TRIBUNAL CANTONAL
P521.017167-221161
274
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 28 novembre 2022
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffier : M. Magnin
Art. 322 al. 1 et 357 al. 2 CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R., à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec S., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal de prud’hommes de l’arron-dissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande déposée le 21 avril 2021 par la demanderesse R.________ (I), a dit qu’elle était débitrice de la défenderesse S.________ de la somme de 1’300 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toute autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, les premiers juges ont examiné si la demanderesse, qui avait travaillé dans le cadre d’un contrat de mission auprès de la défenderesse, pouvait réclamer le salaire minimum de la branche pour le travail qu’elle avait fourni pour le compte de F.________. Ils ont tout d’abord relevé que le contrat de mission liant les parties n’était pas soumis à l’obligation de respecter le salaire minimum prévu par l’art. 20 de Convention collective de travail Location de services du 12 décembre 2018 (ci-après : CCT-LSE), dans la mesure où la société précitée était active dans l’industrie pharmaceutique, dont la branche était, selon l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, exclue du champ d’application. Ils ont ensuite examiné si le contrat conclu entre les parties devait respecter un éventuel salaire usuel. Après avoir décrit l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, qui indiquait notamment que la branche précitée était exclue parce que les salaires minimums usuels étaient supérieurs à ceux fixés à l’art. 20 CCT-LSE, ils ont relevé que cet art. 3 al. 3 CCT-LSE ne prévoyait pas que, dans le cadre de cette exclusion, un salaire usuel devait s’appliquer, les témoins entendus, à savoir des professionnels de la branche, l’ayant en outre confirmé. Ainsi, les premiers juges ont considéré que le salaire usuel dont se prévalait la demanderesse n’avait pas force obligatoire la concernant, de sorte que celui-ci pouvait être fixé librement par les parties.
B. Par acte du 13 septembre 2022, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que S.________ (ci-après : l’intimée) doive payer un montant de 3’608 fr. 90 en sa faveur, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2020. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 17 novembre 2022, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 25 novembre 2022, la recourante a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement entrepris, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Par contrat du 7 juillet 2020, intitulé « contrat de mission », l’intimée a engagé la recourante en qualité d’employée temporaire pour la fonction d’ouvrière en conditionnement, afin d’être placée auprès de F.________. Cette société est située à [...]. Elle a [...].
Le contrat prévoit l’entrée en fonction de la recourante au siège de la société à la date du contrat pour une durée maximum de trois mois et un salaire horaire brut de base de 16 fr. 10, auquel s’ajoutent des indemnités pour jours fériés de 3,2%, par 0 fr. 52, pour vacances de 8,33%, par 1 fr. 38, et pour le treizième salaire de 9,31%, par 1 fr. 50, soit un total de 19 fr. 50, pour une durée de 40 heures par semaine.
b) Le contrat prévoit également que l’intimée est soumise à la CCT-LSE du 12 décembre 2018. L’art. 3 al. 3 CCT-LSE a la teneur suivante : « Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la présente CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité. Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’art. 20 de la présente CCT sont exclues de ce champ d’application dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.
Cette exclusion est convenue du fait que dans les branches précitées, les salaires minimums usuels en fonction de la localité et de la branche sont supérieurs à ceux fixés à l’art. 20 de la présente CCT.
Si la Commission Professionnelle paritaire Suisse de la Location de Services (CPSLS) a des raisons sérieuses de penser qu’il y a dumping salarial dans l’une ou plusieurs de ces branches, elle ou toute partie signataire de la présente CCT peut demander à la commission tripartite compétente (art. 360b CO) d’ouvrir une enquête. ».
c) Entendu en qualité de témoin par le tribunal lors de l’audience du 16 novembre 2021, [...], responsable du service juridique de l’organisation patronale [...], a déclaré qu’il avait participé aux négociations à l’occasion du renouvellement de la CCT-LSE et a confirmé que les dispositions relatives au salaire minimum de l’art. 20 ne s’appliquaient pas dans les six branches, notamment l’industrie chimique. Il a ajouté que ces six branches ne souhaitaient pas avoir de salaire minimum dans leur domaine, notamment parce que certaines d’entre elles ne voulaient pas se voir imposer un salaire minimum par d’autres partenaires sociaux ou que, peut-être, les salaires étaient plus élevés.
La recourante a travaillé auprès de F.________ du 7 juillet au 14 août 2020 et a perçu, pour l’ensemble de cette activité, qui correspond à 230 heures de travail effectives, un salaire net total de 3’776 fr. 10, indemnités pour vacances, jours fériés et treizième salaire comprises.
a) Par courrier du 1er septembre 2020, la recourante a demandé à la Commission tripartie cantonale vaudoise de lui indiquer le montant exact du salaire qu’elle aurait dû percevoir pour l’ensemble de son activité lucrative.
b) Par lettre du 9 décembre 2020, la commission tripartie a répondu à la recourante de la manière suivante : « Selon l’article 3 alinéa 3 de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire, les dispositions relatives aux salaires ne s’appliquent notamment pas dans les entreprises de l’industrie chimique et pharma-ceutique, du fait que les salaires y sont supérieurs à ceux prévus par l’article 20 de ladite CCT. Il n’existe donc pas de salaire minimum conventionnel obligatoire pour les temporaires actifs dans de telles entreprises, comme F.________, et il convient de se référer aux salaires en usage.
La Commission tripartite vaudoise estime que l’usage est déterminé par le quartile inférieur du calculateur de salaire en ligne national, références du canton de Vaud (www.scris.vd.ch, rubrique située à gauche de la page d’accueil). En choisissant la branche économique 19-20 [...] industrie chimique et en complétant les différents champs avec vos informations personnelles, vous obtiendrez votre profil salarial. ».
Par courrier du 21 décembre 2020, la recourante a demandé à l’intimée le paiement de la différence de salaire qui lui était selon elle due. A l’appui de sa requête, elle a fait valoir que, selon l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, le salaire minimum de la CCT ne s’appliquait pas dans le secteur de l’industrie, mais qu’il fallait appliquer le salaire d’usage. Elle a ajouté que, pour déterminer le salaire d’usage, elle avait suivi les instructions de la commission tripartite et avait utilisé le calculateur national de salaire. Elle a ainsi indiqué que l’intimée lui devait un montant total brut de 3’590 fr. 30 et a requis de celle-ci le versement de cette somme, avec intérêts à 5% l’an depuis la fin des rapports de travail, dans un délai au 8 janvier 2021.
L’intimée n’a pas répondu à ce courrier.
a) Le 21 avril 2021, la recourante a déposé une demande auprès du tribunal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimée doive lui verser la somme brute de 3’606 fr. 90, avec intérêt de 5% l’an dès le 15 août 2020.
b) Le 25 mai 2021, l’intimée a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
c) Le 22 juin 2021, la recourante a déposé des déterminations et a confirmé ses conclusions.
d) Le 29 juin 2021, le tribunal a tenu une audience. A cette occasion, la recourante a modifié ses conclusions en ce sens que le montant réclamé s’élevait à 3’608 fr. 90.
e) Le 16 novembre 2021, le tribunal a tenu une audience et a entendu le témoin [...]. Celui-ci a notamment fait les déclarations suivantes : « La référence aux salaires usuels a été faite plus tard dans le commentaire de la CCT, plus en guise de recommandation pour la branche, parce qu’on a reçu beaucoup de questions sur cette disposition, soit l’art. 3, et notamment le fait que cet article prévoit la possibilité pour la commission paritaire de s’adresser à des commissions tripartites si elles ont des indices de sous enchère salariale. [...] Pour moi, les agences de placement actives dans ces 6 branches concernées n’ont pas l’obligation légale de fixer un salaire minimum dans leur contrat de travail. Elles restent toutefois soumises à la loi du marché, soit à la demande de leur collaborateur, elles jouissent donc d’une liberté contractuelle en la matière. [...]. Je n’étais pas présent lors des négo-ciations de la CCT en 2012. Je ne peux donc pas parler du déroulement des négociations. ».
f) Le 9 février 2022, le tribunal a tenu une audience et a entendu [...] en qualité de témoin. Celui-ci a notamment déclaré ce qui suit : « J’ai effectivement participé aux négociations de la première CCT, qui est entrée en vigueur sauf erreur en 2009. Je n’ai pas participé aux négociations ultérieures et notamment pas en ce qui concerne l’art. 3 al. 3 de la CCT. Toutefois certaines branches étaient déjà exclues de l’application de la CCT dans sa première version. Je vous confirme que la CCT ne s’applique pas à toutes les entreprises comme c’est indiqué dans le texte de la convention. Je confirme que l’exclusion des entreprises citées à l’art. 3 al. 3 était déjà prévue dans la CCT initiale. L’opposition de ces grandes entreprises était justifiée selon elles par le fait que leurs salaires étaient plus élevés que le salaire minimum prévu dans la convention. Au début la convention n’était pas applicable à toutes les entreprises de la branche location de services. Seules étaient soumises les entreprises de location de services qui avaient un certain chiffre d’affaire [sic]. Je ne me rappelle plus combien. Par exemple, au Tessin, certaines entreprises ont fait un splitting pour ne pas être soumises à la CCT. Il y a eu une situation de dumping sur les salaires et la commission tripartite a décidé pour ces entreprises-là, non soumises à la convention, de conclure un contrat-type avec des salaires minimums. Pour moi, dans les cantons où la commission n’a pas eu l’occasion d’intervenir, les entreprises exclues ne sont pas tenues par un salaire minimum. Je crois savoir que dès le 1er janvier 2023, il n’existera plus d’entreprises exclues du champ d’application de la convention, elles seront donc toutes soumises au salaire minimum prévu par la convention. [...] [U]ne entreprise exclue de l’application de la CCT location de services est libre de prévoir les salaires qu’elle entend, sauf si elle est liée par une autre CCT dans sa branche ou si la commission tripartite est intervenue pour définir un contrat-type, comme cela a été le cas au Tessin en raison du dumping existant. ».
A l’issue de l’audience, les parties ont confirmé leurs conclusions.
En droit :
1.1 Selon l’art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, à savoir la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Lorsque la décision a été rendue en procédure ordinaire ou simplifiée, le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à 10’000 fr., de sorte que la voie du recours est ouverte. En outre, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
La recourante se réfère aux faits retenus par le jugement de première instance. Elle fournit toutefois quelques précisions et compléments à celui-ci. L’état de fait a été complété par le détail du salaire prévu par le contrat de travail conclu par les parties, dûment produit au dossier de première instance (cf. pièce 1). Celui-ci fait état d’un salaire de base de 16 fr. 10 et d’indemnités pour jours fériés de 3,2%, par 0 fr. 52, pour vacances de 8,33%, par 1 fr. 38, et pour le treizième salaire de 1 fr. 50. Pour le reste, les autres précisions apportées à l’état de fait ne sont pas nécessaires à la résolution du présent litige, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte. Enfin, les déclarations faites par les témoins devant l’autorité de première instance ont été protocolées au procès-verbal. Elles ont été reprises dans l’état de fait dans la mesure où elles sont pertinentes pour la compréhension de la présente cause.
La recourante invoque une constatation manifestement inexacte des faits.
Elle estime tout d’abord que les premiers juges se seraient fondés à tort sur les témoignages de [...] et [...]. Elle considère que ces moyens de preuve ne seraient pas pertinents, dès lors que les prénommés ont tous deux affirmé qu’ils n’avaient pas participé aux négociations ayant abouti à l’adoption de l’art. 3 CCT-LSE dans sa version de 2012. La question de la pertinence des témoignages des intéressés relève de l’appréciation des preuves et sera, le cas échéant, examinée dans les moyens juridiques de la recourante.
Celle-ci estime en outre que l’autorité de première instance aurait omis de mentionner – et de retenir –, l’avis de la commission tripartite du 5 août 2021. Comme on l’a vu ci-dessus (cf. consid. 3 supra), la mention de cet avis n’est pas nécessaire à la résolution du présent litige, de sorte qu’il n’y a pas lieu de le prendre en considération.
5.1 La recourante invoque une violation des art. 322 al. 1 et 357 al. 2 CO. Elle considère que, selon l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, ainsi que du commentaire de cette CCT, l’intimée, en qualité d’entreprise locataire de service, aurait dû respecter les salaires usuels de la branche dans laquelle elle a travaillé, soit l’industrie chimique ou pharmaceutique. Elle fait valoir que le Tribunal de prud’hommes de l’arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois a donné raison à des travailleurs sur cette question dans ses jugements des 22 mars 2019 et 8 juin 2022. Elle ajoute que la décision des premiers juges serait en contradiction avec le principe voulu par les parties à la CCT, à savoir la lutte contre la sous-enchère salariale et la concurrence déloyale.
L’intimée considère pour sa part que le texte de la CCT serait clair et exclurait l’application de salaires minimaux dans la branche de l’industrie chimique ou pharmaceutique, puisque, dans ces branches, les salaires seraient généralement plus élevés. Elle expose que l’interprétation historique des normes concernées de la CCT irait dans le même sens.
5.2 5.2.1 Aux termes de l’art. 322 al. 1 CO, l’employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective, cette disposition étant toutefois de droit dispositif (non soumise à l’art. 341 CO ; ATF 124 II 436 consid. 10e/aa).
Selon l’art. 357 al. 2 CO, quand les parties sont soumises, de quelque manière que ce soit, à une convention collective prévoyant des salaires minimaux, elles ne sauraient valablement convenir d’un salaire inférieur. Si le salaire convenu par contrat individuel est inférieur à celui prescrit par la CCT, ce dernier remplacera le salaire convenu (TF 17 octobre 1996, JAR 1997 116 ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 185).
5.2.2 La location de services fait l’objet de la CCT-LSE, étendue à l’ensemble du territoire suisse, applicable à toutes les entreprises qui sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la LSE et dont l’activité principale est la location de services (arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d’application de la convention collective de travail de la branche du travail temporaire du 13 décembre 2011, FF 2011 8459, tel que modifié par les arrêtés du Conseil fédéral des 20 juin 2013 [FF 2013 5561], 11 décembre 2014 [FF 2014 9509], 23 octobre 2015 [FF 2015 7897], 29 mars 2016 [FF 2016 3267], 17 novembre 2017 [FF 2017 7397], 12 décembre 2018 [FF 2018 7753], 15 février 2021 [FF 2021 263] et 25 mai 2021 [FF 2021 13370]).
Lorsqu’une entreprise locataire de services est soumise à une CCT avec déclaration d’extension, le bailleur de services doit appliquer au travailleur les dispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail (art. 20 LSE). Cette obligation s’étend notamment au salaire minimal, à la compensation des vacances prorata temporis, au treizième salaire prorata temporis ainsi qu’aux jours fériés payés (art. 48a OSE [ordonnance sur le service de l’emploi et la location de services du 6 janvier 1991 ; RS 823.11]).
De manière à assurer la coordination avec les art. 20 LSE et 48a OSE, l’art. 3 al. 1 CCT-LSE prévoit qu’en particulier, lorsque l’entreprise locataire est soumise à une CCT étendue, elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, celles concernant les salaires et la durée du travail de la CCT étendue applicable dans l’entreprise locataire de services, étant précisé que le même dispositif d’intégration est prévu pour un certain nombre de CCT non étendues faisant l’objet d’une énumération (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.2.2 et la référence citée).
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues, les dispositions de la CCT-LSE s’appliquent dans leur intégralité. Selon l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, les dispositions portant sur les salaires minimaux selon l’art. 20 CCT-LSE sont exclues de ce champ d’application dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics.
Le Commentaire de la CCT-LSE (cf. www.tempservice.ch) précise que cette exclusion est convenue du fait que dans les branches précitées, les salaires minimaux usuels en fonction de la localité et de la branche sont supérieurs à ceux fixés à l’art. 20 CCT-LSE. Selon le commentaire, il convient dans ce cas d’appliquer le salaire usuel en fonction de la branche et de la localité, fixé, d’une part, sur une base statistique et, d’autre part, par des enquêtes ad hoc de la commission tripartite cantonale. Néanmoins, lorsque le salaire d’usage – soit généralement défini par le quartile inférieur du calculateur en ligne du canton de Vaud – est nettement plus élevé que celui prévu par l’art. 20 CCT-LSE, la commission tripartite peut valider le fait que le salaire en usage pour les travailleurs temporaires est le salaire minimal défini par la CCT-LSE.
5.2.3 Selon la jurisprudence, les clauses d’une convention collective ayant un effet direct et impératif sur les contrats individuels entre employeurs et employés qu’elles lient (cf. art. 357 al. 1 CO) sont dites clauses normatives (TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2). Elles s’interprètent de la même manière qu’une loi (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Tel est en particulier le cas des clauses définissant à quelle catégorie de travailleurs s’applique la convention collective (TF 4A_467/2016 du 8 février 2017 consid. 3.2). La loi s’interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge peut cependant s’écarter d’une telle interprétation s’il a des raisons sérieuses de penser que le texte légal ne reflète pas la volonté réelle du législateur. Lorsque plusieurs interprétations sont possibles, il faut rechercher la véritable portée de la norme, en tenant compte notamment des travaux prépa-ratoires, du but et de l’esprit de la règle, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 141 III 53 consid. 5.4.1). Cela étant, lorsqu’il est question des clauses normatives d’une convention collective, il ne faut pas exagérer la distinction entre l’interprétation des lois et celle des contrats (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). La volonté des parties à la convention collective revêt plus de poids que celle du législateur. Encore faut-il se demander, pour protéger la confiance des parties individuelles n’ayant pas participé à l’élaboration de la convention, si la volonté contractuelle dégagée selon les principes d’interprétation des contrats résiste à une interprétation objective fondée sur la lettre de la clause normative, son sens et sa raison d’être (ATF 133 III 213 consid. 5.2 ; TF 4A_335/2016 du 30 novembre 2016 consid. 3.1).
5.2.4 Dans un arrêt récent, rendu dans une cause portant sur des faits simi-laires, à savoir une employée travaillant dans le cadre d’un contrat de mission dans une branche dont les dispositions portant sur les salaires minimaux au sens de l’art. 20 CCT-LES sont exclues du champ d’application, l’autorité de céans a admis que le commentaire de la CCT-LSE constituait une base d’interprétation pertinente de l’art. 3 al. 3 CCT-LSE (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.4). A cet égard, elle a indiqué qu’il ressortait expressément de ce commentaire, au sujet de cette dis-position, qu’à la suite de l’énumération des entreprises exemptées des dispositions en matière de salaires minimums conformément à l’art. 20 CCT, que les commis-sions tripartites cantonales participaient à la fixation des salaires usuels du lieu et de la branche (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.4). Elle a ajouté qu’il était fait référence, dans le tableau qui figurait dans le commentaire relatif à l’art. 3 al. 3 CCT-LSE, aux salaires usuels de la localité ou de la branche concernée pour les entreprises exclues du salaire minimum prévu conventionnellement, qu’il n’était pas anodin de constater que plusieurs documents édités par l’association patronale [...] contenaient des tableaux similaires et que cela venait renforcer l’inter-prétation de la CCT-LSE selon laquelle le salaire brut du travailleur devait être fixé en fonction du salaire usuel de la branche et de la localité (CREC 29 septembre 2022/228 consid. 4.3 et 4.4).
5.3 En l’espèce, il y a lieu de suivre l’interprétation effectuée par l’autorité de céans au sujet de l’art. 3 al. 3 CCT-LSE. La recourante a en l’occurrence travaillé pour le compte d’une entreprise locataire de service en étant placée au sein d’une société œuvrant dans l’industrie pharmaceutique, à laquelle l’art. 20 CCT-LSE, qui porte sur les salaires minimaux, ne s’applique pas. Selon l’interprétation décrite ci-dessus et le commentaire de la CCT-LSE, l’intimée devait donc fixer le salaire de la recourante selon le salaire usuel de la branche et en fonction de la localité. Les déclarations des témoins entendus par l’autorité de première instance ne sauraient pour leur part être suivis et prévaloir sur le commentaire de la CCT-LSE. Il ne s’agit en effet que de deux avis. De plus, selon leurs propres déclarations, aucun d’eux n’a participé aux négociations concernant l’adoption de l’art. 3 al. 3 CCT-LSE dans sa version du 12 décembre 2018, applicable à la présente cause. Ainsi, c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le salaire usuel de la branche n’avait pas force obligatoire et que le salaire de la recourante pouvait être fixé librement par les parties dans le contrat de travail.
La recourante a évalué le salaire usuel brut de la branche sur la base du calculateur de salaire de la Confédération suisse à 5’450 fr., ce qui correspond, versé treize fois l’an, à 5’030 fr. 75 ([5’450 fr. x 12] : 13), à savoir à un salaire horaire brut de 29 fr. 05 (5’030 fr. 75 : 4,33 [semaine/mois] : 40 [heures hebdomadaires]). Ce montant, qui n’est pas contesté par l’intimée, correspond pour l’essentiel à ce que pourrait percevoir, selon le calculateur précité, une personne d’origine étrangère, âgée du même âge que l’intéressée, sans formation ni expérience professionnelle, et travaillant dans l’industrie chimique ou pharmaceutique en qualité d’ouvrière dans la région lémanique. Selon le calcul de la recourante, celle-ci aurait dès lors dû percevoir un salaire brut total, pour les 230 heures qu’elle a effectuées, en prenant en compte les indemnités pour jours fériés (3,2%), pour les vacances (8,33%) et pour le treizième salaire (9,31%), de 8’073 fr. 90 ([29 fr. 05 + 20,84%] x 230), étant précisé que le calcul de l’intéressée semble contenir une erreur, dès lors qu’elle parvient à un montant de 8’093 fr. 70. Ainsi, la recourante ayant, selon elle, perçu un salaire brut de 4’484 fr. 30 pour l’ensemble de son activité, elle a encore droit à une somme brute de 3’589 fr. 60 (8’073 fr. 90 - 4’484 fr. 30) à ce titre. L’intimée n’a pas contesté le montant allégué par la recourante dans son recours, ni le calcul de celle-ci, de sorte qu’elle devra verser à cette dernière la somme précitée, qui paraît correcte, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2020, à savoir la date du lendemain de la fin des rapports de travail, pour la différence de salaire impayée.
En définitive, le recours est admis et le jugement querellé réformé. Il est statué à nouveau en ce sens que l’intimée doit verser à la recourante la somme brute de 3’589 fr. 60, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2020, et qu’elle est sa débitrice de la somme de 1’300 fr. à titre de dépens de première instance.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC).
La recourante devra verser à l’intimée la somme de 1’300 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), le [...] devant être considéré comme un mandataire professionnellement qualifié au sens de l’art. 68 al. 2 let. d CPC (ATF 122 V 278 consid. 3e/aa ; CACI 23 mars 2018/190 consid. 5) pouvant représenter les parties devant les tribunaux de prud’hommes selon l’art. 36 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé.
III. Il est statué à nouveau comme il suit :
I. La demande déposée le 21 avril 2021 par R.________ est admise.
II. S.________ est condamnée à verser à R.________ le montant brut de 3’589 fr. 60 (trois mille cinq cent huitante-neuf francs est soixante centimes), avec intérêts à 5% l’an dès le 15 août 2020.
III. S.________ est la débitrice de R.________ de la somme de 1’300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens.
IV. Le présent jugement est rendu sans frais.
V. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.
IV. L’intimée S.________ doit verser à la recourante R.________ la somme de 1’300 fr. (mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ [...] (pour R.), ‑ Me José Zilla, avocat (pour S.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-présidente du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :