Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2022 / 981

TRIBUNAL CANTONAL

JJ22.018992-221172

265

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 novembre 2022


Composition : M. PelLET, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 59 al. 2 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T., à [...], demanderesse, contre la décision rendue le 18 juillet 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec E., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 18 juillet 2022, motivée le 11 août 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la demande déposée le 9 mai 2022 par T.________ contre E.________ (I), a rendu la décision sans frais ni dépens (II et III) et a rayé la cause du rôle (IV).

En droit, la juge de paix a considéré qu'elle n'était pas compétente en raison de la valeur litigeuse dépassant la limite de 10'000 fr. (art. 113 al. 1bis LOJV) ; l'action ne portant pas sur une somme d'argent, mais sur l'endossement et la possession d'un certificat d'actions ; la valeur de ces actions s'élevant à 113'216 fr. selon une expertise privée du 24 août 2021 produite par T.________ et non à 5'000 fr., soit la valeur nominale de ces actions, comme le soutient T.________.

B. Par acte du 14 septembre 2022, T.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la compétence de la juge de paix est établie. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Par réponse du 8 novembre 2022, E.________ (ci-après : l’intimée) s’est déterminée sur le recours et a conclu, sous suite de frais et dépens, à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Par demande du 9 mai 2022, la recourante a pris les conclusions suivantes à l’encontre de l’intimée :

« I. Condamner E.________ à endosser le certificat d’actions numéro 4 de la société T.________ en faveur de T.________ et à remettre immédiatement la possession de ce titre à T.________, sous menace de la peine d’amende prévue par l’article 292 CP, qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité.

II. Dire que, faute d’exécution dans les dix jours dès l’entrée en force de la décision, E.________ sera condamnée sur requête de T.________ à une amende d’ordre de CHF 500.- pour chaque jour d’inexécution. »

A l’appui de sa demande, la recourante a notamment allégué les éléments suivants :

« 35. Compte tenu de la résiliation immédiate du contrat de travail de la défenderesse, la demanderesse a exercé le droit d’emption prévu à l’article 5.5.3 de la Convention d’actionnaires par un courrier du 2 novembre 2021 à l’intimée, et en a informé les autres actionnaires.

Preuve : pièce 18

  1. L’article 5.5.3 de la Convention d’actionnaires prévoit qu’en cas de résiliation des rapports contractuels par la société pour motif justifié, au sens de l’article 337 CO, la société, respectivement les autres actionnaires, pourront se porter acquéreur de tout ou partie des actions détenues par la patrie obligée à la valeur la plus basse entre la valeur de marché et la valeur nominale des actions.

Preuve : pièce 18

  1. La valeur nominale totale des titres détenus par la défenderesse représente CHF 5'000.-

Preuve : pièce 19

  1. … soit un montant inférieur à la valeur de marché évaluée à CHF 113'216.- par la Fiduciaire [...].

Preuve : pièce 17

  1. La demanderesse pouvait dès lors se porter acquéreuse des titres détenus par la défenderesse pour un montant total de CHF 5'000.-

Preuve : pièces 17, 18 et 19, appréciation ».

La recourante a en outre produit un bordereau de pièces, lequel contenait notamment la convention d’actionnaires du 18 décembre 2019.

Par courrier du 16 mai 2022, la juge de paix a indiqué à la recourante qu’elle estimait que la valeur des actions détenues par l’intimée, sur lesquelles la recourante entendait exercer un droit d’emption, s’élevait à 113'216 fr., ce qui excédait manifestement la compétence ratione valoris du juge de paix, inférieure à 10'000 francs. Elle a par conséquent imparti à la recourante un délai au 7 juin 2022 pour se déterminer sur ce point.

Par déterminations du 7 juin 2022, la recourante a indiqué en substance que si certes l’expertise du 24 août 2021 retenait une valeur de marché de 113'216 fr. des actions détenues par l’intimée, elle avait cependant résilié le contrat de travail de l’intimée avec effet immédiat, en date du 29 octobre 2021 pour faute grave au sens de l’art. 337 CO. L’art. 5.5.3 de la convention d’actionnaire du 18 décembre 2019 prévoyait qu’en cas de résiliation des rapports contractuels par la recourante pour motif justifié au sens de l’art. 337 CO, elle pourrait se porter acquéreuse de tout ou partie des actions détenues par la partie obligée à la valeur la plus basse entre la valeur du marché, soit de 113'216 fr., et la valeur nominale des actions, soit de 5'000 francs. Dès lors qu’elle avait exercé son droit d’emption et s’était portée acquéreuse des titres détenus par l’intimée pour un montant total de 5'000 fr., la valeur litigieuse devait être fixée à ce montant.

En droit :

1.1 Le recours est ouvert contre les décisions finales – dont font partie les décisions d’irrecevabilité (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334) – de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. (cf. infra consid. 3), le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

3.1 Dans un premier moyen, la recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits par le juge en ignorant la valeur litigieuse de 5'000 fr. ressortant de la clause 5.5.3 de la convention d’actionnaires du 18 décembre 2019 et de l’exercice par elle du droit d’emption des actions à leur valeur nominale.

Dans un second moyen de droit, la recourante invoque la jurisprudence et la doctrine en matière d’estimation de la valeur litigieuse d’un bien acquis par exercice d’un droit d’emption.

De son côté, l’intimée conteste toute constatation manifestement inexacte des faits en relevant que le juge s’est fondé sur une expertise de la valeur des actions. De plus, elle affirme que la convention d’actionnaires du 18 décembre 2019 ne la lie plus et ne lui est plus opposable dès lors que cette convention concerne la société [...] dont elle n’est plus actionnaire.

3.2 3.2.1 Lorsqu’il doit statuer sur sa compétence, ce qu'il doit faire d'entrée de cause (cf. art. 59 al. 2 let. b CPC), le tribunal doit examiner si le ou les faits pertinents de la disposition légale applicable sont des faits simples ou des faits doublement pertinents, conformément aux principes jurisprudentiels développés sous le nom de " théorie de la double pertinence " (ATF 147 III 159 consid. 2).

3.2.1.1 3.2.1.1.1 Les faits sont simples (einfachrelevante Tatsachen) lorsqu'ils ne sont déterminants que pour la compétence. Ainsi par exemple, la localisation de l’acte illicite allégué, soit la question de savoir s’il a eu lieu à l’endroit allégué, est un fait simple. En effet, la constatation portant sur le lieu où l’acte illicite a été commis est sans pertinence pour le bien-fondé de la prétention au fond (ATF 141 III 294 consid. 5.1 ; TF 4A_573/2015 du 3 mai 2016 consid. 5.1.1 ; TF 4C.329/2005 du 5 mai 2006 consid. 2.2, non publié in ATF 132 III 579).

De tels faits doivent être prouvés au stade de l'examen de la compétence, lorsque la partie défenderesse soulève l'exception de déclinatoire en contestant les allégués du demandeur (ATF 147 III 159 consid. 2.1.1 ; ATF 141 III 294 consid. 5.1 et les réf. citées).

3.2.1.1.2 Les faits sont doublement pertinents ou de double pertinence (doppelrelevante Tatsachen) lorsque les faits déterminants pour la compétence du tribunal sont également ceux qui sont déterminants pour le bien-fondé de l'action. Tel est notamment le cas lorsque la compétence dépend de la nature de la prétention alléguée, par exemple lorsque le for a pour condition l’existence d’un acte illicite ou d’un contrat (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Les faits doublement pertinents n’ont pas à être prouvés, mais sont censés établis sur la seule base des écritures du demandeur. En effet, conformément à la théorie de la double pertinence, le juge examine sa compétence uniquement sur la base des allégués, moyens et conclusions de la demande, sans tenir compte des objections de la partie défenderesse (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et les arrêts cités), et sans procéder à aucune administration de preuves (ATF 141 III 294 consid. 6.1). Il faut et il suffit que le demandeur allègue correctement les faits doublement pertinents, c’est-à-dire de telle façon que leur contenu permette au tribunal d’apprécier sa compétence (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2 ; ATF 141 III 294 consid. 6.1).

Si les faits doublement pertinents ne doivent pas être prouvés, cela ne dispense toutefois pas le juge d’examiner s’ils sont concluants (schlüssig), c’est-à-dire s’ils permettent juridiquement d’en déduire le for invoqué par le demandeur ; il s’agit là d’une question de droit (ATF 141 III 294 consid. 5.2 et 6.1).

La théorie de la double pertinence, critiquée par une partie de la doctrine, autorise ainsi le juge saisi à admettre sa compétence sans en vérifier toutes les conditions, par exemple à se déclarer compétent alors même que l'existence d'un acte illicite n'a pas été établie. Cette condition sera certes examinée par le juge dans la phase du procès au fond, lorsqu'il examinera le bien-fondé de la prétention, mais cela n'entraînera aucune modification de sa décision sur la compétence qui est définitive. Le Tribunal fédéral a considéré que la théorie de la double pertinence est justifiée dans son résultat (ATF 141 III 294 consid. 5.2). En effet, si après l'administration des preuves, l'existence d'un fait doublement pertinent est avérée, la compétence admise sur la base de la théorie de la double pertinence correspond à la réalité ; si, en revanche, l'existence de ce fait n'est pas établie, le juge rejette l'action au fond par un jugement revêtu de l'autorité de la force jugée, ce qui est dans l'intérêt de la partie défenderesse. Dans un tel cas, le demandeur qui a choisi d'introduire son action à un for spécial n'a alors pas d'intérêt à pouvoir la porter ensuite au for ordinaire ou à un autre for spécial (ATF 147 III 159 consid. 2.1.2).

3.2.1.2 Il n'est fait exception à l'application de la théorie de la double pertinence qu'en cas d'abus de droit de la part du demandeur, par exemple lorsque la demande est présentée sous une forme destinée à en déguiser la nature véritable ou lorsque les allégués sont manifestement faux. Dans ces situations d'abus, la partie adverse doit être protégée contre la tentative du demandeur de l'attraire au for de son choix (ATF 147 III 159 consid. 2.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 137 III 32 consid. 2.3 ; ATF 136 III 486 consid. 4 et les réf. citées ; TF A_510/2019, précité, consid. 2 ; TF 4A_28/2014, précité, consid. 4.2.2 ; TF 4A_31/2011 du 11 mars 2011 consid. 2 ; TF 4A_630/2011 du 7 mars 2012 consid. 2.2).

La théorie de la double pertinence n'entre par ailleurs pas en ligne de compte lorsque la compétence d'un tribunal arbitral est contestée, car il est exclu de contraindre une partie à souffrir qu'un tel tribunal se prononce sur des droits et obligations litigieux s'ils ne sont pas couverts par une convention d'arbitrage valable. Ladite théorie n'est pas non plus applicable lorsque la question de l'immunité de juridiction est invoquée par un Etat (ATF 147 III 159 consid. 2.2 ; ATF 141 III 294 consid. 5.3 ; ATF 131 III 153 consid. 5.1 ; ATF 124 III 382 consid. 3b ; TF 4A_28/2014 précité consid. 4.2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 3.2 et suivants ad art. 59 CPC).

3.2.2 En vertu de l’art. 60 CPC, le tribunal examine d’office si les conditions de recevabilité – dont fait partie la compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC) qui inclut les règles cantonales de la compétence selon la valeur litigieuse (François Bohnet in Commentaire romand CPC, 2e éd. Bâle 2019, n. 29 ad art. 59 CPC) – sont remplies. En présence de faits de double pertinence, la compétence matérielle du juge est donc soumise à la jurisprudence présentée ci-dessus (TF 4A_31/2011 ; RSPC 2011 273 ; Bohnet, CPC Commenté, 2022, n. 17 ad art. 60 CPC).

3.3 En l’espèce, la recourante a déposé une demande à l’encontre de l’intimée afin d’exercer son droit d’emption sur les actions détenues par celle-ci. Par conséquent, la question de savoir si la valeur des actions litigieuses correspond à la valeur vénale ou à la valeur nominale, telle qu’invoquée par la recourante, constitue un fait de double pertinence en matière de recevabilité ratione valoris et au fond. Il ressort de la jurisprudence précitée que de tels faits n’ont pas à être prouvés, mais sont censés être établis sur la seule base des écritures du demandeur. A cet égard, la recourante a allégué que la valeur de ces actions correspondait à sa valeur nominale, soit de 5'000 fr., en se référant à la clause 5.5.3 de la convention d’actionnaires du 18 décembre 2019. Il s’agit-là d’un fait concluant, dès lors que la thèse invoquée par la recourante dans sa demande ne présente en elle-même rien d'impossible (cf. supra Let. C ch. 1). Par ailleurs, la demande n’apparaît pas d’emblée incohérente ou manifestement fausse. On ne se trouve donc pas non plus en présence d'un cas d'abus de droit qui permettrait de faire exception à la théorie de la double pertinence. Il en découle que, sur la base des allégations de la recourante, la juge de paix devait entrer en matière et non pas déclarer la demande irrecevable.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la juge de paix doit entrer en matière sur la demande déposée par la recourante.

4.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

En outre, l’intimée doit verser des dépens à la recourante à hauteur de 500 fr. (art. 8 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). L’intimée versera ainsi à la recourante la somme de 700 fr. à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle entre en matière sur la demande déposée par T.________.

III. Les frais de deuxième instance, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimée E.________.

IV. L’intimée E.________ doit verser 700 fr. (sept cents francs) à la recourante T.________ à titre de remboursement d’avance de frais et de dépens.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alexandre Gachet et Me Cendrine Rouvinez (pour T.), ‑ Me Michel Bussard (pour E.).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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01.01.2021
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25.03.2026