Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 11.11.2022 HC / 2022 / 924

TRIBUNAL CANTONAL

TD11.013848-221262

258

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 11 novembre 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand


Art. 49 al. 1 et 184 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.V., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Une procédure en divorce est ouverte entre A.V.________ et B.V.________.

2.1 Par ordonnance de preuves du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a nommé en qualité d’experte Me Q.________ et l’a chargée de faire des propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties.

2.2 Me Q.________ a déposé son rapport d’expertise et sa note d’honoraires datés du 10 mai 2019, lesquels ont été reçus au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 14 mai 2019.

Par prononcé rendu le 18 novembre 2019, la présidente a notamment arrêté le montant de la note d’honoraires de l’experte au montant réclamé de 13’000 francs. Par décision du même jour, la présidente a en outre ordonné un complément d’expertise.

Par acte du 2 janvier 2020, A.V.________ a recouru contre le prononcé précité, lequel a toutefois été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 5 mars 2020 de la Chambre de céans. Le Tribunal fédéral a, par arrêt rendu le 18 mai 2020, déclaré irrecevable le recours déposé par A.V.________.

2.3 Par courrier du 1er juillet 2020 adressé à la présidente, Me Q.________ a indiqué que le coût probable de ses travaux pour le complément d’expertise était estimé à 8’500 fr., lequel ne comprenait pas les éventuels frais d’expertise (immobilières ou mobilières) à faire effectuer par des tiers. Elle a en outre expliqué qu’ayant une charge importante de travail, le délai imparti pour le dépôt de son rapport complémentaire devrait être fixé à au moins six mois à compter du jour de la confirmation de son mandat.

Par courriers des 31 août et 21 septembre 2020 adressés à la présidente, A.V.________ a en substance indiqué qu’il était arrivé à la conclusion qu’il n’était absolument pas envisageable que l’on charge l’experte du complément d’expertise et qu’un autre expert devait être désigné.

Par prononcé du 7 octobre 2020, la présidente a refusé de révoquer l’experte et de la remplacer par un autre expert pour mener à bien le complément d’expertise ordonné.

A.V.________ a formé recours contre ce prononcé, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la Chambre de céans.

2.4 Le 30 septembre 2021, Me Q.________ a déposé son complément d’expertise et sa liste d’honoraires qui se montait à 4’700 francs.

Différents échanges de courriers sont intervenus entre les parties quant au complément d’expertise déposé par Me Q.________ et sa note d’honoraires, ainsi que sur les éléments de la cause qui devaient encore être instruits par la présidente.

2.5 Par prononcé du 16 août 2022, la présidente a arrêté à 4’700 fr. le montant des honoraires et débours dus à l’experte Me Q.________ pour son complément d’expertise daté du 30 septembre 2021 (I), a refusé de révoquer l’experte Me Q.________ et de nommer un nouvel expert pour procéder à une contre-expertise, respectivement pour poursuivre la mission d’expertise (II), a chargé l’experte Me Q.________ de poursuivre sa mission d’expertise, dans le sens des considérants, étant précisé qu’un délai pour indiquer le coût probable de ses travaux lui serait imparti une fois le prononcé définitif et exécutoire (III) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV).

En droit, la présidente a notamment constaté que le montant réclamé par l’experte apparaissait globalement correct et justifié compte tenu du travail effectué, et ce même en tenant compte des réserves formulées par la Chambre de céans en lien avec les éventuelles erreurs de calcul contenues dans le rapport d’expertise (cf. arrêt rendu le 5 mars 2020 consid 5.2.2 in fine). 2.6 Le 25 août 2022, A.V.________ a recouru contre le prononcé ci-dessus en indiquant s’opposer au chiffre II du dispositif et en concluant notamment à l’annulation de la décision et à ce que l’expertise soit écartée du dossier, dans la mesure où elle serait « truffé[e] d’erreur et d’oublis, et donc inutilisable ». Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que l’expertise soit confiée à un autre expert.

Par arrêt du 2 septembre 2022, la Chambre de céans a déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, le recours déposé par A.V.________.

Le 21 septembre 2022, A.V.________ (ci-après : le recourant) a encore une fois recouru contre le prononcé du 16 août 2022 en prenant les conclusions suivantes :

« 1) Le recours est (doit être) admis

  1. En vu du nombre de points non motivé, des pièces et conclusions manquantes , de la persistance de maintenir les erreurs commisses, L’expertise et le complément d’expertise sont écarté [sic] (ou à écarter) du dossier.

Comme le tribunal « [sic] familial de Nyon, tente d’ordonner à l’experte de continuer son expertise, il admet par la même, que le rapport n’est pas utilisable en l’état, donc force est de constater que votre ordonnance s’oppose, respectivement tente d’ignorer la décision du tribunal, de plus, à défaut d’avoir un rapport objectif au bout de 6 ans d’expertise le tribunal ne peut plus (selon III 9) « charger l’experte Me Q.________ de poursuivre sa mission », mais un nouvel expert doit être nommé, la notion d’experte et par la [sic] d’expertise n’étant plus applicable à l’experte Me Q.________ de manière objective et est (serait) d’entrée dépourvu de toute proportionalité [sic] (Verhaltnismassig) notamment aussi, mais pas seulement en ce qui concerne l’expertise bancaire de avant [sic] 2010... 4) Un nouvel expert est (doit être) désigné pour établir un rapport objectif et complet, répondre aux questions, questions complémentaires ou d’autres question [sic] et/ou pour rédiger un nouveau rapport permettant de faire des propositions de liquidations [sic] du regime [sic] familial comme convenu pour le 25 mars 2011. 5) La (les) factures [sic] de l’experte ne doit pas être payé [sic] respectivement remboursées [sic]. 6) En vu [sic] de la durée (+ de 10 ans), des erreurs d’appréciation en ce qui concerne es [sic] MPUC, la [sic] le refus du principe du divorcel [sic] finalement corrigé par le tribunal de recour [sic] et le suivi de l’instruction mis par ce tribunal pour ne pas encore en septembre 2022, soit plus de 11 ans après le début de la procédure, avoir finalisé un rapport d’expertise et encore moins l’instruction, un autre tribunal doit être désigné afin de mener cette tâche de manière plus diligente 7) Les frais et dégâts doivent être mis à la charge de la partie adverse, respectivement à l’état.

Subsidiairement et plus pratiquement, je demande de manière humaine et moins juridique que l’ensemble de cette procédure soit raccourci et « l’église remis au milieu du village », afin d’aider les parties a [sic] trouver une solution objective, mais rapide et acceptable pour les 2 parties en [sic] lieu de détruire des patrimoines par des frais d’avocats se comptant en 100’000.- de milliers de chf et des vie [sic] humaines, car les dégats [sic] moraux pour les 2 partis [sic] sont trop élevé dans une cause ou selon la loi il n’y a pas de coupable, donc il ne devrait pas avoir de perdants..objectif que ce tribunal n’est plus capable d’atteindre. ».

4.1 4.1.1 Selon l’art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand [ci-après : CR-CPC], Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. art. 319 CPC).

Le recours contre le refus de remplacer l’expert n’étant pas prévu par la loi à l’art. 188 CPC, sa recevabilité est soumise à la condition d’un préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 391 let. b ch. 2 CPC (CREC 18 décembre 2020/250 consid. 5.1).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).

4.1.2 En l’espèce, les conclusions 2 et 3 prises par le recourant doivent être déclarées irrecevables, celles-ci ayant déjà été traitées dans l’arrêt rendu le 2 septembre 2022 par la Chambre de céans. Au demeurant, le recours est tardif, dès lors qu’il n’a pas été déposé dans le délai de 10 jours.

4.2 4.2.1 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.

Tel est le cas en l’espèce, concernant les conclusions 4 et 5, l’art. 184 al. 3 CPC prévoyant que la décision relative à la rémunération de l’expert peut faire l’objet d’un recours. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, CR-CPC, n. 10 ad art. 321 CPC).

La décision entreprise a été rendue dans le cadre d’une procédure ordinaire (art. 219 ss CPC), le délai de recours est ainsi de trente jours (art. 321 al. 1 CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

4.2.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable s’agissant des conclusions 4 et 5, lesquelles seront traitées ci-après (cf. infra consid. 6).

4.3

4.3.1 Conformément à l’art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation et doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.

Une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle n’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne permet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun motif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (« nicht substanziiert und pauschal ») (TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_194/2014 du 21 mai 2014 consid. 3.5 ; Colombini, Petit Commentaire CPC [ci-après : PC CPC], 2021, n. 9 ad art. 49 CPC). En d’autres termes, les motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de magistrats déterminés et doivent être exposés individuellement. La requête tendant à la récusation « en bloc » d’une juridiction est par principe inadmissible (TF 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_269/2012 du 13 novembre 2012 consid. 4.2 ; Colombini, PC CPC, ibid.). En outre, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 ; TF 5A_706/2015 du 9 décembre 2015 consid. 6.2 ; TF 1B_425/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2 ; TF 1C_103/2011 consid. 2.4 in SJ 2011 I p. 492).

4.3.2 En l’espèce, le recourant conclut à ce qu’un autre tribunal soit désigné et requiert dès lors la récusation de la présidente (conclusion 6). Cette conclusion est toutefois irrecevable, dans la mesure où la Chambre de céans n’est pas compétente pour traiter d’une telle demande. Au demeurant, le recourant n’a désigné aucun motif de récusation concret, se bornant à diriger ladite requête contre l’ensemble des membres du tribunal de manière abusive.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508).

6.1 S’agissant des conclusions 4 et 5 prises par le recourant, celui-ci expose longuement que l’experte aurait mal fait son travail et aurait commis de nombreuses erreurs, ce qui justifierait la désignation d’un nouvel expert et qu’aucun honoraire ne lui soit alloué.

6.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération qui fait partie des frais d’administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2014, n. 2 ad art. 184 ; Tappy, CR CPC, op. cit., n. 16 ad art. 95 CPC). La rémunération de l’expert peut être fixée selon des critères de droit cantonal. A défaut, le montant de la rémunération de l’expert est fixé conventionnellement entre le juge et l’expert, de manière forfaitaire ou en fonction d’un salaire horaire et, en l’absence de convention, selon l’usage. Le travail de l’expert superflu ou sans lien avec la mission qui lui a été assignée ne doit pas être rémunéré (CREC 1er novembre 2021/293 ; CREC 21 novembre 2018/357 ; CREC 24 janvier 2013/23).

Le droit vaudois prévoit à l’art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d’experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n’existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l’expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d’abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s’ils correspondent à la mission confiée à l’expert et aux opérations qu’elle implique (CREC 23 décembre 2019/357 ; CREC 26 janvier 2012/11). La qualité du travail de l’expert n’entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l’expert n’a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s’il ne l’a fait que très incomplètement, s’il n’a pas motivé ses réponses, s’il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s’il s’est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 1er novembre 2021/293 précité ; CREC 5 mars 2020/68).

De manière générale, la doctrine souligne que l’expert judiciaire n’est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L’expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L’expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l’application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l’égard des parties. La position de l’expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d’un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l’avocat commis d’office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l’indemnisation duquel le juge doit s’inspirer des critères de la modération des notes d’honoraires d’avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s’inscrivent raisonnablement dans l’accomplissement de la mission, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l’intéressé une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 9 septembre 2021/245 ; CREC 29 avril 2019/131 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d’honoraires de l’expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 1er novembre 2021/293 précité ; CREC 5 mars 2020/68 précité ; CREC 8 mai 2017/108).

6.3 En l’occurrence, la présidente a estimé que le montant réclamé par l’experte apparaissait globalement correct et justifié compte tenu du travail effectué, et ce même en tenant compte des éventuelles erreurs de calcul contenues dans le rapport, le montant total de 4’700 fr. étant d’ailleurs bien en deçà du montant initialement devisé de 8’500 francs.

6.4 En l’espèce, le recourant fait valoir en substance que l’expertise contiendrait de nombreuses erreurs. Il ne conteste toutefois pas que l’experte aurait travaillé dans le cadre de sa mission et ce pour l’étendue indiquée dans sa note d’honoraires qui détaille ses opérations. Il est relevé qu’il appartenait toutefois au recourant de contester l’une ou l’autre des opérations de la note d’honoraires de l’experte, ce qu’il n’a aucunement fait. Il ne parvient dès lors pas à démontrer que le travail de l’experte serait inutilisable au point qu’aucune rémunération ne lui serait due, de sorte que le prononcé querellé doit être confirmé.

Au vu de ces éléments, les griefs invoqués par le recourant doivent être rejetés.

7.1 En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision querellée confirmée.

7.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que B.V.________ et Me Q.________ n’ont pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.V.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président :

La greffière : Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.V., personnellement, ‑ Me Miriam Mazou (pour B.V.).

Me Q.________, personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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