TRIBUNAL CANTONAL
TD11.013848-221083
211
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 2 septembre 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morand
Art. 188 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], demandeur, contre le prononcé rendu le 16 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec B.T., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Une procédure en divorce est ouverte entre A.T.________ et B.T.________.
2.1 Par ordonnance de preuves du 26 mars 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a nommé en qualité d’experte Me K.________ et l’a chargée de faire des propositions en vue de la liquidation du régime matrimonial des parties.
2.2 Me K.________ a déposé son rapport d’expertise et sa note d’honoraires datés du 10 mai 2019, lesquels ont été reçus au greffe du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 14 mai 2019.
Par prononcé rendu le 18 novembre 2019, la présidente a notamment arrêté le montant de la note d’honoraires de l’experte au montant réclamé de 13'000 francs. Par décision du même jour, la présidente a en outre ordonné un complément d’expertise.
Par acte du 2 janvier 2020, A.T.________ a recouru contre le prononcé précité, lequel a toutefois été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, par arrêt du 5 mars 2020 de la Chambre de céans. Le Tribunal fédéral a, par arrêt rendu le 18 mai 2020, déclaré irrecevable le recours déposé par A.T.________.
2.3 Par courrier du 1er juillet 2020 à la présidente, Me K.________ a indiqué que le coût probable de ses travaux pour le complément d’expertise était estimé à 8’500 fr., lequel ne comprenait pas les éventuels frais d’expertise (immobilières ou mobilières) à faire effectuer par des tiers. Elle a en outre expliqué qu’ayant une charge importante de travail, le délai imparti pour le dépôt de son rapport complémentaire devrait être fixé à au moins six mois à compter du jour de la confirmation de son mandat.
Par courriers des 31 août et 21 septembre 2020 à la présidente, A.T.________ a en substance indiqué qu’il était arrivé à la conclusion qu’il n’était absolument pas envisageable que l’on charge l’experte du complément d’expertise et qu’un autre expert devait être désigné.
Par prononcé du 7 octobre 2020, la présidente a refusé de révoquer l’experte et de la remplacer par un autre expert pour mener à bien le complément d’expertise ordonné.
A.T.________ a formé recours contre ce prononcé, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la Chambre de céans.
2.4 Le 30 septembre 2021, Me K.________ a déposé son complément d’expertise et sa liste d’honoraires qui se montait à 4’700 francs.
Différents échanges de courriers sont intervenus entre les parties quant au complément d’expertise déposé par Me K.________ et sa note d’honoraires, ainsi que sur les éléments de la cause qui devaient encore être instruits par la présidente.
Par prononcé du 16 août 2022, la présidente a arrêté à 4’700 fr. le montant des honoraires et débours dus à l’experte Me K.________ pour son complément d’expertise daté du 30 septembre 2021 (I), a refusé de révoquer l’experte Me K.________ et de nommer un nouvel expert pour procéder à une contre-expertise, respectivement pour poursuivre la mission d’expertise (II), a chargé l’experte Me K.________ de poursuivre sa mission d’expertise, dans le sens des considérants, étant précisé qu’un délai pour indiquer le coût probable de ses travaux lui serait imparti une fois le prononcé définitif et exécutoire (III) et a rendu le prononcé sans frais judiciaires ni dépens (IV).
En droit, la présidente a notamment retenu qu’il n’y avait pas matière à révoquer l’experte et à nommer un nouvel expert, dès lors que le fait que les réponses de l’experte déplaisent à une partie n’indiquait pas que celle-ci aurait incorrectement rempli sa mission. En outre, elle a relevé que A.T.________ s’en prenait au contenu du complément d’expertise en entreprenant de substituer son propre point de vue à celui de l’experte, alors qu’il lui appartiendrait de le faire en plaidoiries, ces questions relevant de l’appréciation des preuves que le tribunal effectuera lorsqu’il statuera sur le fond.
Le 25 août 2022, A.T.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre le prononcé ci-dessus en indiquant s’opposer au chiffre II du dispositif et en concluant notamment à l’annulation de la décision et à ce que l’expertise soit écartée du dossier, dans la mesure où elle serait « truffé[e] d’erreur et d’oublis, et donc inutilisable ». Subsidiairement, il a notamment conclu à ce que l’expertise soit confiée à un autre expert.
4.1 Selon l’art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand [ci-après : CR-CPC], Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. art. 319 CPC).
Le recours contre le refus de remplacer l’expert n’étant pas prévu par la loi à l’art. 188 CPC, sa recevabilité est soumise à la condition d’un préjudice difficilement réparable, en application de l’art. 391 let. b ch. 2 CPC (CREC 18 décembre 2020/250 précité).
Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d’instruction, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l’autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l’autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6 ; dans ce sens déjà la jurisprudence vaudoise CREC 4 décembre 2013/410 et CACI 15 décembre 2015/675), sans qu’il y ait lieu de faire application de l’art. 63 CPC (CCUR 11 novembre 2014/269).
4.2 En l’occurrence, le recours a été déposé en temps utile auprès de l’autorité précédente par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Il convient encore d’examiner si le recours, non prévu par la loi, est recevable sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable.
5.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les réf. citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable ; tel est notamment le cas lorsque la réparation financière est inadéquate pour réparer intégralement le préjudice ou que celui-ci est difficile à établir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (CREC 7 octobre 2020/250 consid. 6.1 ; CREC 11 février 2016/50 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées).
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu’il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d’obtenir l’administration de la preuve refusée à tort ou d’obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 ; TF 4A_339/2013 du 8 octobre 2013 consid. 2 ; TF 5A_315/2012 du 28 août 2012 consid. 1.2.1 ; CREC 2 juin 2017/200 consid. 4.1).
Est en particulier irrecevable le recours contre une décision refusant d’ordonner une expertise pédopsychiatrique (CREC 11 juin 2012/212) ou une deuxième expertise (CREC 14 février 2013/55 ; CREC 3 septembre 2013/274), le recourant conservant la possibilité de contester la valeur probante de l’expertise dans le cadre de la procédure au fond (CREC 28 mars 2014/116) ou encore refusant implicitement d’ordonner à l’expert de réviser son rapport (CREC 27 janvier 2015/47). Il en va de même de la décision refusant d’ordonner un complément d’expertise, même si une décision initiale d’ordonner un complément a été rapportée après le refus de l’expert de procéder à tel complément, les ordonnances d’instruction n’ayant pas l’autorité de chose jugée et pouvant être rapportées (CREC 22 mai 2015/188). L’éventuel allongement de la procédure résultant du refus d’expertise ne constitue en principe pas un préjudice difficilement réparable (CREC 5 janvier 2015/2).
5.2 En l’espèce, le recourant se borne à critiquer le contenu du rapport d’expertise déposé le 30 septembre 2021 par Me K.________ et, plus globalement, la qualité du travail déjà effectué par celle-ci, sans expliciter en quoi la décision entreprise serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable. En effet, il se contente de soutenir à cet égard que l’expertise dure depuis des années et invoque une série de griefs qui ont trait au contenu et au résultat du rapport d’expertise. Il prétend en outre que la procédure en divorce durerait depuis plus de dix ans et que la prolongation de celle-ci lui causerait des préjudices financiers, sans toutefois établir ce fait. Or, conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces éléments ne sauraient lui causer un préjudice difficilement réparable puisque le recourant conserve la possibilité de critiquer le contenu et la force probante du rapport d’expertise dans le cadre de la contestation de la décision finale. Quant à la prolongation de la procédure et l’augmentation des frais invoqués par l’intéressé, ces éléments sont également insuffisants pour admettre l’existence d’un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de la jurisprudence, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable.
6.1 En définitive, faute de préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. 6.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que B.T.________ et Me K.________ n’ont pas été invitées à déposer une réponse (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me K.________.
Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :