Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 17.06.2022 HC / 2022 / 566

TRIBUNAL CANTONAL

JL22.012730-220734

151

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 17 juin 2022


Composition : M. PELLEt, président

M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 59 al. 2 let. a, 138 al. 3 let. a et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L., à [...], contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 17 mai 2022 par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut dans la cause divisant O., à [...], intimé, d’avec S.________, à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 O., locataire, et S. (ci-après : l’intimé), bailleur, étaient liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 2 pièces au 2e étage de l’immeuble sis [...], à [...], pour un loyer mensuel brut de 1'440 francs.

1.2 Par courrier recommandé du 13 août 2021, S.________ a imparti à O.________ un délai de trente jours pour s’acquitter des loyers dus pour la période du 16 mai 2021 au 31 août 2021, soit 5'063 fr. 30 au total, en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans ce délai, le bail serait résilié.

1.3 Par avis du 28 septembre 2021, faute de paiement dans le délai précité, S.________ a résilié le bail en cause avec effet au 31 octobre 2021.

1.4 O.________ n’a pas libéré les locaux au 31 octobre 2021.

2.1 Par requête en cas clair du 28 mars 2022 adressée à la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut (ci-après : la juge de paix), S.________ a requis l’expulsion de O.________ des locaux objet du bail, sous suite de frais et dépens.

2.2 Bien que régulièrement cité à comparaître, O.________ ne s’est pas présenté à l’audience d’expulsion du 17 mai 2022.

2.3 Par ordonnance du 17 mai 2022, adressée aux parties pour notification le même jour, la juge de paix a ordonné à O.________ de quitter et rendre libres, pour le vendredi 17 juin 2022 à midi, les locaux occupés dans l’immeuble sis [...] à [...] (I), a dit qu’à défaut pour O.________ de quitter volontairement les locaux, l’huissier de paix était chargé sous la responsabilité du juge de paix de procéder à l’exécution forcée de la décision sur requête de O.________ avec au besoin l’ouverture forcée des locaux (II), a ordonné aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée de la décision s’ils en étaient requis par l’huissier de paix (III), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires et les a compensés avec l’avance de frais du bailleur (IV), a mis les frais à la charge de O.________ (V), a dit que ce dernier rembourserait en conséquence à l’intimé son avance de frais à concurrence de 480 fr. et lui verserait la somme de 500 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VII).

En droit, la juge de paix, constatant que l’entier de l’arriéré de loyer n’avait pas été acquitté dans le délai imparti, a considéré en substance que le congé était valable et que les conditions du cas clair étaient réalisées, de sorte qu’elle a fait droit à la requête de S.________.

Par acte daté du 12 juin 2022 et remis à un office de la Poste suisse le lendemain, L.________ a interjeté recours contre l’ordonnance précitée, en indiquant qu’il serait le colocataire de O.________. Il soutient que ce dernier et lui-même auraient pris connaissance seulement le 12 juin 2022 de l’ordonnance d’expulsion et qu’un arrangement de paiement aurait été conclu avec le bailleur.

L’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

4.1 L’ordonnance d’expulsion ayant été rendue selon la procédure en cas clair (art. 257 CPC), la procédure sommaire est applicable (art. 248 let. b CPC).

4.2 Le recours est recevable contre les décisions finales rendues en première instance lorsque la voie de l'appel n'est pas ouverte (art. 319 let. a CPC). L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Pour déterminer quelle voie de droit, de l’appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculée selon le droit fédéral.

Lorsque le litige porte uniquement – comme c’est le cas en l’espèce – sur la question de savoir si les conditions d’une expulsion selon la procédure en cas clair sont réalisées, la valeur litigieuse correspond au retard causé par le recours à la procédure sommaire, dont il y a lieu en principe de fixer la durée à six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1).

En l’occurrence, la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. au vu du montant du loyer mensuel en cause, de sorte que la voie du recours est ouverte.

4.3

4.3.1

4.3.1.1 Le recours doit être formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 2 CPC) lorsque la décision attaquée a été rendue en procédure sommaire (art. 248 let. b CPC).

Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC).

4.3.1.2 Seules les parties à la procédure principale disposent de la qualité pour recourir, tout comme leurs successeurs à titre universel ou particulier, ainsi que les parties intervenantes ou appelées en cause. En revanche, les tiers n’ont qualité pour recourir que si leurs intérêts juridiques sont touchés immédiatement par la décision contestée (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1 ad art. 321 CPC et les réf. citées : JdT 2017 III 35 ; CREC 7 avril 2021/114).

La qualité pour recourir est une condition de recevabilité ; l’absence d’un intérêt digne de protection entraîne dès lors l’irrecevabilité de la demande (TF 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2, RSPC 2019 p. 312 ; Bohnet, op. cit., nn. 92 et 96 ad art. 59 CPC).

4.3.2 En l’espèce, le recours a été déposé par L., qui selon ses dires serait le colocataire de O.. Il n’était cependant pas partie à la procédure de première instance, puisqu’il n’était pas lié contractuellement à l’intimé. Ainsi, L., qui n’est pas titulaire du bail, n’a aucun intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC ; CREC 5 décembre 2013/412), de sorte que, pour ce motif déjà, le recours est irrecevable. Le fait que le recours aurait été déposé « avec l’accord » de O. ne change en rien l’appréciation qui précède.

Par ailleurs, même si l’on devait admettre que le recours aurait été déposé par une partie titulaire du bail, soit le locataire, force est de constater que celui-ci est tardif. Le locataire savait en effet qu’il accusait un retard de plusieurs mois dans le paiement de son loyer. Il ne pouvait ainsi ignorer qu’il s’exposait à une procédure d’expulsion et devait à tout le moins s’attendre à recevoir des actes de procédure ou une décision, et ce quand bien même il aurait, dans l’intervalle, réglé les montants dus. Il était ainsi tenu de relever son courrier ou, le cas échéant, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne. Dès lors que l’échec de la remise du pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a eu lieu le 18 mai 2022, l’échéance du délai de garde de l’art. 138 al. 3 let. a CPC était le 25 mai 2022. Il s’ensuit que le délai de recours de dix jours a commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 1 CPC) pour expirer le lundi 6 juin 2022. Remis à la Poste le 13 juin 2022, le recours est tardif et par conséquent irrecevable.

5.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

5.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. L., ‑ M. O., ‑ M. Pascal Stouder, agent d’affaires breveté (pour S.________),

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

La greffière :

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