Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 18.10.2022 HC / 2022 / 870

TRIBUNAL CANTONAL

PT22.006550-221320

238

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 18 octobre 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Cherpillod et Chollet, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], demanderesse, contre les décisions rendues les 3 et 5 octobre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec H., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

Par demande du 15 février 2022, K.________ a ouvert action en annulation de testament contre H.________ devant le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente).

Par décision du 19 avril 2022, la Présidente du tribunal (ci-après : la présidente) a ordonné, en application de l’art. 126 CPC, la suspension de la procédure.

Par courrier du 9 juin 2022, la présidente a accordé à K.________ une prolongation de la suspension de la procédure jusqu’au 31 août 2022.

Par courrier du 29 août 2022, K.________ a sollicité la prolongation de la suspension de la cause.

Par courrier du 8 septembre 2022, H.________ s’est déterminé sur ce courrier en concluant au rejet de la requête de suspension et à l’irrecevabilité de la demande.

Par décision du 3 octobre 2022, la présidente a rejeté, en l’état, la requête de suspension interjetée par K.________.

Par décision du 5 octobre 2022, la présidente a sollicité le versement par K.________ d’une avance de frais d’un montant de 7'000 fr. d’ici au 4 novembre 2022.

Par acte du 13 octobre 2022, K.________ (ci-après : la recourante) a conclu, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance à sa réforme en ce sens que la procédure soit suspendue, de même que la demande d’avance de frais. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour qu’il fixe un délai pour répondre au courrier du failli du 8 septembre 2022 et l’avance de frais pour les actes utiles exécutés au 2 octobre 2022. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

H.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.

4.1 Aux termes de l'art. 319 CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (let. a), de même que contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance (let. b) dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

4.2 Selon la jurisprudence de la Chambre de céans, la notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148 ; Jeandin, Commentaire romand, CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2485, p. 449). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable ; tel est le cas notamment lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou à chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2).

4.3 L'art. 126 al. 2 CPC prévoit que l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC ; faute d’indication en ce sens la décision de refus de suspension ne peut en revanche faire l'objet que du recours de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer le risque d’un préjudice difficilement réparable (TF 5D_182/2015 du 2 février 2016 consid. 1.3 ; CREC 26 avril 2021/137 ; CREC 20 avril 2012/147).

4.4 En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi la décision de mettre fin à la suspension de la cause – ouverte par elle-même – risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. On ne discerne pas que la reprise de la cause puisse l’exposer à un tel préjudice, qui ne pourrait être réparé par une décision ultérieure qui lui serait favorable. La violation du droit d’être entendue qu’elle invoque au motif qu’elle n’aurait pas reçu la requête est au demeurant impropre à établir le risque d’un tel préjudice et à justifier d’entrer en matière sur le recours.

5.1 Au vu de ce qui précède, celui-ci doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Ce qui précède rend sans objet la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.

5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme K., ‑ Me Youri Widmer (pour H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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