TRIBUNAL CANTONAL
SU21.037393-220478
133
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 30 mai 2022
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Pitteloud
Art. 576 CC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.V., à [...], contre la décision rendue le 24 mars 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession d’B.V., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 24 mars 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a informé A.V.________ qu’elle avait procédé à la détermination des héritiers de la succession d’B.V.________ et qu’elle figurait sur le certificat d’héritier.
Au pied de la décision, il était indiqué que celle-ci pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de dix jours. Il n’était pas précisé que ce délai n’était pas suspendu par les féries. Cette décision a été adressée à A.V.________ à nouveau par pli simple le 6 avril 2022, l’intéressée n’ayant pas retiré le pli recommandé.
B. Par acte daté du 20 avril 2022 mais posté le 21 avril 2022, A.V.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 24 mars 2022.
Elle a produit une copie de la décision entreprise et un décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de Lausanne
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
B.V.________, la grand-mère de la recourante, est décédée le 28 août 2021.
Par avis du 25 septembre 2021, la juge de paix a informé la recourante que son père avait répudié, en date du 18 septembre 2021, la succession de feu B.V.________ et qu’elle devenait ainsi héritière à sa place. La juge de paix a imparti à la recourante un délai de trois mois et l’a informée qu’après ce délai, faute de répudiation expresse, il serait considéré qu’elle a accepté tacitement la succession.
Ce courrier a été réexpédié à la recourante le 5 novembre 2021.
Par courrier du 22 novembre 2021 adressé à la juge de paix, la recourante a indiqué qu’elle désirait « connaître la situation où le bénéfice d’inventaire de [s]a grand-mère » avant de se prononcer.
Par avis du 24 novembre 2021, la juge de paix a imparti à la recourante un délai au 14 décembre 2021 pour compléter les conclusions de son courrier du 22 novembre 2021, au motif que celles-ci étaient imprécises. Elle a indiqué que la recourante pouvait requérir le bénéfice d’inventaire et que, sans nouvelle de sa part, son courrier serait classé sans suite au dossier.
Le 21 mars 2022, la juge de paix a établi le certificat d’héritier dans le cadre de la succession d’B.V.________. Il y est indiqué que la recourante a accepté tacitement la succession.
En droit :
1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, en cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification.
1.3 Les délais ne courent pas du septième jour avant Pâques au septième jour qui suit Pâques inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC). La suspension des délais ne s’applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les parties doivent être rendues attentives aux exceptions aux féries (art. 145 al. 3 CPC). En l'absence d'une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5).
1.4 En l’espèce, la recourante a été informée, par avis du 25 septembre 2021, qu’elle était devenue héritière de sa grand-mère à la place de son père et qu’elle bénéficiait d’un délai de trois mois pour répudier la succession. La recourante a répondu à cet avis le 22 novembre 2021. Un avis lui a encore été adressé par la juge de paix le 24 novembre 2021. La recourante devait ainsi s’attendre à recevoir des courriers ou des décisions de la part de la juge de paix concernant la succession de sa grand-mère. La décision entreprise doit ainsi être réputée lui avoir été notifiée à l’échéance du délai de garde, soit le 1er avril 2022.
Dans la mesure où la recourante n’a pas été rendue attentive à l’exception de l’art. 145 al. 2 let. b CPC, il doit être tenu compte des féries pascales. Déposé le 21 avril 2022 par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est donc recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les réf. citées).
2.2 2.2.1 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère toutefois qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 16 mai 2022/124 consid. 2.2.1 ; CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1).
2.2.2 En l’espèce, la recourante a produit une pièce nouvelle à l’appui de son recours, soit un décompte débiteur de l’Office des poursuites du district de Lausanne. Cette pièce n’est pas à même de faire apparaître la décision entreprise comme étant erronée. Partant, elle est irrecevable.
3.1 La recourante fait valoir qu’elle n’aurait jamais eu l’intention d’accepter la succession de sa grand-mère au regard de sa situation. Elle relève avoir été négligente et indique que sa situation financière ne lui permettrait pas d’accepter le certificat d’héritier.
3.2 Aux termes de l'art. 576 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l'autorité compétente peut, pour de justes motifs, accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai aux héritiers légaux. La prolongation ou la restitution du délai pour répudier sont destinées à éviter des rigueurs excessives. Elles doivent permettre à l'héritier, lorsqu'il en a été empêché dans le délai initial, de prendre sa décision posément et en connaissance de cause (ATF 114 II 220 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_594/2009 du 10 avril 2010 consid. 5 ; Schwander, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 6e éd., 2019, n. 2 ad art. 576 CC ; Piotet, Traité de droit privé suisse, tome IV, Droit successoral, 1975, pp. 522-523 ; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 2e éd., 1964, n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 4 ad art. 576 CC).
La prolongation ou la restitution exigent la preuve d'un juste motif, qui doit être apprécié au regard de l'art. 4 CC. La demande de restitution de délai ne doit pas tendre à corriger une erreur dans l'appréciation des éléments de décision qui étaient disponibles à l'époque ou à remédier au fait que les espérances se sont révélées fallacieuses (ATF 114 II 220 consid. 2 et 3). En raison des lourdes conséquences que la déchéance du droit de répudier peut avoir pour un héritier,l'art. 576 CC permet de tenir compte de circonstances exceptionnelles. L'autorité compétente doit ainsi, lorsqu'il existe de justes motifs, prolonger le délai de répudiation ou, si celui-ci est échu, en fixer un nouveau. Constituent notamment de justes motifs, le fait que l'héritier soit domicilié dans un pays avec lequel les communications sont difficiles ou sa situation personnelle (maladie, grand âge). Le juste motif peut être juridique, notamment en cas d'annulation de l'acceptation pour vice de la volonté, en cas de situations juridiques complexes faisant intervenir par exemple l'application des règles du droit international privé, lorsque la répudiation ne parvient pas à l'autorité compétente ou encore lorsque, après la liquidation officielle, un héritier accepte la succession. Il peut aussi résider dans des circonstances de fait, comme l'absence ou la maladie (CREC 24 janvier 2022/25 consid. 4.2.1 ; CREC II 17 décembre 1997/735 consid. 4 ; Piotet, op. cit., pp. 522-523). Si l'héritier le demande pour un juste motif et avec la célérité commandée par les circonstances, l'autorité compétente est tenue de lui accorder la prolongation ou la restitution du délai de répudiation (ATF 114 II 220 consid. 4 ; CREC 24 janvier 2022/25 consid. 4.2.1 ; CREC II 16 mars 2006/268 consid. 3 ; Piotet, op. cit., p. 522). En revanche, la négligence des héritiers concernés ne constitue pas un juste motif et ne peut dès lors pas être corrigée par la restitution du délai (CREC 24 janvier 2022/25 consid. 4.2.1 ; CREC II 16 mars 2007/49 consid. 3 ; Piotet, op. cit., p. 523 ; Tuor/Picenoni, op. cit., n. 3 ad art. 576 CC ; Escher, op. cit., n. 4 ad art. 576 CC).
3.3 En l’espèce, la recourante n’a pas déclaré répudier la succession dans le délai de trois mois qui lui avait été imparti par avis du 25 septembre 2021 de la juge de paix. Elle n’a pas donné suite à l’avis du 24 novembre 2021 l’invitant à préciser ses conclusions du 22 novembre 2021. Or la recourante savait, pour avoir pris connaissance du contenu de l’avis du 25 septembre 2021 et y avoir répondu le 22 novembre 2021, qu’en l’absence de répudiation expresse de sa part, la succession serait réputée acceptée. Elle ne conteste pas ces derniers éléments, se bornant à déclarer qu’elle ne serait pas en mesure d’accepter le certificat d’héritier, compte tenu de sa situation et qu’elle n’aurait jamais eu l’intention d’accepter la succession. Les moyens de la recourante ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la décision de la juge de paix de la faire figurer sur le certificat d’héritier litigieux.
On comprend des motifs de son recours que la recourante demande une restitution du délai pour répudier la succession. La recourante a agi avec la célérité commandée par les circonstances pour requérir une telle restitution de délai, au vu de la date de délivrance du certificat d’héritier. Force est toutefois de constater que la recourante ne fait valoir aucun motif justifiant que le délai pour répudier la succession lui soit restitué, si ce n’est sa négligence. Or, comme rappelé ci-dessus, la négligence ne constitue pas un juste motif de restitution de délai. Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer le dossier de la cause à la juge de paix pour examen de la demande de restitution de délai contenue dans le recours.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante A.V.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ A.V.________,
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :