Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2022 / 82

TRIBUNAL CANTONAL

JS18.029575-211716

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 janvier 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy


Art. 326 CPC ; art. 122 al. 1 let. a CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Me G., à [...], contre le prononcé rendu le 22 octobre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne arrêtant son indemnité de conseil d’office de C.J., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par prononcé du 22 octobre 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a refusé d'entrer en matière sur la liste d'opérations produite le 23 septembre 2020 par Me G.________ dans le cadre du mandat qui la liait à C.J., dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale opposant ce dernier à son épouse B.J..

En droit, le premier juge a retenu que Me G.________ avait renoncé à être indemnisée dans le cadre du mandat précité au vu de son courrier du 21 mars 2019 allant dans ce sens et concluant à être relevée de son mandant, ce qui avait été fait par prononcé du 4 avril 2019. Dans ces circonstances, la liste des opérations du 23 septembre 2020 n'avait pas lieu d'être et il a été renoncé à statuer sur celle-ci.

B. Par acte du 4 novembre 2021, Me G.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre ce prononcé en concluant à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office de C.J.________ soit fixée à 5'710 fr. 15, débours et TVA compris. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de trois pièces.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Par requête du 7 août 2018, C.J.________ a sollicité l’assistance judiciaire dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale l’opposant à son épouse B.J.________.

Par prononcé du 9 août 2018, C.J.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 juin 2018 et a obtenu à ce titre la désignation d’un avocat d’office en la personne de la recourante.

a) Par courrier du 20 mars 2019, C.J.________ a informé le président avoir résilié le mandat de la recourante, le lien de confiance qui les liait ayant été rompu et a exposé les motifs de cette rupture.

b) Dans ses déterminations du 21 mars 2019, la recourante a expliqué le contexte du litige avec son client en se disant prête à annuler sa note d’honoraires et en concluant également à être relevée de son mandat.

c) Par courrier du 25 mars 2019, le président a transmis ces deux courriers à la Présidente de la Chambre des avocats et au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois pour toute suite utile.

d) Par prononcé du 4 avril 2019, le président a relevé la recourante de sa mission de conseil d’office de C.J.________, sans indemnisation. Le président a considéré qu’avant de statuer sur la liste des opérations éventuelles de la recourante, il convenait d’attendre l’issue de la procédure pendante devant la Chambre des avocats.

a) Par décision du 13 novembre 2019, la Chambre des avocats a suspendu la recourante dans l’exercice de ses fonctions pour une durée de six mois au vu des circonstances d’espèce dénoncées par C.J.________.

b) Par arrêt du 11 août 2020 (GE.2019.0257), la Cour de droit administratif et public a réduit la durée de la suspension à quatre mois.

Dans le délai imparti par courrier du 27 avril 2020 du président à l’issue de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la recourante a produit sa liste des opérations le 23 septembre 2020 concernant les opérations effectuées du 14 juin 2018 au 11 juin 2020.

En droit :

1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).

1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

2.1 Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

2.2 2.2.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

L'irrecevabilité de faits ou moyens de preuve nouveaux vaut également pour les procédures soumises à la maxime inquisitoire (TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 3.2.2). Tel est notamment le cas pour les recours en matière d'assistance judiciaire (TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3 ; également TF 5D_70/2020 du 3 août 2020 consid. 2.3.2 in fine ; en matière d’indemnité du conseil d’office : TF 5D_16/2016 du 13 mai 2016 consid. 4.3).

La voie du recours prohibe donc expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 précité consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF ; TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474).

2.2.2 En l’occurrence, la pièce de forme produite par la recourante, à savoir le prononcé litigieux, ainsi que la liste des opérations adressée par la recourante au premier juge le 23 septembre 2020, qui figure déjà au dossier de première instance, sont recevables.

Concernant la convention passée entre la recourante et son client les 2 et 3 mars 2021, elle ne figure pas au dossier de première instance. La recourante ne fait pas valoir qu’elle aurait été empêchée de la produire devant le premier juge. Elle a en effet disposé d’un délai, maintes fois prolongé, pour produire sa liste des opérations et il n’appartenait pas à l’autorité précédente de l’interpeler sur d’éventuelles opérations problématiques avant de rendre une décision (CREC 18 juin 2021/149). Partant, la pièce nouvelle et les faits nouveaux que la recourante en déduit sont irrecevables.

3.1 Comme seul argument, la recourante se prévaut de l’accord qu’elle aurait conclu avec son ancien client pour justifier son droit à une indemnité de conseil d’office.

3.2 3.2.1 A l'instar du défenseur d'office en matière pénale (ATF 141 I 124 consid. 3.1), le conseil juridique commis d'office au civil n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement (cf. ATF 137 III 185 consid. 5.2. et 5.3) dans le cadre des normes cantonales applicables (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2 ; ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_276/2020 du 20 mai 2021 consid. 4.2 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.1).

Dès lors que, lors de sa désignation comme conseil d’office, il s’établit entre l’avocat et l’Etat un rapport juridique de droit public, celui-ci ne prend fin que par la décision relevant l’avocat de sa mission (CREC 26 août 2013/289). Entre l'avocat d'office auquel il est donné un mandat d'assistance judiciaire, d'une part, et la collectivité publique qui lui confie ce mandat, d'autre part, il existe un rapport juridique soumis au droit public, lequel régit notamment l'obligation d'accepter le mandat, les motifs de libération du mandat ainsi que la rétribution due pour l'activité exercée ; de ce fait, l'avocat d'office accomplit une tâche étatique (ATF 132 I 201 consid. 7.1 ; ATF 122 I 322 consid. 3b ; ATF 117 Ia 22 consid. 4a).

3.2.2 Pour la rémunération de l'avocat d'office, le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168).

3.3 Comme exposé (consid. 2.2.2 supra), la recourante fonde toute son argumentation sur la convention passée avec son ancien client. Or, la pièce produite est irrecevable, de même que les faits qui en résultent, ce qui entraîne l’irrecevabilité des griefs invoqués. Cela étant, même à considérer la pièce recevable, en se prévalant d’un accord conclu avec son ancien client, la recourante perd de vue qu'elle a été commise d'office par le juge et qu'elle est liée à lui par un rapport de droit public. Ainsi, la recourante ne saurait se prévaloir de l'accord donné par son client en lien avec sa note d'honoraires de septembre 2020 pour obtenir une indemnité. D'ailleurs, au chiffre III de la convention, C.J.________ ne fait que prendre acte de la liste des opérations et s'en remettre à justice s'agissant du montant à allouer à la recourante au titre de la rémunération de conseil d'office, montant sur lequel il déclare n'avoir aucune prétention à faire valoir.

A cela s'ajoute que la recourante ne discute pas la motivation du premier juge selon laquelle elle aurait renoncé à être indemnisée, raison pour laquelle il n'a pas été entré en matière sur la liste des opérations litigieuse, de même qu’elle a été relevée de sa mission de conseil d’office le 4 avril 2019, ce qui exclut de la rémunérer postérieurement à cette date.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et le prononcé entrepris confirmé.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante G.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me G., ‑ M. C.J., personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La greffière :

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