TRIBUNAL CANTONAL
TD16.010759-230474
91
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 mai 2023
Composition : Mme Cherpillod, présidente
MM. Pellet et Winzap Greffière : Mme Barghouth
Art. 319 let. c CPC
Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par AM., à [...], dans la cause divisant le recourant d’avec V., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit :
1.1 Dans le cadre de la procédure en divorce sur demande unilatérale opposant AM.________ à V.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal), une mission d’expertise a été confiée au notaire W.________ (ci-après : l’expert judiciaire) par ordonnance de preuves complémentaire du 25 mars 2022.
1.2 Entre le 17 novembre 2022 et le 22 janvier 2023, V.________ a adressé de son chef à l’expert judiciaire onze courriels avec des pièces en annexe de plus de deux cents pages.
1.3 Par courriers de son conseil des 16 janvier, 9 février et 27 février 2023, AM.________ a sollicité du tribunal le retrait de la procédure des onze courriels précités.
1.4 Par décision et ordonnance de preuves complémentaire du 3 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a admis l’introduction en procédure d’allégués nouveaux (I), a constaté qu’il n’y avait pas matière à ordonner la production des pièces requises 285 et 286 (II), a refusé d’ordonner la production des pièces requises 287, 288, 290, 291, 293, 294 et 296 (III), a fixé à AM.________ un délai pour produire les pièces requises 289, 292 et 295 (IV), a renvoyé la question des frais judiciaires et des dépens à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples réquisitions et conclusions (VI).
Par acte du 31 mars 2023, AM.________ (ci-après : le recourant) a recouru pour retard injustifié en concluant, avec suite de frais et dépens, à la constatation du déni de justice du tribunal en relation avec ses requêtes des 16 janvier, 9 février et 27 février 2023 tendant à écarter de la procédure les pièces adressées par V.________ à l’expert judiciaire après le mois d’avril 2022. Le recourant a par ailleurs conclu à ce que la Chambre de céans statue en ce sens que lesdites pièces soient écartées de la procédure. Subsidiairement, le recourant a conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour qu’elle procède au rejet des pièces litigieuses dans le sens des considérants de la décision de deuxième instance.
A l’appui de son acte, le recourant a produit un lot volumineux de pièces regroupant de nombreux courriers et décisions tirées du dossier de première instance, ainsi que les pièces dont il sollicite le retranchement.
3.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d'un déni de justice formel (CREC 7 novembre 2022/262 consid. 1.1), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
3.2 En l'espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la procédure comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d'un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1).
5.1 Le recourant se plaint de l’absence de décision du tribunal sur ses requêtes des 16 janvier, 9 février et 27 février 2023 tendant à écarter de la procédure les pièces remises directement par V.________ à l’expert judiciaire. Il relève que bien que certains des considérants de l’ordonnance de preuves complémentaire du 3 mars 2023 mentionnent que ces pièces doivent être conservées au dossier, rien ne serait spécifiquement indiqué à cet égard dans le dispositif de ladite ordonnance.
5.2 En vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer.
L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable. Il faut se fonder à ce propos sur des éléments objectifs ; entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire (type de procédure, étendue et complexité de l'état de fait et des questions juridiques) et son urgence, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 144 II 184 consid. 3.1 ; ATF 144 II 486 consid. 3.2 ; ATF 144 I 318 consid. 7.1 ; ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; TF 5D_13/2021 du 26 août 2021 consid. 4.3.1).
5.3 En l’occurrence, par décision et ordonnance de preuves complémentaire du 3 mars 2023, la présidente a considéré qu’il n’y avait pas lieu de retirer de la procédure les courriels que V.________ avait adressés à l’expert judiciaire, car il appartenait à ce dernier de déterminer dans quelle mesure ces documents étaient utiles à l’accomplissement de sa mission. La décision précise en outre que la réquisition du recourant tendant au retranchement de ces pièces devait être rejetée (page 17). Le dispositif de cette décision mentionne enfin à son chiffre VI que sont rejetées toutes les réquisitions et conclusions des parties qui ne font pas l’objet des chiffres précédents (relatifs aux allégués nouveaux, pièces requises et frais judiciaires). Par conséquent, le recourant se trompe manifestement lorsqu’il soutient que le tribunal n’a pas statué sur ses trois requêtes et sur le sort des pièces envoyées par V.________ à l’expert judiciaire. C’est le lieu de relever que dans son courrier à l’expert judiciaire du 9 mars 2023 (pièce 49), le conseil du recourant indiquait d’ailleurs : « le Tribunal d’arrondissement de la Côte a considéré que les e-mails que vous a adressés V.________ […] pouvaient demeurer dans votre dossier ». Il découle de ce qui précède qu’on ne discerne aucun déni de justice. Il apparaît au contraire que le recourant a procédé de façon téméraire, de surcroît au moyen d’un recours inutilement long, accompagné d’un lot volumineux de pièces, dont une grande partie figurait déjà au dossier, ce qui justifie, au vu en outre du travail nécessaire au traitement du recours, d’arrêter les frais judiciaires au montant maximum de la fourchette applicable en la matière (cf. infra 6.2).
Le grief de retard injustifié à statuer doit ainsi être rejeté et avec lui, l’entier du recours.
6.1
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 in fine CPC.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (art. 73 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant AM.________.
III. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Wasmer (pour AM.), ‑ Me Emmanuel Hoffmann (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :