TRIBUNAL CANTONAL
ST18.008824-220506
164
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 4 juillet 2022
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 98, 102 CPC ; 4 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S., à [...] (Espagne), contre la décision rendue le 20 avril 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu A.W., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 20 avril 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a requis de S.________ une avance de frais de 5'000 fr. pour la mise en œuvre de l’expertise ordonnée dans le cadre de l’inventaire officiel de la succession de feu son mari A.W.________.
En droit, la juge de paix a considéré qu’il incombait à S.________ d’effectuer cette avance de frais, dès lors que c’était elle qui avait sollicité le bénéfice de l’inventaire officiel, respectivement qui entendait se prévaloir du contrat de mariage conclu avec son défunt mari en lien avec l’existence d’une éventuelle créance matrimoniale en faveur de la succession.
B. Par acte du 2 mai 2022, S.________ a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à ce que l’avance de frais en vue de la réalisation de l’expertise soit mise à la charge de B.W.________, subsidiairement à ce qu’elle soit laissée à la charge de l’Etat, plus subsidiairement à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Le 12 mai 2022, la recourante a versé l’avance de frais requise à hauteur de 200 francs.
L’intimé B.W.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai imparti.
C. Les faits nécessaires à l’examen de la cause sont les suivants. :
A.W.________ et S.________ étaient liés par un contrat de mariage conclu le 14 mai 1968 à [...] (Pays-Bas).
b) A.W.________ a laissé un testament, établi le 29 avril 2018 devant le notaire [...] à [...], homologué par la juge de paix le 2 novembre 2018. Dans ce testament, il a institué S.________ héritière universelle.
S.________ est internée dans un EMS à [...], en Espagne. Elle est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion, confiée à Me Alain Pichard.
c) B.W., né le [...] 1958, est le fils de feu A.W., issu du premier mariage contracté par le défunt.
Par ordonnance du 23 juillet 2018, la juge de paix a ordonné l’administration d’office de la succession de A.W.________ et a désigné Me Rebecca Lauchenauer en qualité d’administrateur d’office.
Par courrier du 27 août 2018, la précitée a informé la juge de paix qu’elle n’avait identifié aucun bien appartenant à la succession du défunt hormis une éventuelle créance matrimoniale.
Par requête de conciliation adressée le 19 novembre 2019 à la Chambre patrimoniale cantonale, B.W.________ a ouvert une action en réduction contre S.________, faisant valoir en substance que le testament précité du 29 avril 2018 entraînerait une lésion de sa réserve.
Par courrier du 5 mai 2020, la juge de paix a invité S.________ et B.W.________ à « préciser les conséquences » du contrat de mariage précité sur l’existence de l’éventuelle créance matrimoniale en faveur de la succession.
S.________ s’est déterminée le 23 mai 2020. Dans son écriture, elle fait en substance valoir que le contrat de mariage exclut à son article premier la communauté de biens entre époux, de sorte que ce contrat exclurait l’existence de toute créance matrimoniale en faveur de la succession de A.W.________.
Quant à B.W., il soutient dans ses déterminations du 17 mai 2020 que le contrat de mariage ne lui serait pas opposable, dès lors que celui-ci n’aurait pas été enregistré aux Pays-Bas. C’est donc le régime ordinaire de la communauté des biens de droit néerlandais qui trouverait application, de sorte qu’il existerait en faveur de la succession une créance matrimoniale correspondant à la moitié des biens de S. au jour du décès de son mari.
Par décision du 7 janvier 2020, rectifiée le 17 septembre 2020, la juge de paix a admis la requête de bénéfice d’inventaire déposée le 5 juillet 2019 par Me Alain Pichard pour le compte de S.________.
Par ordonnance du 11 juin 2021, la juge de paix a prononcé la levée l’administration d’office de la succession, considérant que cette mesure n’avait plus de justification en l’absence de biens successoraux à gérer.
Par ordonnance du 15 juin 2021, la juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de A.W.________ et a sommé les créanciers et les débiteurs du défunt de produire leurs créances et leurs dettes dans un délai échéant le 26 juillet 2021.
Par courrier du 19 novembre 2021 adressé à S.________ ainsi qu’à B.W.________, la juge de paix a indiqué que seule l’Administration cantonale des impôts avait produit une créance relative à l’impôt cantonal, communal et IFD 2017 et que demeurait uniquement en suspens la question de l’existence de l’éventuelle créance matrimoniale. Comme déjà annoncé, elle envisageait de solliciter un avis de droit de l’Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC), étant précisé que les parties seraient invitées à procéder à une avance de frais, une fois le montant connu de l’intervention de cet institut.
Le 15 mars 2022, la juge de paix a communiqué aux parties une correspondance de l’ISDC concernant les frais estimés de son intervention. Compte tenu du fait que l’unique question litigieuse résidait dans le principe même de l’existence d’une éventuelle créance matrimoniale et que, de la réponse qui y serait apportée, dépendrait la valeur de l’actif successoral, elle envisageait de solliciter de S.________, qui avait requis la mise en œuvre du bénéfice d’inventaire, une avance de frais de 5'000 fr. destinée à couvrir les frais d’expertise.
Par courrier du 25 mars 2022, S.________ s’est opposée à ce que l’avance de frais soit mise à sa charge. Elle a relevé que le contrat de mariage excluait l’existence de toute créance matrimoniale en faveur de la succession de feu son mari. Il convenait dès lors de s’en tenir à cette analyse de la situation et de renvoyer B.W.________ à faire valoir la défense de ses prétendus droits ainsi que ses moyens de preuve dans le cadre de la procédure pendante devant la Chambre patrimoniale cantonale. Il incombait en conséquence à la juge de paix de renoncer à la mise en œuvre de l’expertise envisagée, subsidiairement de la mettre en œuvre en sollicitant de B.W.________ qu’il en avance les frais.
En droit :
1.1 Selon l’art. 103 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), les décisions relatives aux avances de frais et aux sûretés peuvent faire l’objet d’un recours. Les décisions en matière d’avances de frais judiciaires étant des ordonnances d’instruction et obéissant à la procédure sommaire par analogie (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [ci-après : CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 103 CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Le recours doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie, valablement représentée par son curateur, qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). »
2.2 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).
Les pièces produites par la recourante figurent au dossier de première instance. Elles sont dès lors recevables.
3.1 La recourante reproche à la juge de paix de ne pas avoir mis l’avance de frais relative à l’expertise demandée à l’ISDC à la charge de B.W.________, dans la mesure où c’est celui-ci qui prétend que le droit néerlandais impliquerait une autre solution juridique que celle qui se dégagerait de la simple lecture de la traduction française du contrat de mariage litigieux.
3.2 3.2.1 Selon l’art. 102 CPC, les frais d’une mesure probatoire doivent être avancés par la partie instante à la preuve (al. 1). Lorsque les parties requièrent les mêmes moyens de preuve, chacune avance la moitié des frais (al. 2). Si l’avance n’est pas fournie par une partie, elle peut l’être par l’autre partie, faute de quoi, les preuves ne sont pas administrées. L'administration des preuves dans les affaires dans lesquelles le tribunal doit établir les faits d'office est réservée (art. 102 al. 3 CPC).
L’alinéa 1 de cette disposition pose la règle générale et l’alinéa 3 l’exception (Tappy, op. cit., n.1 ad art. 102 CPC). Selon le texte légal, le critère est bien le fait d’avoir demandé la preuve concernée, non le fardeau de la preuve ou la provenance de l’allégué concerné : une partie devra ainsi avancer les frais même d’une contre-preuve qu’elle sollicite sur un allégué de la partie adverse dont la preuve incombe en principe à cette dernière (Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 102 CPC et réf. cit.). Contrairement à l’art. 98 CPC, l’art. 102 al. 1 CPC, lex specialis par rapport à l’art. 98 CPC, est en principe une norme impérative, de telle sorte que le tribunal ne paraît pas libre de décider d’une autre répartition (Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 102 CPC).
S'agissant de l'application de l'art. 102 al. 2 CPC, ce qui est déterminant ce n'est pas la teneur de la conclusion − qui requiert par exemple la désignation d'un expert −, mais bien si, compte tenu des conclusions des parties, le tribunal a l'intention d'ordonner le même moyen de preuve (Suter/von Holzen, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 3e éd. 2016, n. 15 ad art. 102 CPC). Une pondération du partage par moitié de l’avance de frais est admise par la doctrine lorsque le demandeur et le défendeur sont tous deux instants à la même preuve, ce qui arrive souvent en matière d'expertise, mais n'y ont pas un intérêt égal, notamment lorsque les allégations soumises à ce mode de preuve de l'une d'elles sont sensiblement plus nombreuses et nécessitent de l'expert un travail beaucoup plus considérable que celles de l'autre ou que l'une des parties ne souhaite poser qu'une seule question à l'expert alors que l'autre entend lui poser des questions sur dix différents points. Selon la doctrine, dans ce cas, il est conforme à la ratio legis de l'al. 1 de permettre au juge de s'écarter de la règle de répartition prévue par l'art. 102 al. 2 CPC et de répartir différemment les frais entre le demandeur et le défendeur (p. ex. à raison de deux tiers/un tiers) (Tappy, op. cit., n. 8 et 9 ad art. 102 CPC ; Sterchi, Berner Kommentar, 2012, n. 3 ad art. 102 CPC).
3.2.2 Dans le canton de Vaud, les affaires gracieuses de droit fédéral en matière de dévolution successorale relèvent de la compétence du juge de paix (notamment art. 5 al. 1 ch. 1 à 16 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ et le CPC est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’appliquant à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), le tribunal établit les faits d’office (art. 255 let. b CPC appliqué à titre de droit supplétif). La preuve est en principe apportée par titre, mais d’autres moyens de preuves sont également admissibles (art. 254 al. 1 et 2 let. c CPC).
Le juge doit ainsi établir les faits d’office (« vom Amtes wegen feststellen »). Il s’agit là de la maxime inquisitoire simple ou sociale (notamment : Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 1167 ; Kaufmann, in Brunner et al. (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) : Kommentar, 2e éd. 2016, n. 9 ad art. 255 CPC ; Klinger, in Sutter-Somm et al. (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd. 2016, n. 1 ad art. 255 CPC). Cette maxime a été conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure. Elle ne dispense pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l’arrêt cité ; TF 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (« von Amtes wegen erforschen »). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà ; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1 ; pour le tout TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.2.2).
Lorsque les parties sont représentées par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue comme dans un procès soumis à la procédure ordinaire. Il n'appartient en effet pas au juge de fouiller le dossier pour tenter d'y trouver des moyens de preuve en faveur d'une partie (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 et 2.3.2). Il n'y a ainsi pas de violation de dite maxime si le juge ne prévient pas le justiciable assisté d'un avocat que les preuves administrées n'emportent pas sa conviction et qu'il conviendrait d'en produire d'autres (TF 5A_300/2016 précité consid. 5.1 ; pour le tout TF 5A_636/2018 précité consid. 3.2.2).
3.3 En l’espèce, il ne fait aucun doute que l’expertise n’a pas été requise par la recourante. La mise en œuvre de cette mesure probatoire a été ordonnée d’office par l’autorité intimée, qui a considéré que la recourante devait en assumer l’avance de frais dans la mesure où l’expertise était rendue nécessaire par la procédure d’établissement de l’inventaire officiel sollicité par cette même personne.
S’agissant de l’avance des frais d’expertise, l’art. 102 CPC ne règle pas expressément le cas des mesures probatoires non requises et ordonnées d’office. Selon la recourante, la question de l’avance de frais à exiger relèverait dans un tel cas de figure du pouvoir d’appréciation du juge, qui – dans le doute – pourrait le cas échéant orienter sa décision sur la base du fardeau de la preuve. Dans un arrêt rendu le 15 février 2013, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a retenu que l’art. 102 CPC n’était pas applicable à l’avance de frais requise en lien avec la mise en œuvre d’une expertise ordonnée d’office. Dans un tel cas, l'avance de frais ne pouvait être réclamée au défendeur, tandis qu'il était concevable de la requérir du demandeur en se fondant sur l'art. 98 CPC, qui permet d'englober la totalité des frais judiciaires présumés, tels que les frais d'administration des preuves (CACI 15 février 2013/96).
En l’absence de procédure contradictoire, ce raisonnement – qui exclut que l’avance de frais des mesures probatoires ordonnées d’office puisse être exigée de la partie défenderesse ou intimée – ne saurait être transposé au présent litige, sauf à favoriser indûment un des participants à la présente procédure – en l’occurrence le fils du défunt qui n’est pas formellement partie à la procédure d’inventaire successoral – au détriment de l’autre. En effet, l’arrêt précité a été rendu dans le cadre d’une procédure contentieuse soumise à la maxime des débats, ce qui n’est pas le cas de la présente cause, relevant de la juridiction gracieuse et soumise à la maxime inquisitoire limitée. Compte tenu de ce qui précède, il apparaît justifié – dans le cas particulier – de renoncer à une application analogique des règles du CPC en matière d’avance de frais d’administration des preuves, subsidiairement en matière d’avance de frais judiciaires, et de s’en remettre – comme le soutient la recourante – à la libre d’appréciation du juge, appelé à statuer selon les règles de l’équité conformément à l’art. 4 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210).
Cela étant, force est de constater que la décision entreprise conduit à un résultat inéquitable en tant qu’elle retient que l’avance de frais doit être mise à la charge de la recourante exclusivement, puisque c’est elle qui a sollicité le bénéfice de l’inventaire successoral. Certes, le premier juge a également construit son raisonnement en retenant que c’est elle aussi qui entendait se prévaloir du contrat de mariage conclu avec son défunt mari dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Or, il ressort du projet de questionnaire élaboré par le premier juge à l’intention de l’ISDC que les parties ont un intérêt manifestement égal à connaître le droit étranger, en l’espèce le droit néerlandais. Il y a lieu en conséquence de faire supporter aux parties l’avance de frais à parts égales. Pour le surplus, il s’agit d’une mesure qui anticipe la liquidation du régime matrimonial, le bénéfice d’inventaire n’ayant pour portée que de limiter la responsabilité des héritiers quant au passif de la succession. Il n’a pas en revanche pas d’effet quant à l’ampleur et à la valeur des actifs.
4.1 En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision réformée dans le sens du considérant qui précède.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportés à parts égales entre les parties (art. 106 al. 2 CPC). L’intimé versera dès lors à la recourante le montant de 100 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais qu’elle a fournie en deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il devra en outre lui verser des dépens réduits de deuxième instance, qui seront arrêtés à 400 fr. (art. 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6])
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision est réformée en ce sens que l’avance de frais de l’expertise par 5'000 fr. (cinq mille francs), est mise à la charge de S.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs) et à la charge de B.W.________ par 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de S.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de B.W.________ par 100 fr. (cent francs).
IV. B.W.________ est le débiteur de S.________ de la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Alain Pichard (pour S.), ‑ B.W. personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :