TRIBUNAL CANTONAL
TD19.010486-221344
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 octobre 2022
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffier : Mme Umulisa Musaby
Art. 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.R., à Renens, demandeur, contre la décision rendue le 30 septembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec B.R., à Crissier, défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Le 25 février 2019, A.R.________ a déposé une demande unilatérale en divorce contre son épouse B.R.________, née [...].
En cours de procès, chaque partie a pris une conclusion tendant à la qualification du régime matrimonial des époux, le demandeur concluant à ce qu'il soit qualifié de séparation de biens et la défenderesse de participation aux acquêts.
Par avis du 4 juillet 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a informé les parties qu'il était fait application de l'art. 125 CPC et que le procès était ainsi limité, dans un premier temps, à la question du régime matrimonial applicable, les expertises et compléments d'expertise en cours étant suspendus.
Par prononcé rendu le 30 septembre 2022, la présidente a constaté que le mariage des époux précités, célébré le 21 août 1999 à [...] en Tunisie, était soumis au régime légal suisse de la participation aux acquêts (I), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge du demandeur (II), a dit que celui-ci verserait à la défenderesse la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Par acte du 14 octobre 2022, A.R.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre cette décision et conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à ce qu'elle soit réformée en ce sens que le mariage des parties est soumis au régime de la séparation de biens et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3.1 Aux termes de l'art. 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. La lettre b dispose pour sa part que le recours est également recevable contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (ch. 1) et lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).
Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond - pour un motif tiré du droit matériel - ou par une décision d'irrecevabilité
La décision est incidente, à teneur de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC. Il ne faut pas confondre la limitation de l'instruction et des débats et la faculté de rendre une décision incidente remplissant les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC. Si les conditions de l'art. 237 al. 1 CPC sont remplies, le tribunal peut rendre une décision séparée, et s'il le fait, le recours immédiat est obligatoire, cette décision ne pouvant plus être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, RSPC [Revue suisse de procédure civile] 2015, p. 334).
La jurisprudence de la Chambre de céans qualifie la décision fondée sur l'art. 125 CPC d'«autre décision», soumise à un délai de recours de trente jours, à moins que la procédure sommaire soit applicable (CREC 7 janvier 2021/5 et les références citées).
3.2 En l'espèce, le prononcé entrepris ne peut être qualifié de final ou de partiellement final puisqu'il ne met pas fin à la procédure, que ce soit complètement ou partiellement. Il ne constitue pas non plus une décision incidente au sens de l'art. 237 al. 1 CPC. En effet, on ne voit pas comment l'autorité de céans pourrait rendre une décision contraire susceptible de mettre fin au procès et de permettre de réaliser une économie de temps et de frais appréciable. Le prononcé entrepris ne saurait être qualifié autrement que d'"autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Dans ces conditions, la voie du recours, qui n'est pas prévue expressément par la loi, n'est ouverte que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant en démontrer l'existence (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC).
4.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile 2e éd. 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449 ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).
4.2 En l'espèce, on ne voit pas en quoi la décision entreprise pourrait causer un préjudice difficilement réparable au recourant. En effet, celui-ci pourra, le cas échéant, obtenir une autre qualification du régime matrimonial dans le cadre d'un appel dirigé contre le jugement de divorce à intervenir et ainsi, dans sa thèse, une décision finale favorable. Du reste, le recourant n'allègue pas l'existence d'un tel préjudice.
Faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours s'avère irrecevable.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 322 al. 1 in fine CPC.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 du Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5).
Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Marlène Bérard, avocate (pour A.R.) ‑ Me Tiphanie Chappuis, avocate (pour B.R.)
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne
La greffière: