 septembre 2018, qui a notamment conclu à ce que les archives de feu [...] soient acquises à l’Université de [...].
Par ordonnance de preuves du 4 août 2021, le président a notamment ordonné la mise en œuvre d’une expertise et désigné D.________ en qualité d’expert, avec mission de se déterminer en français sur les allégués 448, 1284, 1305bis à 1315, 1329, 1330 et 1333.
Par courrier du 6 octobre 2021, D.________ a accepté la mission confiée en estimant ses honoraires à 2'000 fr., TVA comprise.
Le président a alors requis une avance de frais du même montant en mains des défenderesses Y.________ et E.________.
Par courrier du 4 avril 2022, le président a chargé D.________ de procéder à l’expertise en question.
D.________ a déposé son rapport d’expertise le 1er juillet 2022. Sa note d’honoraires du 17 juillet 2022 s’élève à un montant de 1'200 euros, soit 1'000 euros pour son évaluation de l’œuvre de [...] et 200 euros pour le service de traduction.
Par courrier du 18 juillet 2022, le président a imparti un délai aux parties pour se déterminer sur la note d’honoraires de l’experte D.________.
Par courrier du 22 août 2022, le conseil de Y.________ et E.________ a indiqué ne pas avoir de remarques particulières sur la note d’honoraires de l’experte.
Par courrier du 22 septembre 2022, le conseil de la recourante a relevé que les honoraires demandés paraissaient « ahurissants » par rapport au coût de la vie en Colombie et a requis que le détail du travail de l’experte et les heures qu’elle avait passées à étudier le dossier et rédiger ses réponses soient indiqués à l’appui de sa note d’honoraires, de même en ce qui concerne la traductrice.
Par prononcé du 11 octobre 2022, le président a arrêté à 1'200 euros le montant des honoraires en question, au vu de l'accord tacite des parties. Il a ainsi omis de prendre en compte le courrier de la recourante du 22 septembre 2022.
Par courrier du 12 octobre 2022, le conseil de la recourante a requis la rectification de la décision précitée.
Le 17 octobre 2022, le président a adressé le courrier précité au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence.
Par arrêt du 18 novembre 2022, la Chambre de céans a annulé le prononcé du 12 octobre 2022 et renvoyé la cause au président pour qu’il rende une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 13 janvier 2023, le président a imparti un délai à l’experte D.________ pour se déterminer sur le courrier du 22 septembre 2022 du conseil de la recourante et pour produire le détail de ses opérations.
Dans ses déterminations du 26 janvier 2023, l’experte D.________ a indiqué notamment avoir été contactée en raison de ses connaissances académiques de l’œuvre de [...] et avoir été claire sur le fait qu’elle se prononçait selon son expérience académique de six ans dans un département de langues romaines d’une université américaine et a requis le paiement de ses honoraires.
Par courrier du 1er février 2023, le président a constaté que l’expert D.________ n’avait pas répondu correctement au courrier et lui a imparti un délai pour produire le détail des heures passées à établir le dossier, à rédiger ses réponses ainsi que le détail des frais de traduction.
Par courrier du 2 février 2023, l’experte D.________ a indiqué s’être déjà déterminée dans sa lettre précédente, avoir compris que ses honoraires ne seraient pas reconnus en raison du comportement de la recourante et être très fatiguée et humiliée par cette histoire.
En droit :
1.1 L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 184 al. 3 CPC prévoit que la décision relative à la rémunération de l'expert peut faire l'objet d'un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit trente jours en procédures ordinaire et simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, la recourante prend des conclusions principales en annulation et des conclusions subsidiaires en réforme. Les conclusions subsidiaires sont irrecevables, car elles ne portent pas sur la rémunération de l'expert selon la voie de recours ouverte par l'art. 184 al. 3 CPC et elles sont nouvelles. Malgré le fait que seules ses conclusions en annulation sont formulées valablement, on doit admettre que le recours est recevable, car le seul grief soulevé dans l'acte de recours est la violation du droit d'être entendu.
Formé au surplus en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 5D_214/2021 du 6 mai 2022 consid. 2.2.1 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Il ne suffit pas pour qualifier une décision d’arbitraire (art. 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1 ; ATF 141 III 564 consid. 4.1).
3.1 La recourante soutient que le prononcé attaqué comporterait une motivation insuffisante, car l'experte avait refusé de fournir un décompte détaillé de ses opérations et le premier juge aurait ainsi constaté à tort que les honoraires de celle-ci étaient justifiés.
3.2 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst.) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 1C_470/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; TF 8C_119/220 du 26 novembre 2020 consid. 4.2).En procédure civile, le droit d'être entendu est concrétisé à l'art. 53 CPC.
Le droit d'être entendu implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1; 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid. 2.2), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; pour le tout TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023, consid. 1.1).
Doit être annulée pour violation du droit d'être entendu la décision qui omet de donner la moindre motivation, même brève et sommaire, concernant les raisons ayant incité à écarter les objections de la partie sur le montant de la note de l'expert (CREC 28 mai 2021/159 ; CREC 6 octobre 2011/183).
3.3 Le premier juge a relevé que l'experte avait répondu de manière claire et circonstanciée à l'intégralité des allégués soumis à l'expertise et que son rapport, rédigé en langue espagnole, avait fait l'objet d'une traduction officielle en français. Il a ensuite considéré que le montant des honoraires de l'experte ne paraissait pas excessif au vu du rapport d'expertise déposé, cela d'autant qu'ils étaient inférieurs à l'avance demandée. Cette motivation est manifestement suffisante, au regard de la jurisprudence, pour justifier la décision du premier juge. Lorsque la recourante affirme que la qualité du travail de l'experte est insuffisante ou que les honoraires seraient excessifs, elle ne fait qu'opposer vainement sa propre appréciation à celle du premier juge. Quant aux frais de traduction, on comprend qu'ils se rapportent à ceux de la traduction du rapport rédigé originellement en espagnol. Enfin, la recourante perd de vue, sous l'angle du grief allégué, que des explications éventuellement lacunaires de l'experte sur le détail des opérations effectuées, n'empêchaient pas le premier juge de se forger une opinion sur la qualité du travail fourni par celle-ci et sur le caractère raisonnable des honoraires. Partant, on ne discerne aucune violation du droit d'être entendu.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.
En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les intimées et l’experte n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) sont mis à la charge de la recourante A.U.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :