Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2022 / 47

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.030745-211877

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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 janvier 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Chapuisat


Art. 145 al. 1 à 3 et 321 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à [...], intimé, contre l’ordonnance rendue le 24 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec M., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par décision du 6 octobre 2021 rendue sous forme de dispositif, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment condamné P.________ à verser à M.________ la somme de 1'944 fr. 85 plus intérêts à 5 % l’an dès le 29 mai 2021 (I).

Cette décision a été envoyée aux parties pour notification le 22 octobre 2021 et a été distribuée à P.________ le 25 octobre 2021. Elle précisait que la motivation pouvait être demandée dans un délai de dix jours dès réception, à défaut de quoi elle deviendrait définitive.

1.2 Par courrier daté du 4 novembre 2021, mais comportant le sceau postal du 22 novembre 2021, P.________ a demandé à la juge de paix la motivation de la décision du 6 octobre 2021.

1.3 Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juge de paix a considéré que la demande de motivation formée par P.________ le 22 novembre 2021 était irrecevable, car tardive.

Cette décision mentionnait les voies de droit, soit la possibilité de former un recours dans un délai de dix jours dès la notification de la décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé.

L’ordonnance du 24 novembre 2021 a été envoyée le jour même pour notification à P.________ et a été distribuée au guichet de La Poste le 26 novembre 2021.

1.3 Par acte du 7 décembre 2021 (date du timbre postal), reçu à la Justice de Paix de Lausanne le 8 décembre suivant, P.________ a fait recours contre la décision du 6 octobre [recte : 24 novembre] 2021 rendue par la juge de paix. Il a également produit une pièce.

Le 9 décembre 2021, la juge de paix a transmis l’acte précité, ainsi que le dossier de la cause, à la Chambre de céans comme objet de sa compétence.

1.4 Par courrier du 15 décembre 2021, le Juge délégué de la Chambre de céans (ci-après : le juge délégué) a indiqué à P.________ que son recours paraissait à première vue tardif et lui a imparti un délai de cinq jours dès réception pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d’irrecevabilité.

1.5 L’intéressé n’a pas procédé dans le délai imparti.

2.1

2.1.1 Aux termes de l'art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l'appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En se référant au dernier état des conclusions, l'art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l'instance précédente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126).

Le recours doit être interjeté dans les dix jours lorsque le litige est soumis à la procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

2.1.2 Selon l’art. 138 al. 2 CPC, l’acte est réputé notifié lorsqu’il est remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize au moins vivant dans le même ménage.

Les délais déclenchés par la communication ou la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celle-ci (art. 142 al. 2 CPC).

2.1.3 Pour que le délai de recours soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC). Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai jusqu’à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 4A_71/2021 du 13 juillet 2021 consid. 2.1). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante (TF 4A_71/2021 précité consid. 2.1 ; 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3).

Le délai de recours est respecté lorsque le recours est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente. Celle-ci doit le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

2.2. En l’espèce, l’ordonnance entreprise a été notifiée au recourant le 26 novembre 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois » de La Poste figurant au dossier, et non le 25 novembre 2021 comme le soutient le recourant. Le délai de recours ayant commencé à courir dès le lendemain de sa réception, il est arrivé à échéance le 6 décembre 2021. Déposé le 7 décembre 2021, comme l’atteste le cachet postal et aucun élément ne démontrant qu’il aurait déposé avant, le recours est tardif et, partant, irrecevable. A cet égard, on relèvera que le recourant n’a pas saisi l’opportunité qui lui a été offerte par le juge délégué, de démontrer que son recours aurait été déposé à La Poste le 6 décembre 2021 avant minuit.

Le fait qu’à l’appui de son recours, le recourant ait, par hypothèse, produit un document prouvant que sa demande de motivation formulée par devant la juge de paix l’aurait été en temps utile, soit le 4 novembre 2021, ne saurait être traitée dans le cadre de la présente décision, dont l’unique objet porte sur la recevabilité du recours – singulièrement sur le respect du délai de recours de dix jours – formé contre l’ordonnance du 24 novembre 2021, et non sur le bien-fondé de cette ordonnance.

3.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 322 al. 1 in fine CPC).

3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ P., ‑ M..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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