Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2023 / 165

TRIBUNAL CANTONAL

ST17.028475-221673

47

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 février 2023


Composition : Mme Cherpillod, présidente

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Magnin


Art. 156 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.B.________, à [...], requérante, contre la décision rendue le 15 décembre 2022 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans le cadre de la succession de [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 15 décembre 2022, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix ou le premier juge) a interdit à B.B.________ la consultation des courriers des 25 novembre, 5, 7, 12, 14 et 15 décembre 2022 de A.B.________, ainsi que de leurs annexes, et de cette décision jusqu’à ce que celle-ci soit définitive et exécutoire.

En droit, le premier juge, qui a statué sur les conclusions de la requé-rante tendant à ce qu’il soit renoncé à la délivrance du certificat d’héritiers et à ce que diverses instructions soient données à [...] en lien avec la société [...], a tout d’abord relevé que les parties, héritières de [...], avaient accepté la succession sous bénéfice d’inventaire. Il a ensuite indiqué, en ce qui concernait la délivrance du certificat d’héritiers, qu’il n’était pas établi, ni rendu vraisemblable, que le cercle des héritiers serait impacté par la procédure pénale en cours et que, de toute manière, la délivrance d’un certificat d’héritiers ne permettait pas à un héritier d’agir seul, par exemple en accédant à des avoirs d’un compte bancaire. Sur ce point, il a ajouté qu’au regard des actifs figurant dans l’inventaire, il n’était pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable, que leur existence serait mise en danger par la délivrance du certificat d’héritiers. Par ailleurs, le premier juge a rappelé que l’inventaire avait été définitivement clôturé, que de nouvelles dettes ne pouvaient pas être portées à celui-ci et que les actifs de la succession ne déployaient aucun effet. Il a en outre indiqué qu’il n’était pas établi, ni rendu vraisemblable, dans quelle mesure le bénéfice d’inventaire pouvait être influencé par l’enquête pénale. Le premier juge a également relevé que les actions de la société [...] avaient été portées à l’inventaire pour une valeur de zéro, de sorte que si ces actions n’avaient plus de valeur, la requérante bénéficierait de celles-ci. De plus, selon le premier juge, s’il y avait des dettes supplémentaires en lien avec cette société, ces dettes n’avaient pas été produites à l’inventaire dans le délai légal de sommation et ne pouvaient donc pas être prises en compte. Enfin, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu, comme l’avait requis l’intéressée, d’interdire à B.B.________ la consultation des courriers précités, de leurs annexes et de la décision jusqu’à ce que celle-ci soit définitive et exécutoire, puisqu’au regard des enquêtes pénales en cours, dont il ignorait l’objet, il convenait d’éviter un éventuel dommage, les mesures d’ins-truction pénales n’étant au surplus pas connues.

B. Par acte du 29 décembre 2022, A.B.________ (ci-après : la recou-rante) a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours civile, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que l’existence de la présente pro-cédure ne soit pas communiquée à B.B.________ (ci-après : l’intimé) ou à son conseil et à ce que la consultation de ses courriers des 25 novembre, 5, 7, 12, 14 et 15 décembre 2022, de leurs annexes et de la décision querellée soit interdite au pré-nommé ou à son conseil jusqu’à autorisation du Procureur en charge des plaintes pénales déposées ou jusqu’à droit connu sur le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022. La recourante a en outre demandé l’effet suspensif.

Par ordonnance du 9 janvier 2023, la juge déléguée de la chambre de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

[...] est décédé le [...], laissant pour seuls héritiers institués ses enfants, à savoir la recourante et l’intimé.

Par décision du 4 janvier 2022, la juge de paix a considéré que la pro-cédure d’inventaire de la succession était close, a sommé la recourante de prendre parti dans le délai d’un mois prévu à l’art. 587 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et l’a informée qu’un silence de sa part équivaudrait à une accep-tation sous bénéfice d’inventaire, conformément à l’art. 588 al. 1 CC.

Par arrêt du 18 mars 2022, la Chambre des recours civile a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours déposé le 17 janvier 2022 par la recou-rante contre la décision du 4 janvier 2022.

Par décision du 7 novembre 2022, la juge de paix a rejeté la requête de prolongation, respectivement de restitution de délai déposée le 7 septembre 2022 par la recourante. Elle a relevé que celle-ci avait accepté la succession sous béné-fice d’inventaire, dès lors qu’elle ne s’était pas manifestée dans le délai prévu à cet effet, qui arrivait à échéance le 6 septembre 2022, et qu’elle n’avait pas recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt rendu le 18 mars 2022 par la Chambre des recours civile.

a) Le 25 novembre 2022, la recourante a adressé un courrier à la juge de paix, dont le contenu est notamment le suivant : « [J]e vous indique que des procédures pénales impliquant des acteurs de la succession [...] sont actuellement en cours d’instruction [...].

Au vu des effets probables de ces procédures, tant sur le résultat du bénéfice d’inventaire, mais aussi sur la nécessité de conserver sous la responsabilité de l’Etat la main mise des actifs, je requiers qu’il soit renoncé jusqu’à droit connu sur ces procédures à la délivrance des certificats d’héritiers. Afin de ne pas nuire aux actes d’instructions requis au for de la succession, la présente ne doit pas encore être communiquée aux parties.

A ce stade, la question de la possible responsabilité de l’Etat dans ce contexte vous est notifiée, bien que non encore totalement explorée, elle est laissée à votre propre prudence. ».

b) Par lettre du 5 décembre 2022, la recourante a informé la juge de paix que [...] ne donnait pas suite, depuis plusieurs années, à toute tentative de communication de la part de la société [...], dont le relevé de titres au jour du décès du défunt faisait état de 560 actions liées à un de ses comptes. Elle a ajouté qu’elle venait d’apprendre que des dividendes pour approximativement 50’000 USD seraient encore à verser à la succession. Elle a ainsi conclu, dans le but de sauvegarder les intérêts de la succession, à ce qu’il soit ordonné, à titre de mesures superprovisionnelles, à [...] d’entrer immédiatement en contact avec la société précitée, de fournir toutes les informations requises par cette dernière afin qu’elle puisse respecter son plan de liquidation et de renseigner de manière illimitée la succession sur l’état des échanges avec la société, et à ce qu’il soit ordonné toutes mesures permettant de sauvegarder les intérêts de la succession.

c) Par courrier du 7 décembre 2022, la juge de paix a imparti un délai à la recourante pour préciser ses requêtes des 25 novembre et 5 décembre 2022, en indiquant notamment l’autorité pénale compétente, les personnes faisant l’objet de l’enquête pénale, en joignant une copie de la plainte ou de tout autre document, à quel stade en est la procédure, dans quelle mesure le bénéfice d’inventaire pourrait être influencé par cette procédure, quelle a été la réponse de [...] à sa mise en demeure et quels biens de la succession pourraient disparaître ou être détournés, et par qui, en cas de délivrance du certificat d’héritiers.

d) Le 14 décembre 2022, la recourante a déposé des déterminations. Elle a expliqué qu’elle ne pouvait ni entraver ni se déterminer sur des procédures pénales en cours d’instruction et qu’elle transmettait dès lors à la juge de paix une copie caviardée d’un courrier communiqué le même jour au Procureur en charge de la procédure pénale concernée. Elle a en outre expliqué qu’il incombait à la direction de la procédure d’ordonner toutes les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection et que l’accès au dossier pouvait être restreint en ne donnant accès qu’aux pièces dont la consultation ne compromettait pas les intérêts en cause. Elle a fait valoir qu’elle avait un intérêt digne de protection à ce que les plaintes déposées puissent être instruites dans le respect des maximes pénales et que l’action publique serait dénuée de fondement, de respect procédural et d’efficacité si les acteurs pouvaient appréhender les actes d’instruction à entreprendre. La recourant a donc demandé que les courriers des 25 novembre, 5, 7 et 12 décembre 2022 de la présente procédure, ainsi que les déterminations du 14 décembre 2022, ses annexes et l’existence des procédures pénales au for de la succession, ne soient pas communiqués aux parties jusqu’à l’autorisation du Procureur en charge des plaintes, sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), subsidiairement soient « restreints pour accès à la consultation du dossier ». Elle a également requis qu’il soit renoncé à la délivrance des certificats d’héritiers jusqu’à droit connu sur les mesures d’instruction nécessaires dans le cadre des procédures pénales.

Dans la lettre adressée au Ministère public, la recourante a notamment indiqué que « [v]u les reproches formulés, le risque de collusion [était] d’évidence flagrante si les différents acteurs pouvaient agir en amont de votre intervention ».

e) Par courrier du 15 décembre 2022, la recourante a informé la juge de paix que [...] avait demandé des informations pour la récupération de la retenue à la source. Elle a en substance indiqué qu’il pourrait y avoir une incidence sur le résultat du bénéfice d’inventaire et que celui-ci devrait être revu.

En droit :

1.1 En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).

Dans les limites de compétence ainsi fixées, le législateur cantonal vaudois a réservé le règlement des litiges gracieux au juge selon des normes de procédure qui ont été définies dans le CDPJ, ainsi qu’à titre supplétif dans le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Le certificat d’héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ. Le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104, 108 et 111 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable (art. 109 al. 3 CDPJ), notamment contre les décisions rendues en matière de délivrance du certi-ficat d’héritier (CREC 25 janvier 2022/27 consid. 1 ; CREC 17 avril 2014/143).

Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable, étant précisé que la décision entreprise portait initialement sur la question de la délivrance d’un certificat d’héritiers.

1.3 1.3.1 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Eu égard à la force de chose jugée relative aux décisions attachées aux décisions rendues en procédure gracieuse et en application du principe de l’économie de la procédure, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 6 octobre 2022/233 consid. 1.2.2 ; CREC 17 décembre 2020/311 ; CREC 29 octobre 2018/327).

1.3.2 A l’appui de son recours, la recourante a produit des pièces qui figurent déjà au dossier de première instance (pièces 1 à 8), de sorte que leur recevabilité ne prête pas le flanc à la critique. Elle a en outre produit deux pièces nouvelles, à savoir un courrier qui lui a été adressé le 22 décembre 2022 par la juge de paix, ainsi que ses annexes (pièces 9), et la première page de son recours à la Chambre des recours pénale du 27 décembre 2022 contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Procureur le 6 décembre 2022 (pièce 10). Au regard du sort du recours, la recevabilité de ces pièces nouvelles peut, sous l’angle de l’art. 326 al. 1 CPC, rester indécise, dès lors qu’elles ne sont pas pertinentes pour la résolution du présent litige.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (CREC 4 janvier 2023/1 consid. 2 ; Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 est les références citées ; CREC 4 janvier 2023/1 consid. 2).

La recourante, qui ne conteste pas le rejet de ses conclusions en lien avec la délivrance du certificat d’héritiers et les mesures à prendre concernant [...], considère uniquement que les mesures ordonnées par le premier juge, à savoir que ses courriers des 25 novembre, 5, 7, 12, 14 et 15 décembre 2022, ainsi que leurs annexes et la décision entreprise, ne soient pas communiqués jusqu’à ce que cette dernière soit définitive et exécutoire, ne seraient pas suffisantes. Elle rappelle qu’elle a fait valoir un intérêt digne de protection à ce que les plaintes déposées puissent être instruites dans le respect des maximes pénales, qu’il existerait, en substance, un risque de collusion et qu’elle a demandé que toutes pièces donnant une indication sur l’existence des procédures pénales et qui permettraient d’identifier les personnes visées par l’instruction ne soient, pour la durée de la procédure pénale, ou le temps nécessaire à l’administration des preuves, pas mises à dispo-sition des parties à la procédure successorale. Elle indique que la mesure prise par le premier juge, qui limite la restriction jusqu’à ce que la décision querellée soit définitive et exécutoire, ne permettrait pas d’éviter que ses intérêts dignes de protection à la suite de ses plaintes soient respectés et que seule une interdiction d’accès aux pièces concernées plus longue, à déterminer avec le magistrat en charge des causes, serait compatible avec l’art. 156 CPC. Elle ajoute que la communication de l’existence des procédures pénales serait contraire au respect de la procédure pénale et pourrait même consister à la réalisation de l’infraction d’entrave à l’action pénale. Elle relève encore qu’elle a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022, de sorte que cette ordonnance n’est pas définitive et exécutoire.

3.1 Selon l’art. 156 CPC, le tribunal ordonne les mesures propres à éviter que l’administration des preuves ne porte atteinte à des intérêts dignes de protection des parties ou de tiers, notamment à des secrets d’affaires.

Pour qu’une mesure de protection puisse être ordonnée, l’art. 156 CPC exige que des intérêts dignes de protection soient effectivement menacés. Si cette condition n’est pas remplie, il n’est a priori pas possible d’ordonner des mesures de protection sur la base de l’art. 156 CPC. Ce n’est que dans le cadre de l’examen de la proportionnalité que les intérêts de la partie qui demande des mesures de protec-tion selon l’art. 156 CPC et ceux de la partie adverse, dont le droit d’être entendue est restreint, doivent être mis en balance (ATF 148 III 84 consid. 3.5.1).

L’art. 156 CPC exige la mise en danger d’intérêts dignes de protection. Cela implique qu’une simple mise en danger théorique – qui est en principe toujours envisageable – ne suffit pas. Il faut qu’elle soit effective et pas seulement abstraite. La partie qui demande des mesures de protection en vertu de l’art. 156 CPC doit donc alléguer de manière circonstanciée que ses intérêts dignes de protection sont effectivement menacés. Il ne suffit donc pas que la partie qui demande des mesures de protection affirme en bloc un quelconque danger théorique. Il faut concrétiser les indices d’une menace effective. Il convient toutefois de noter que les exigences à cet égard ne doivent pas être exagérées, d’autant plus que le législateur n’exige qu’une mise en danger d’intérêts dignes de protection ou, en d’autres termes, un risque, et non un danger (déjà) réalisé (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.1). Il suffit que le requérant rende vraisemblable un intérêt digne de protection (ATF 148 III 84 consid. 3.5.2.2).

Les intérêts dont l’art. 156 CPC exige protection comprennent notam-ment la personnalité et ses composantes (TF 4A_466/2019 du 6 janvier 2020 consid. 6, RSPC 2020 p. 163 : intérêt d’une société commerciale à conserver une réputation inaltérée dans ses relations avec sa clientèle ; TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.4.1 et 3.4.2 : documents concernant la formation de la volonté interne de la société). La protection de la personnalité est accordée non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales, dans la mesure où elle ne concerne pas des qualités qui, par essence, n’appartiennent qu’aux personnes physiques. Les droits de la personnalité comprennent entre autres la protection de la sphère privée ou secrète (cf. TF 4A_58/2021 du 8 décembre 2021 consid. 3.4.1).

Les explications dans les écritures ne constituent pas des informations (sensibles) constatées, mais de simples allégations. La partie adverse ne pourrait que répéter que telle ou telle chose a été affirmée, ce qui ne concernera en général pas les intérêts dignes de protection de la partie ou de tiers. L’art. 156 CPC ne s’é-tend donc en principe pas, outre aux demandes de preuves, à d’autres explications dans les écritures. Compte tenu du but de cette disposition, à savoir que les mesures de protection doivent empêcher que des informations sensibles soient rendues accessibles à des personnes extérieures, l’art. 156 CPC peut néanmoins s’étendre, dans certains cas exceptionnels, aux informations contenues dans les écritures. C’est le cas lorsque des extraits de documents concernés par les mesures de protection (annexes aux écritures) sont cités textuellement ou décrits de manière détaillée ou (presque) littérale. Il est également concevable qu’exceptionnellement, des atteintes claires aux intérêts dignes de protection d’une partie ou de tiers résul-tent d’une autre manière du contexte, ce que la partie qui demande des mesures de protection doit démontrer de manière circonstanciée (ATF 148 III 84 consid. 3.3.1).

3.2 En l’espèce, la recourante ne rend pas vraisemblable une atteinte à ses intérêts dignes de protection. Elle se contente en effet d’indiquer que les documents concernés fournissent des indications au sujet de la conduite de procédures pénales impliquant des acteurs de la succession et que la révélation de celles-ci à la partie adverse pourrait, en raison d’un risque de collusion, en substance nuire à l’instruction pénale et, le cas échéant, avoir un effet sur les actifs de la succession. Cela étant, les explications de l’intéressée sont lacunaires, voire inexistantes. A la lecture de ses écritures, on ne comprend en effet pas pourquoi il faudrait ordonner les mesures sollicitées. La recourante n’indique en particulier pas qui fait l’objet de la procédure pénale en cours et quels sont les faits ou les infractions reprochées. Elle a en outre caviardé le seul document, produit à l’appui de son courrier du 14 décembre 2022, pouvant donner quelques éléments afin de permettre d’éclaircir la situation. De plus, outre le fait d’avoir soulevé, de manière générale, un éventuel risque de collusion, propre à chaque procédure pénale, elle n’explique pas pourquoi, ni comment, ses intérêts seraient concrètement menacés par la communication des documents en question à l’autre partie. En l’état du dossier, on ne voit pas non plus comment l’action pénale pourrait être entravée par la divulgation des informations figurant dans ces documents. Toutefois, ici encore, la recourante n’a formulé aucune explication à cet égard, au point qu’on ne sait en réalité pas, dans le cas d’espèce, sur quoi porte réellement la procédure pénale. Enfin, la première page du recours qu’elle a formé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022 n’apporte aucun élément supplémentaire. En réalité, à ce stade, force est de constater que les droits fondamentaux de l’intimé, en particulier son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés, alors que la requête de la recourante ne repose sur aucun fondement.

Ainsi, au regard de ces éléments, il n’y a pas lieu d’interdire la commu-nication des courriers des 25 novembre, 5, 7, 12, 14 et 15 décembre 2022, de leurs annexes et de la décision du 15 décembre 2022 à l’intimé ou à son conseil jusqu’à autorisation du Procureur en charge des plaintes pénales déposées ou jusqu’à droit connu sur le recours interjeté contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 6 décembre 2022. Par ailleurs, dès lors qu’il n’existe, comme on l’a vu, aucun motif concret permettant de restreindre le droit d’être entendu de l’intimé, le présent arrêt lui sera également notifié.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de la recourante A.B.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Marc Ursenbacher, avocat (pour A.B.), ‑ Me Mireille Loroch, avocate (pour B.B.).

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

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01.01.2021
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