Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 03.10.2022 HC / 2022 / 807

TRIBUNAL CANTONAL

PT19.015003-221061

229

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 3 octobre 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Chapuisat


Art. 319 let. b CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Lausanne, défenderesse, contre le prononcé rendu le 19 juillet 2022 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec A.H. et B.H., A.D. et B.D., et G., à [...], demandeurs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 La propriété par étages « [...] » (ci ‑après : la PPE) a été constituée le 29 novembre 2011 sur la parcelle de base n° ...]7342 de la Commune de ...][...]. Cette parcelle est divisée en quatre lots de propriété par étages de 250 millièmes chacun, soit les lots nos ...]7342-1, ...]7342-2, ...]7342‑3 et ...]7342-4.

W.________ (ci-après : la recourante) est propriétaire du lot n° ...]7342-4, G.________ du lot n° ...]7342-3, B.H.________ et B.H.________ sont copropriétaires du lot n° ...]7342-1 et B.D.________ et A.D.________ du lot n° ...]7342-2.

1.2 Par demande adressée le 27 mars 2019 à la Chambre patrimoniale cantonale, A.H.________ et B.H., les époux B.D. et G.________ (ci-après, ensemble : les intimés), tous les cinq assistés de Me Patrice Girardet, ont ouvert action contre la recourante G.________, entrepreneur et architecte, en concluant à ce qu’elle leur doive divers montants.

Par réponse du 25 mai 2021, la recourante a conclu à libération des fins de la demande et a pris diverses conclusions reconventionnelles.

Les intimés ont déposé une réplique le 28 octobre 2021 et réduit certaines de leurs conclusions en paiement.

1.3 Par décision du 5 novembre 2021, confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 9 février 2022 (CREC 21/2022), le Président du Tribunal d’arrondissement de [...] a notamment nommé Me Patrice Girardet en qualité de représentant de la communauté des propriétaires d’étages de la PPE dans la cadre des procédures pendantes devant ce tribunal, soit en particulier deux actions en annulation de décisions prises par l’assemblée des copropriétaires de la PPE ouvertes par la recourante contre la communauté.

1.4 Par requête du 23 décembre 2021, la recourante a en substance conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que soit prononcée une interdiction de postuler à l’encontre de Me Sophie Girardet et de Me Patrice Girardet (I) et à ce que le traitement du fond de la procédure soit suspendu jusqu’à droit définitivement connu sur la capacité de postuler des prénommés (II).

Les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées dans leurs déterminations du 2 mars 2022.

Par décision du 19 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête déposée par la recourante le 23 décembre 2021 tendant à faire constater l’incapacité de postuler de Mes Sophie et Patrice Girardet (I), a mis les frais de la décision par 1'000 fr. à la charge de la recourante (II) et a dit que cette dernière devait payer aux intimés A.H.________ et B.H., A.D. et B.D.________ et G.________, solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (III).

En substance, ce juge a considéré qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts et que Me Girardet défendait les mêmes intérêts, même s’il représentait une fois la PPE et une fois certains propriétaires d’étages. Il a également retenu que comme représentant de la communauté des propriétaires d’étages, ce dernier ne pouvait avoir connaissance d’éléments que ses clients ne lui auraient pas déjà confiés. Elle a précisé qu’il en allait de même de Me Sophie Girardet, laquelle n’était concernée par la requête qu’en sa qualité d’associée ou de collaboratrice de Me Patrice Girardet.

3.1 Par acte du 25 août 2022, W.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’interdiction de postuler requise soit prononcée, que les frais de 1'000 fr., soient mis à la charge des intimés et que ces derniers lui doivent des dépens de 1'500 francs. Subsidiairement, la recourante a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause en première instance.

La recourante a également requis la suspension du recours et du versement de l’avance de frais jusqu’à ce que le Tribunal fédéral se prononce sur deux recours visant des refus d’interdiction postuler et de représentation de la communauté des propriétaires d’étages rendus dans le même litige au sens large, mais dans d’autres procès.

3.2 Par lettre du 29 août 2022, les intimés se sont spontanément déterminés sur la requête de suspension en concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet.

Le Juge délégué de la Cour de céans a arrêté le montant de l’avance de frais à 6'600 fr. et fixé un délai au 14 septembre 2022 à la recourante pour s’en acquitter.

Le 6 septembre 2022, les intimés ont déposé une réponse spontanée au recours.

3.3 Le 12 septembre 2022, la recourante s’est déterminée sur la réponse des intimés et a requis une réduction de l’avance de frais à moins de 2'001 fr., respectivement la prolongation du délai fixé pour l’opérer.

Par lettre du 15 septembre 2022, le Juge délégué de la Cour de céans a maintenu le montant de l’avance de frais et prolongé le délai pour la verser au 26 septembre 2022.

La recourante a versé l’avance de frais de 6'600 fr. dans le délai imparti.

4.1 En procédure civile, la décision relative à la capacité de postuler de l’avocat entre dans la catégorie des décisions d’instruction au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Dans une procédure pendante, l’autorité qui doit statuer sur la capacité de postuler de l’avocat est le tribunal compétent sur le fond de la cause ou, sur délégation, un membre de ce même tribunal (art. 124 al. 2 CPC), à l’exclusion de l’autorité de surveillance (ATF 147 III 351 consid. 6.3). Ce type de décision peut être attaqué par la voie du recours de l’art. 319 let. b al. 2 CPC, le délai de recours étant de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

La recevabilité de ce recours est soumise à l’existence d’un risque de préjudice – de fait ou juridique – difficilement réparable pour le recourant (cf. art. 319 let. b ch. 2 CPC). De manière générale, lorsque la décision incidente interdit à l’avocat mandaté par une partie de procéder en tant que représentant de celle-ci, elle cause un préjudice irréparable – et a fortiori difficilement réparable – au mandant de l’avocat ; il est en effet privé du droit de faire défendre ses intérêts par l’avocat de son choix. L’avocat évincé peut aussi former un recours contre la décision d’interdiction de postuler (TF 1B_191/2020 du 26 août 2020 consid. 1 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 1.1 ; contra TF 4A_404/2020 du 17 septembre 2020 consid. 4, qui exige que l’existence d’un préjudice difficilement réparable soit démontrée, à moins qu’elle soit évidente). Une telle règle générale ne saurait prévaloir dans l’hypothèse inverse, soit lorsque la décision rejette l’exception tirée de l’incapacité de postuler et autorise l’avocat d’une partie à poursuivre la représentation. En effet, en principe, pour la partie adverse, les inconvénients résultant de pareille décision sont purement matériels et dépourvus de caractère juridique (TF 4A_25/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 ; TF 4A_635/2021 du 5 janvier 2022 consid. 5.2 ; TF 4A_313/2020 du 1er octobre 2020 consid. 3 ; TF 4A_589/2018 du 29 mai 2019 consid. 4).

4.2 4.2.1 En l’espèce, le recours est recevable en tant qu’il a été déposé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection contre le rejet de la requête en interdiction de postuler dirigée contre Me ...]Girardet.

4.2.2 La recourante s’en prend au refus du premier juge d’interdire au conseil adverse d’assister ses clients, demandeurs dans le procès patrimonial. La recevabilité de son recours dépend donc de la démonstration d’un risque de préjudice difficilement réparable. Selon la jurisprudence citée ci-dessus, les inconvénients résultant de ce cas de figure sont uniquement matériels et non juridiques, donc non susceptibles de fonder un préjudice difficilement réparable.

Dans son recours prolixe, mêlant la question de la recevabilité et la question de fond, la recourante tente, nonobstant la jurisprudence du Tribunal fédéral, d’établir la recevabilité de son acte de recours. De manière abstraite, en référence à des avis de doctrine, elle mentionne comme préjudice difficilement réparable le risque de ne pouvoir transiger faute de pouvoir échanger de manière confidentielle avec la partie adverse qui a un conseil commun avec une autre partie dans un procès parallèle. La recourante évoque également l’obtention et l’utilisation d’informations confidentielles obtenues par sa partie adverse au travail d’un conseil commun avec une autre partie.

En réalité, on ne discerne aucune information confidentielle que Me Girardet pourrait tirer de son rôle de représentant de la PPE dans le cadre étroit des procès en annulation de décisions de l’assemblée des copropriétaires, soit des décisions prises par tous ses clients à l’encontre de la recourante, pour l’exploiter au détriment de cette dernière dans le procès patrimonial. Au demeurant, la recourante se garde bien de donner des exemples concrets ou de préciser quel type d’informations, tenues secrètes à l’égard des intimés, pourrait entrer en ligne de compte. Il n’y a en effet pas d’informations secrètes, soit inconnues des intimés et de leur conseil depuis des années, donc aucun risque que leur exploitation soit préjudiciable.

L’intention affichée de la recourante de faire témoigner Me Girardet pour qu’il révèle toutes les informations secrètes qu’il aurait obtenues comme représentant de la PPE et exploitées comme avocat des intimés ne change rien à l’absence de préjudice. A supposer que ce témoignage soit autorisé, l’intéressé confirmera selon toute vraisemblance n’avoir eu la révélation d’aucun secret, donc avoir été dans l’impossibilité d’en faire usage.

4.2.3 La recourante invoque encore un préjudice financier parce qu’elle devra payer Me Girardet. A l’exception d’éventuels dépens, Me Girardet sera payé par ses clients, soit les intimés et demandeurs dans le procès patrimonial, et non par la recourante. Quant aux honoraires de l’administration de la PPE, ils ne concernent pas l’interdiction de postuler comme avocat des intimés dans la présente cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte.

Le grief tiré de l’impossibilité d’échanger de manière confidentielle avec le représentant de la PPE est tout aussi creux dès lors que dans le procès en annulation des décisions de l’assemblée des copropriétaires, les camps qui s’affrontent sont d’un côté la recourante et de l’autre les autres copropriétaires majoritaires qui ont voté les décisions contestées par celle-là en justice.

Enfin, la recourante invoque un préjudice temporel, sans détailler celui-ci, si bien qu’il n’est pas rendu vraisemblable. En effet, la recourante n’expose pas en quoi le refus de l’autorité précédente d’interdire à Me Girardet de postuler lui causerait, d’un point de vue temporel, un dommage difficilement réparable. Son argumentation tendant à invoquer que sa situation procédurale est rendue notablement plus difficile et péjorée, d’une part, et que l’on ne saurait raisonnablement exiger d’elle d’attendre la décision finale au fond pour attaquer la décision objet du recours, d’autre part, est générale et impropre à démontrer l'existence d'un dommage difficilement réparable. Au demeurant, on ne voit pas quel préjudice temporel la recourante pourrait faire valoir, dans la mesure où elle a déjà procédé au fond en déposant une réponse et une duplique. En outre, une simple prolongation ou un retard dans la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (CREC 13 décembre 2019/344 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.3 En définitive, faute de tout préjudice difficile réparable, le recours doit être déclaré irrecevable au sens de l’art. 322 al. 1 in fine CPC. La requête de suspension du traitement du recours est dès lors sans objet.

5.1 La recourante a procédé à une avance de frais de 6'600 fr. pour la procédure de recours, calculée sur une valeur litigieuse de 630'000 francs.

5.2 Aux termes de l’art. 69 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’émolument forfaitaire de décision pour un recours dans une affaire patrimoniale d’une valeur litigieuse de 10'001 fr. et plus est de 300 fr., plus 1 % de la valeur litigieuse, ce montant étant plafonné à 20’000 francs. Selon l’art. 70 al. 2 TFJC, la valeur litigieuse déterminante pour le calcul de l'émolument du recours selon l'article 319 lettre b CPC est celle du litige au fond, le principe d'équivalence étant toutefois réservé. Selon ce principe, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 145 I 52 consid. 5.2.3 ; ATF 141 I 105 consid. 3.3.2 ; ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Le principe d’équivalence exige ainsi, en concrétisant notamment le principe de la proportionnalité, que le montant d’une taxe ne soit pas dans un rapport manifestement disproportionné avec la valeur objective de la prestation et reste dans des limites raisonnables (TF 5A_398/2018 du 11 décembre 2018 consid. 5.4, RSPC 2019 p. 149 ; TF 5A_923/2017 du 4 juin 2018 consid. 2.2.2 ; TF 5A_472/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1.1).

5.3 En l’espèce, en tenant compte d’une valeur litigieuse de 555'205 fr. – et non de 630'000 fr. –, l’émolument forfaitaire de décision s’élève à 5'852 fr., arrondi à 5'800 francs. Il n’y a pas lieu de diminuer ce montant en application du principe d’équivalence, eu égard au volume du dossier et surtout à la longueur, à la densité et au manque de clarté du recours, qui a suscité des écritures annexes sur la question de la suspension notamment.

Il se justifie par conséquent d’arrêter l’émolument forfaitaire de décision à 5'800 fr. et de restituer à la recourante le solde de l’avance de frais qu’elle a effectuée, de 800 francs.

5.4 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les intimés n’ayant pas été invités à se déterminer.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. La requête de suspension du traitement du recours est sans objet.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante W.________.

III. L’arrêt est exécutoire.

Le président: La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Frank Tièche (pour W.), ‑ Me Patrice Girardet (Pour A.H. et B.H., A.D. et B.D.________ et G.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2022 / 807
Entscheidungsdatum
03.10.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026