TRIBUNAL CANTONAL
TD18.004809-211982
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 janvier 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Cherpillod, juges Greffier : M. Grob
Art. 122 al. 1 let. a CPC ; 2 al. 1 RAJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F., à [...], contre la décision rendue le 17 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois arrêtant son indemnité de conseil d’office de H., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 17 décembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a fixé l’indemnité intermédiaire de conseil d’office de H., allouée à Me F., à 18'936 fr. 90, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 (I), a dit que H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, laissée provisoirement à la charge de l’Etat (II) et a rendu la décision sans frais (III).
En droit, la présidente a examiné la liste des opérations intermédiaire produite par l’avocate F., dans laquelle elle a fait état d’un temps consacré au dossier de 126 heures et 20 minutes, dont 2 heures effectuées par des avocats-stagiaires, lors de la période précitée et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe ainsi que des frais de vacation de 720 francs. Après examen des opérations sur la base du dossier, elle a considéré que cette durée était excessive. En particulier, le temps consacré à l’étude de documents, comptabilisé à raison de 16 heures, et celui consacré à l’étude des envois du client et de la partie adverse – par 17 heures et 37 minutes –, était exagéré et ne pouvait pas entièrement être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat dès lors que certains de ces écrits n’impliquaient qu’une lecture cursive et brève. L’autorité précédente a ainsi déduit 14 heures du temps annoncé pour l’étude de documents et d’envois. De plus, le temps consacré à la rédaction de la réponse, pour un total de 8 heures, était également excessif au vu du contenu de cette écriture et des opérations ayant précédé son élaboration, de sorte qu’il devait être réduit de 3 heures. Quant aux opérations en lien avec la fixation d’une audience, d’une durée totale de 1 heure et 34 minutes, elles n’avaient pas à être rémunérées dès lors qu’elles relevaient d’un travail de secrétariat. En outre, l’avocate avait comptabilisé plusieurs opérations à concurrence de 10, 20 ou 30 minutes pour des courriers ou courriels adressés le même jour au client, à la partie adverse, au tribunal et/ou à un tiers. Ces envois multiples n’avaient pas à être indemnisés car ils ne nécessitaient pas de travail intellectuel de l’avocat, de sorte que 3 heures devaient être déduites à ce titre. Enfin, les différents échanges avec le client (courriels et téléphones) étaient bien trop nombreux et correspondaient pour partie à des contacts dépourvus de réelle utilité et à des sollicitations excessives du client, de sorte qu’il y avait lieu de retrancher 15 heures au temps consacré à ces opérations. La présidente a en définitive considéré que le temps admissible consacré au dossier pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021 devait être arrêté, ex aequo et bono, à 90 heures, dont 2 heures de travail d’avocat-stagiaire. Elle a également tenu compte de débours correspondant à un forfait de 5% de la rémunération hors taxe, par 803 fr., de 720 fr. de frais de vacation, ainsi que de la TVA à 7.7% sur le tout. L’indemnité de Me F. a ainsi été fixée à 18'936 fr. 90 ({[88h x 180 fr.] + [2h x 110 fr.]} + 803 fr. + 720 fr. + 7.7%).
B. Par acte du 24 décembre 2021, Me F.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son indemnité intermédiaire de conseil d’office soit fixée à 25'518 fr. 45, débours et TVA compris, pour la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021, subsidiairement à l’annulation du chiffre I de son dispositif et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son mémoire, elle a produit un lot de neuf pièces sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis que l’entier du dossier de la cause en divorce et que toutes les décisions de taxation concernant le conseil d’office de la partie adverse soient versés au dossier, a offert de produire tous les documents contenus dans la clé USB produite sous pièce 9 en deuxième instance et a demandé que son client soit interpellé pour confirmer que les opérations litigieuses ont bien été réalisées.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) H.________ et [...] se sont mariés le [...] 1996.
Les enfants – désormais majeurs – [...], né le [...] 1997, et [...], né le [...] 2002, sont issus de cette union.
b) Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2016.
a) Par décision du 8 février 2018, [...] a obtenu l’assistance judiciaire en vue de la procédure de divorce qu’elle entendait intenter.
b) Par décision du 23 février 2018, la présidente a accordé à H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la cause en divorce sur demande unilatérale qui l’opposait à [...] avec effet au 13 février 2018 et a désigné la recourante en qualité de conseil d’office.
a) [...] a ouvert action en divorce – procédure toujours pendante – selon demande unilatérale du 18 juillet 2018.
b) Lors de l’audience de conciliation du 8 novembre 2018, H.________ a adhéré au principe du divorce et les époux ont conclu une convention partielle, selon laquelle l’autorité parentale sur l’enfant [...] – alors encore mineur – était maintenue conjointement entre eux, la garde de fait sur celui-ci était confiée à sa mère, le droit de visite du père a été défini et leurs avoirs de prévoyance professionnelle accumulés entre le 2 janvier 1996 et le 18 juillet 2018 étaient partagés par moitié. Un délai a été imparti à [...] pour déposer des conclusions motivées.
c) Dans ses conclusions motivées du 11 février 2019, [...] a conclu, en substance, au divorce (I), à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée (II), à ce que la convention partielle précitée soit ratifiée pour faire partie du jugement de divorce (III), à ce que H.________ contribue à son entretien et à celui de l’enfant [...] selon des précisions à fournir en cours d’instance (IV et V), à ce que ces contributions d’entretien soient indexées annuellement (VI) à ce que le régime matrimonial des époux soit dissous et liquidé selon des précisions à fournir en cours d’instance (VII) et à ce que les avoirs de prévoyance professionnel accumulés par les époux pendant la durée du mariage soient partagée selon des précisions à fournir en cours d’instance (VIII).
d) Dans sa réponse du 18 juin 2019, H.________ a adhéré aux conclusions I, III, VI, VII et VIII de l’écriture précitée et a conclu au rejet des autres conclusions de celle-ci, en ce sens que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à son épouse jusqu’au 31 août 2021, celui-ci devant être mis en vente dès le 1er juin 2021, et qu’il contribue à l’entretien de son fils [...], pour autant qu’il soit encore en formation, par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 francs.
Dans cette écriture de neuf pages, l’intéressé s’est déterminé sur les 61 allégués de la demande et a lui-même exposé 33 allégués. Il a par ailleurs produit 23 pièces sous bordereau, dont une contient des relevés de comptes bancaires des époux pour les années 2007 à 2016.
e) [...] a déposé des déterminations le 18 novembre 2019.
f) En cours de procédure, H.________ a déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles les 24 juin 2019 et 30 octobre 2020.
g) Dans le cade de l’instruction de la procédure de divorce, un notaire a été mis en œuvre en qualité d’expert pour des questions en lien avec la valeur du bien immobilier des époux et la liquidation de leur régime matrimonial ; l’expert n’a pas encore déposé son rapport.
Par courrier du 25 novembre 2021, la recourante a transmis à la présidente une liste d’opérations intermédiaire en vue de la fixation d’une indemnité en cours de procédure, en précisant que s’il devait y avoir la moindre interrogation sur cette liste, elle restait à disposition pour expliciter l’un ou l’autre point.
Dans sa liste d’opérations intermédiaire, relative à la période du 13 février 2018 au 25 novembre 2021, la recourante a indiqué avoir consacré 126 heures et 20 minutes au dossier, dont 2 heures effectuées par des avocats-stagiaires, et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération hors taxe, ainsi que des frais de vacation par 720 francs. Il y est notamment fait état d’opérations en lien avec des études de documents d’une durée totale de 16 heures, avec des études d’envoi du client et de la partie adverse couplées avec l’envoi de courriels d’une durée totale de 17 heures et 37 minutes, avec la rédaction de la réponse d’une durée totale de 8 heures et avec la fixation d’une audience d’une durée totale de 1 heure et 34 minutes. En date des 24 juillet, 21 août et 24 octobre 2018, 18 mars, 18 juin, 2 juillet et 19 novembre 2019, 30 janvier, 19 février, 16 mars, 26 mai, 13 juillet, 5 octobre, 13 novembre et 14 décembre 2020, 3 février, 2 mars, 21 avril et 4 octobre 2021, la recourante avait comptabilisé des opérations, à concurrence de 10, 20 ou 30 minutes chacune, relatives à l’envoi de plusieurs courriers ou courriels adressés le même jour au client, à la partie adverse, au tribunal et/ou à un tiers. Outre de nombreux échanges de courriels avec son client, la recourante a également comptabilisé des entretiens téléphoniques avec celui-ci, d’une durée totale de 8 heures et 30 minutes.
