ATF 140 III 16, ATF 138 IV 161, 1B_410/2012, 4D_30/2017, 4P.300/2005
TRIBUNAL CANTONAL
JS15.001184-221137
240
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 octobre 2022
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffier : M. Steinmann
Art. 120 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, à Sugnens, contre le prononcé en matière d’assistance judiciaire rendu le 16 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 16 août 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a fixé l’indemnité finale de conseil d’office de R., allouée à Me F., à 8'960 fr. 40, débours, frais de vacation et TVA inclus, pour la période du 3 décembre 2019 au 4 août 2022 (I), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (II), a relevé Me F.________ de sa mission de conseil d’office (III), a refusé de désigner en remplacement Me Q.________ comme avocat d’office de R.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale l’opposant à V.________ (IV), a retiré à R.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, le droit à l’assistance d’un avocat d’office (V) et a dit que la décision était rendue sans frais (VI).
En droit, le président a notamment considéré qu’il ne pouvait être fait aucun reproche aux différents conseils ayant assisté R., ceux-ci ayant fait leur travail et l’ayant justement conseillée, ce qui impliquait parfois de ne pas aller dans son sens. Rappelant que l’assistance judiciaire était une aide de l’Etat, dont le justiciable démuni avait la chance de pouvoir bénéficier à certaines conditions et qui ne lui conférait pas le droit de changer de conseil à la moindre contrariété, ce magistrat a estimé qu’il y avait lieu de relever Me F. de sa mission de conseil d’office – cette avocate ayant invoqué la rupture du lien de confiance nécessaire à la poursuite de son mandat – mais qu’il convenait de refuser de désigner un nouveau conseil d’office à R.________ en la personne de Me Q.________. En définitive, le président a considéré que le droit à l’assistance d’un avocat d’office, en tant que composante de l’assistance judiciaire, devait être retiré à la prénommée, celle-ci étant en revanche toujours exonérée d’avances, de sûretés et des frais judiciaires.
B. Par acte du 29 août 2022, R.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre le prononcé susmentionné, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que Me Q.________ soit désigné comme son conseil d’office dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale la divisant d’avec V.________.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 12 janvier 2005, la recourante a saisi le président d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale dirigée contre son époux, V.________. Cette cause est toujours pendante à ce jour, chacune des parties ayant déposé plusieurs requêtes ou procédés écrits de mesures protectrices de l’union conjugale postérieurement à la requête initiale de la recourante.
a) Le 12 janvier 2005, la recourante a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause précitée et la désignation de Me B.________ comme conseil d’office en sa faveur.
Par prononcé du 6 février 2015, le président a fait droit à cette requête.
b) Par courrier du 9 mai 2017, Me B.________ a informé le président qu’elle ne représentait plus les intérêts de la recourante. Elle a ainsi demandé à être relevée de sa mission de conseil d’office de cette dernière.
Par prononcé du 1er juin 2017, le président a relevé Me B.________ de cette mission et a arrêté son indemnité de conseil d’office.
c) Par courrier du 17 mai 2017, Me H.________ a informé le président que la recourante l’avait chargé d’assurer la défense de ses intérêts, étant précisé qu’il intervenait alors en qualité d’avocat de choix.
Par courrier du 20 février 2019, Me H.________ a indiqué qu’il n’était plus le conseil de la recourante.
d) Le 3 juin 2019, la recourante a déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire dans le cadre de la cause en mesures protectrices de l’union conjugale la divisant d’avec V.________.
Par prononcé du 12 juin 2019, le président a accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire dans cette procédure avec effet au 11 mars 2019 et lui a désigné Me I.________ en qualité de conseil d’office.
e) Par courrier du 25 octobre 2019, Me I.________ a informé le président qu’elle ne représentait plus les intérêts de la recourante et a en conséquence demandé à ce que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée.
Par prononcé du 11 novembre 2019, le président a relevé Me I.________ de sa mission de conseil d’office, a fixé l’indemnité finale de cette avocate et a désigné Me F.________ en qualité de nouveau conseil d’office de la recourante.
f) Par courrier du 7 juillet 2022, la recourante a requis de pouvoir changer de conseil d’office, évoquant la rupture du lien de confiance entre Me F.________ et elle-même et précisant qu’elle souhaitait que Me Q.________ soit désigné en remplacement de l’avocate prénommée.
Le 19 juillet 2022, le président a répondu à la recourante qu’il refusait de lui nommer, « encore une fois », un nouvel avocat, précisant que Me F.________ demeurerait dès lors son conseil d’office.
Par courrier du 22 juillet 2022, Me F.________ a demandé à être relevée de son mandat de conseil d’office, invoquant des divergences inconciliables entre sa mandante et elle-même dans l’appréciation du dossier. Le 4 août 2022, elle a en outre produit sa liste des opérations.
Par courrier du 6 août 2022, la recourante s’est déterminée sur la correspondance du président du 19 juillet précédent. En substance, elle a expliqué qu’elle avait dû subir les différents changements d’avocats au fil du temps, qu’elle n’avait changé volontairement de conseil qu’au moment où elle avait consulté Me H., dont elle avait ensuite dû se séparer car il lui était devenu impossible de régler ses honoraires, et qu’il était donc erroné de dire qu’elle demandait encore une fois à changer d’avocat. Elle a dès lors réitéré sa demande tendant à ce que Me Q. soit désigné comme son conseil d’office, en remplacement de Me F.________.
En droit :
1.1
L'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. Tel est le cas en l'espèce, un recours étant expressément prévu par la loi s'agissant de décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire au sens de l'art. 121 CPC.
Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
3.1 La recourante estime que c’est à tort que le président lui a retiré le droit à l’assistance d’un avocat d’office et a refusé de lui désigner Me Q.________ en cette qualité, en remplacement de Me F.________.
3.2 3.2.1 L’art. 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon l’art. 118 al. 1 CPC, l’assistance comprend l’exonération d’avances et de sûretés (let. a), l’exonération des frais judiciaires (let. b) et la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat (let c 1ère phrase). L’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC).
3.2.2
Aux termes de l'art. 119 al. 2 2ème phrase CPC, le requérant à l'assistance judiciaire peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite. Il n'a ainsi pas droit à la désignation d'un conseil particulier, le tribunal devant cependant motiver le choix d'un conseil autre que celui souhaité (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 119 CPC et les références citées). Pour sa part, le conseil désigné est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Il ne peut refuser un mandat qu'à titre exceptionnel, par exemple dans le but de préserver son indépendance (art. 12 let. b LLCA) ou en cas de conflit d'intérêts (art. 12 let. c LLCA).
Le conseil désigné d'office n'a pas davantage le droit de remettre purement et simplement son mandat. Exceptionnellement, il peut solliciter d'être relevé de sa mission, ou le mandant peut solliciter un changement de mandataire, lorsque, pour des raisons objectives, l'assistance judiciaire ne peut plus être assurée de façon efficace, ou lorsque le lien de confiance est manifestement rompu. Dans ce dernier cas, il est d'usage d'admettre sans trop de rigueur le changement requis (TF 1B_410/2012 du 3 octobre 2012 consid. 1.2 et les références citées ; CREC 20 mai 2014/178 consid. 3c)
Selon l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. Si le tribunal envisage le retrait, il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l'occasion de se déterminer (TF 4P.300/2005 du 15 décembre 2005consid. 2.2 et 3.3 ; Tappy, op. cit., n. 8 ad art. 120 CPC). Le fait que les conseils d'office successifs du bénéficiaire de l'assistance judiciaire aient tous demandé à être relevés de leur mission au motif que le lien de confiance avec leur client était rompu ne justifie pas un retrait de l'assistance judiciaire (CREC 29 octobre 2013/323).
Selon la jurisprudence, le simple fait que la partie assistée n’a pas confiance dans son conseil d’office ne lui donne pas le droit d’en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu’il n’apparaît pas de manière patente que l’attitude de l’avocat d’office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4).
3.3 Dans le prononcé entrepris, le premier juge a d’abord relevé que la procédure divisant les parties, en cours depuis sept ans, était « des plus conflictuelles » et marquée par l’attitude oppositionnelle de la recourante, qui avait toujours eu des difficultés à admettre le droit de visite mis en place en faveur de son époux sur sa fille. Il a ensuite cité une liste d’exemples desquels il ressortait que lorsque les décisions rendues n’allaient pas dans le sens souhaité par la recourante, celle-ci ne s’y conformait pas et ne donnait pas non plus suite aux engagements qu’elle prenait dans le cadre de conventions. En particulier, le président a considéré qu’il ne pouvait être fait aucun reproche aux différents conseils de la recourante, ceux-ci ayant fait leur travail et l’ayant justement conseillée, ce qui impliquait parfois de ne pas aller dans son sens. Or, l’assistance judiciaire ne conférait pas un droit de la recourante de changer de conseil à la moindre contrariété et n’était pas soumise à ses moindres desiderata. Partant, Me F.________ devait être relevée de son mandat, celle-ci ayant invoqué une rupture du lien de confiance avec sa mandante, mais il convenait de refuser de désigner Me Q.________ comme remplaçant, le droit à l’assistance d’un avocat d’office, en tant que composante de l’assistance judiciaire, devant être retiré à la recourante.
3.4 3.4.1 A l’appui de son recours, la recourante critique tout d’abord le travail de Me F.________. Elle expose ensuite pour quels motifs le droit de visite de son époux sur sa fille est conflictuel. Elle estime que les reproches formulés à son égard dans la décision attaquée sont choquants et aucunement pertinents. En somme, la recourante soutient que rien n’est de sa faute et que ce sont toujours les autres qui n’effectuent pas leur travail correctement.
3.4.2 En l’espèce, bien que les reproches adressés par le président à la recourante ne paraissent a priori pas dénués de tout fondement, son analyse ne porte pas sur les motifs permettant le retrait de l’assistance judiciaire selon l’art. 120 CPC. En particulier, il n’est fait aucunement mention du fait que la recourante ne remplirait plus les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire posées par l’art. 117 CPC, respectivement qu’elle ne pourrait plus prétendre à la commission d’un avocat d’office au sens de l’art. 118 al. 1 let. c CPC. Partant, il se justifie d’annuler le chiffre V du dispositif du prononcé entrepris et de renvoyer la cause au président pour que celui-ci procède à la désignation d’un nouveau conseil d’office à la recourante. On relèvera que celle-ci n’a toutefois aucun droit de choisir son conseil en la personne de Me Q.________, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’annuler également le chiffre IV du dispositif du prononcé attaqué. Il sied d’ailleurs de rappeler à l’attention de la recourante que l’assistance judiciaire ne lui donne pas le droit de demander le remplacement de son conseil lorsque la perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs.
En définitive, le recours doit être partiellement admis, le prononcé entrepris réformé au chiffre V de son dispositif et la cause renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010]). Vue l’issue du recours, ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), le montant de 200 fr. avancé par la recourante lui étant restitué.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, la recourante n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. annulé.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ R.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le greffier :