En droit :
1.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d'office au sens de l'art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l'art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).
L'art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d'office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que ladite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC).
1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie disposant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées).
Les pièces nouvelles produites par la recourante (P. 4 et 6 à 9), ainsi que les mesures d'instruction requises sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), sous réserve de la production du dossier du divorce au fond par l'autorité de première instance qui doit intervenir d'office (art. 327 al. 1 CPC). En l'occurrence, ce dossier a été transmis par le Tribunal fédéral, qui le détenait en raison d'un recours pendant, à la Chambre de céans le 13 janvier 2022.
La recourante fait valoir que le refus d'admettre les pièces nouvelles, voire les autres mesures d'instruction requises, serait constitutif d'une violation de son droit d'être entendue dès lors que, le 25 novembre 2021, elle avait écrit à la présidente, en produisant sa liste d'opérations, des commentaires sur le bien-fondé de celles-ci et qu'elle avait précisé que s'il devait y avoir la moindre interrogation sur cette liste, elle restait à disposition pour expliciter l'un ou l'autre point.
En réalité, la recourante confond la question de l'irrecevabilité, en instance de recours, des allégations et moyens de preuve nouveaux, soit la règle de l'art. 326 al. 1 CPC, avec une éventuelle violation de son droit d'être entendue par l'autorité précédente qui ne l'a pas interpellée, alors qu'elle avait requis de l'être ou du moins avait offert de fournir des explications complémentaires si sa liste d'opérations devait susciter des questions.
L'irrecevabilité des pièces nouvelles et des mesures d'instruction requises en deuxième instance s'impose conformément à la règle de l'art. 326 al. 1 CPC et la question du respect ou de la violation du droit d'être entendue de la recourante par l'autorité précédente sera examinée ci-dessous (cf. infra consid. 5).
Dans un premier moyen intitulé « La pratique de la soussignée », la recourante, en substance, détaille sa pratique en matière de comptabilisation de ses opérations, proteste de son honnêteté et assimile les réductions de la durée indemnisable de son travail de conseil d'office à une accusation infamante de tentative d'escroquerie.
Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3) – qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office ; à cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès.
Sous réserve de l'hypothèse d'un cas disciplinaire, n'entrant à l'évidence pas en ligne de compte en l'espèce, l'appréciation du juge quant à l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès, lorsqu'elle aboutit à une réduction même sensible des opérations indemnisées par rapport à celles revendiquées, n'a évidemment aucune portée dépréciative ou outrageante, voire attentatoire à la réputation ou à la personnalité de l'avocat concerné.
Pour le surplus, les explications de la recourante figurant dans cette partie de son recours relèvent de simples déclarations de partie qui n'ont pas à être examinées plus avant.
La recourante soutient ensuite que l'autorité précédente aurait violé son droit d'être entendue dès lors qu'elle ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer sur les différentes opérations revendiquées dans sa liste intermédiaire, alors même qu'elle aurait clairement indiqué à la présidente lors de l'envoi de celle-ci qu'elle restait à disposition pour expliciter l'un ou l'autre point s'il devait y avoir la moindre interrogation sur ses opérations.
Contrairement à ce que soutient la recourante, si l'avocat d'office présente une note de frais et d'honoraires, la garantie du droit d'être entendu n'oblige pas l'autorité à lui donner, dans chaque cas, l'occasion de fournir des explications ultérieures ; en principe, une réduction de la créance des honoraires de l'avocat sans audition complémentaire ne doit pas être considérée comme une violation du droit d'être entendu (TF 5A_705/2014 du 15 octobre 2014 consid. 7.1, publié in SJ 2015 I 78 ; TF 5D_54/2014 du 1er juillet 2014 consid. 1.4 ; cf. également CREC 14 septembre 2015/332 qui rappelle qu'une telle pratique d'interpellation n'a pas cours).
Il s'ensuit que ce moyen doit être rejeté.
Sous le titre « Eléments essentiels du dossier au fond », la recourante explique en substance que la cause en divorce serait compliquée par la défiance de l'épouse, persuadée à tort que son mari dissimulerait des actifs, ce qui aurait impliqué de devoir justifier la consommation des valeurs patrimoniales en question, par la liquidation du régime matrimonial nécessitant de vendre le logement conjugal et de régler des dettes, ainsi que par la rupture de toute communication entre les parties, les relations avec les enfants n'étant cependant pas particulièrement conflictuelles.
Par rapport au degré de difficultés que présentent en général les litiges matrimoniaux, celles décrites ici ne s'avèrent toutefois pas extraordinaires au point de justifier un travail d'avocat particulièrement important ou intense, ce d'autant que les questions relatives au droit de garde et aux relations personnelles avec les enfants ne sont pas litigieuses. Le fait que les parties vivent actuellement du Revenu d'insertion comme le prétend la recourante devrait même simplifier les litiges usuels sur les contributions d'entretien.
Quoi qu'il en soit, l'importance de la cause et ses difficultés ne sont pas à elles-seules déterminantes pour la fixation de l'indemnité d'office.
7.1 La recourante revient ensuite dans le détail sur les différentes réductions du temps consacré au dossier effectuées par l'autorité précédente.
7.2 Pour ce qui est de la réduction de 14 heures sur le temps consacré, d'une part, à l'étude de documents et, d'autre part, à l'étude d'envois du client et de la partie adverse, la recourante fait valoir que, sans que l'on puisse identifier dans le détail les opérations, la présidente aurait isolé 16 heures de travail dont elle a retranché 14 heures et que les 2 heures finalement allouées ne seraient qu'une fraction de la réalité. Elle explique qu'elle mentionnerait habituellement cette rubrique en indiquant les termes « Etude docs » pour justifier la matérialité des courriels envoyés à son client.
En premier lieu, on constate que la recourante perd de vue que la réduction de 14 heures ne concerne pas uniquement les 16 heures consacrées à l'étude de documents, mais également le temps consacré à l'étude d'envois du client et de la partie adverse, comptabilisé à raison de quelque 17 heures et 30 minutes, de sorte qu'il est faux de soutenir que seules 2 heures ont été indemnisées pour toutes ces opérations après la réduction opérée de 14 heures. S'agissant du fait que l'on ne pourrait pas identifier dans le détail les opérations réduites, on rappellera à cet égard que le devoir pour l'autorité de motiver les raisons pour lesquelles elle s'écarte d'une note d'honoraires ne revient pas à exiger d'elle qu'elle examine et discute chaque opération alléguée ou qu'elle arrête précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués. Il convient plutôt pour l'autorité d'expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires (TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.7, en matière d'indemnisation du curateur). Cela étant, la présidente a soigneusement examiné et annoté la liste d'opérations litigieuse. Elle n'a pas procédé à une réduction linéaire, mais a biffé ou réduit chaque opération comptabilisée qui lui paraissait injustifiée ou excessive compte tenu des indications fournies.
La recourante entend établir le bien fondé des opérations précitées en s'appuyant sur deux exemples, censés démontrer en général que les études de documents étaient brèves, mais que les explications qu'elles donnaient ensuite à son client prenaient du temps, soit ses opérations des 1er février et 20 avril 2021. Le 1er février 2021, elle a comptabilisé de manière globale 20 minutes pour une opération intitulée « Etude docs, 2 courriels (notaire, client) ». La recourante indique qu'elle serait intervenue par courriel auprès du notaire sur deux points concernant la liquidation du régime matrimonial en lui adressant une pièce et qu'elle en aurait transmis une copie à son client. Bien que cette date soit mentionnée par l'autorité précédente quant aux études de documents réduites, la liste d'opérations annotée par celle-ci ne comporte aucune réduction au regard des opérations du 1er février 2021. De plus, la recourante appuie son argumentation sur des pièces irrecevables (P. 6 et 7), si bien que la démonstration est vaine. Il en va de même s'agissant de l'opération « Etude envois et docs, téléphone client, 2 courriels (cl, expert) » du 20 avril 2021, comptabilisée à raison de 30 minutes.
Cela étant, de manière générale et objectivement, le temps annoncé pour les études de documents, pour un total de 14 heures, paraît exagérément long, quand bien même il comprend également l'envoi de correspondances, notamment au client. On peut d'ailleurs se demander si l'envoi d'un courriel explicatif au client au sujet de chaque document étudié constitue une opération nécessaire à la défense de celui-ci. Il en va de même du temps consacré à l'étude d'envois du client ou de la partie adverse, soit des opérations comptabilisées individuellement à raison de 0.17, 0.33 et 0.50 heure et toutes couplées avec des rédactions d'un ou plusieurs courriels, pour un total de 17 heures et 30 minutes environ. Au sujet de ces dernières opérations, il est douteux que chaque étude d'écrits reçus du client justifiait ensuite la rédaction d'un courriel, si ce n'est pour simplement accuser réception dudit envoi, ce qui n'a pas à être rémunéré. En outre, comme l'autorité précédente l'a rappelé, le temps consacré à la prise de connaissance de simples correspondances n'impliquant qu'une lecture cursive et brève ne peut pas être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat et n'a pas à être rémunéré (CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301). Or, certaines opérations en lien avec la prise de connaissance d'envois, en particulier celles comptabilisées apparemment de manière forfaitaire à raison 0.17 heure, avaient manifestement trait à de telles correspondances.
Il s'ensuit que la réduction de 14 heures opérée par la présidente pour les études de documents ainsi que d'envois du client et de la partie adverse se justifie.
7.3 En ce qui concerne la réduction de 3 heures sur les 8 heures consacrées à la rédaction de la réponse, la recourante objecte que l'élaboration de cette écriture de neuf pages allait de pair avec l'établissement d'un bordereau et nécessitait de réfuter soigneusement les « accusations financières » de la partie adverse. Elle relève également que le temps total consacré à la réponse aurait été de 7 heures et 10 minutes, et non pas de 8 heures comme retenu à tort par la présidente, si bien que 50 minutes auraient été retranchées « dans le vide ».
En l'occurrence, si l'on additionne le temps consacré aux opérations des 11 avril (« Début projet réponse (étude dem, déts, concl), courriel cl » par 1.5 heures), 24 mai (« Suite étude dossier et rédaction réponse » par 3 heures), ainsi que des 7 (« Etude docs, reprise et ajouts projet procédure » par 1 heure), 13 (« Etude docs, complément rédac procédure » par 0.67 heure) et 18 juin 2019 (« Etude docs et finalisation réponse divorce » par 1 heure), on obtient effectivement un total de 7 heures et 10 minutes. Il ressort toutefois des annotations de la présidente figurant sur la liste des opérations qu'elle a également pris en compte les opérations des 7 (« Etude tableaux excel client et envois cl, 2 courriels cl » par 0.5 heure) et 13 mai 2019 (« Brève étude déts client, courriel client » par 0.33 heure) comme faisant partie de celles ayant trait à l'élaboration de cette écriture, pour aboutir à un total de 8 heures et tenant compte des autres opérations précitées. La prise en compte de ces deux autres opérations pour l'élaboration de la réponse ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elles ont manifestement servi à celle-ci.
Pour le reste, l'appréciation de l'autorité précédente s'avère correcte dès lors que la rédaction d'une réponse de neuf pages contenant en particulier des déterminations sur 61 allégués et l'exposé de 33 allégués complémentaires ne justifiait pas les 8 heures revendiquées, soit une journée complète de travail, quand bien même le travail de tri et de numérotation des 23 pièces produites est intervenu lors de l'élaboration de cette écriture. En outre, comme la présidente l'a relevé, les 8 heures de travail invoquées ne semblent également pas justifiées au regard des opérations ayant précédé l'élaboration de la réponse, en particulier celles relatives à l'étude de documents et des écritures de la partie adverse.
La réduction de 3 heures opérée par la présidente doit dès lors être confirmée.
7.4 S'agissant du retranchement des opérations des 19 et 20 juillet 2018 relatives à la fixation d'une audience, d'une durée totale de 1 heure et 34 minutes, au motif qu'il s'agissait d'un travail de secrétariat, la recourante fait valoir, d'une part, que le temps retranché comprendrait 40 minutes de lecture de la demande et du bordereau adverses et, d'autre part, que la fixation par téléphone de l'audience ne pouvait être assurée par une secrétaire dès lors qu'elle supposait de négocier une date convenant à son client qui résidait alors au [...].
Au regard de la liste des opérations annotée par l'autorité précédente, on constate que les opérations en question qui ont été réduites sont uniquement celles en lien avec des téléphones et des courriels, et non pas celle relative à l'étude la demande et des pièces produites pas la partie adverse. En outre, même si le domicile à l'étranger du client impliquait le cas échéant de donner des indications au personnel de l'étude en communication avec le personnel de greffe pour fixer une audience, cela ne justifiait pas pour le conseil d'office de se substituer à sa secrétaire et d'être indemnisé pour ces opérations.
La décision doit être confirmée sur ce point.
7.5 Quant à la réduction de 3 heures en lien avec des envois multiples de courriers ou courriels le même jour à plusieurs personnes, qui n'avaient pas à être indemnisés car ils ne supposaient pas de travail intellectuel d'avocat, la recourante objecte que les écrits en question seraient bien réels – ce qui n'est pas la question –, mais n'apporte aucun élément pour tenter de démontrer que leur contenu ne serait pas dépourvu d'investissement intellectuel d'avocat.
La réduction opérée doit dès lors être confirmée.
7.6 Pour ce qui est enfin du retranchement de 15 heures sur le temps consacré aux contacts avec le client, la recourante fait d'abord valoir que la décision ne ferait état que de 8 heures et 30 minutes d'entretiens téléphoniques, de sorte que 6 heures et 30 minutes (15h - 8h30) auraient été retranchées « dans le vide ». L'intéressée perd toutefois de vue que le retranchement de ces 15 heures ne concerne pas uniquement les entretiens téléphoniques, mais également les échanges de courriels avec le client, beaucoup trop nombreux, de sorte que cette démonstration tombe à faux. En outre, comme déjà exposé (cf. supra consid. 7.2), l'autorité n'a pas à examiner et discuter chaque opération alléguée ou à arrêter précisément la durée et le tarif raisonnablement admissible pour chaque opération ou type d'opération effectués, mais doit plutôt expliquer pour quels motifs il se justifie de s'éloigner du montant figurant sur la note d'honoraires.
La recourante soutient également que tous les contacts étaient nécessaires à la bonne exécution du mandat, en relevant que les conférences étaient limitées par la crise sanitaire en 2020 et 2021. Certes, mais même en tenant compte de cette circonstance, les temps de communication apparaissent excessifs au vu de la nature du litige et donnent à penser que les sollicitations du client n'ont pas été cadrées. Au demeurant la recourante ne soutient pas qu'elle aurait fixé des limites à son client, ni n'expose en quoi les spécificités de la cause auraient imposé un tel volume de communications.
Cette réduction doit également être confirmée.
Dans un dernier moyen intitulé « Comparaison », la recourante soutient en substance que l'appréciation de ses opérations devrait se faire au regard de celles effectuées par l'avocat de la partie adverse et que leurs rémunérations de conseil d'office devraient être similaires, faute de quoi il y aurait inégalité de traitement.
Ce raisonnement ne peut être suivi. En effet, les opérations de chaque conseil d'office diffèrent notamment en fonction de leur client respectif et de leur rôle procédural et ne sauraient être indemnisées forfaitairement. Même si la partie défenderesse doit répondre aux arguments de la partie demanderesse, on ne saurait considérer dans l'absolu que l'avocat de la première effectue un travail identique à celui de la seconde.
Le grief doit dès lors être rejeté.
9.1 En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision confirmée.
9.2 Vu l'issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante F.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me F., ‑ H..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Le greffier :