Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 13.05.2022 HC / 2022 / 461

TRIBUNAL CANTONAL

MH21.023385-220458

122

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 13 mai 2022


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Morand


Art. 207 LP ; 126 al. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par B.________ AG, à [...], intervenante accessoire, contre la décision rendue le 4 avril 2022 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant la recourante d’avec H.________ Sàrl, à [...], requérante, et les L.________, à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 mai 2021, H.________ Sàrl, sous-traitante de B.________ AG, entreprise totale, a en substance conclu à ce qu'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 192'300 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2021, soit inscrite et répartie sur quatre parcelles situées à [...] et appartenant aux L.________, maître de l'ouvrage.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : le juge délégué) a notamment ordonné l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs d’un montant de 192'300 fr., plus intérêts à 5 % l’an dès le 7 mai 2021 en faveur de H.________ Sàrl sur les quatre parcelles dont L.________ sont propriétaires.

Par courrier du 14 juin 2021, H.________ Sàrl a réduit ses conclusions prises à titre de mesures provisionnelles à 170'323 fr. 20.

1.2 Le 16 mai 2021, en application de l'art. 78 CPC, L.________ ont dénoncé l'instance à l'entreprise totale B.________ AG, dans la mesure où le contrat d'entreprise passé avec celle-ci prévoyait que B.________ AG devait prendre des mesures adéquates pour éviter l'inscription d'une hypothèque légale à titre provisoire ou définitif.

Le 11 novembre 2021, B.________ AG a déclaré au juge délégué accepter d'intervenir au procès.

Par prononcé du 1er mars 2022, l'intervention a été admise et B.________ AG a été autorisée à intervenir à titre accessoire en faveur des L.________.

1.3 Le 22 mars 2022, B.________ AG a déposé des déterminations sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 31 mai 2021 par H.________ Sàrl et a conclu, sous suite de frais et dépens et pour le compte des L., au rejet des conclusions prises par H. Sàrl, au motif qu'elle aurait constitué, soit fourni à H.________ Sàrl, des garanties bancaires de paiement suffisantes à hauteur de 200'000 fr., au sens de l’art. 839 al. 3 in fine CC.

1.4 Par courrier du 29 mars 2022, le juge délégué a cité les parties à comparaître à une audience de mesures provisionnelles le 19 mai 2022 à 14 heures.

2.1 Le 21 mars 2022, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de H.________ Sàrl.

2.2 Par décision du 4 avril 2022, adressée aux parties pour notification le 5 avril 2022, le juge délégué a pris acte de l’ouverture de la faillite de H.________ Sàrl le 21 mars 2022 et a suspendu le procès en inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, celui-ci ayant été ouvert antérieurement au prononcé de faillite. Le juge délégué a précisé que le procès ne serait repris qu’après décision de la masse en faillite sur son éventuelle continuation et a dès lors supprimé l’audience de mesures provisionnelles du 19 mai 2022.

En droit, le juge délégué s’est référé à l’art. 207 LP.

2.3 Par lettre du 5 avril 2022, B.________ AG a déclaré s'opposer à la suspension de la procédure, au motif notamment que la suspension des procès civils en cas de faillite, telle que prévue à l'art. 207 LP, ne s'appliquerait pas aux cas d'urgence, soit aux procès soumis à la procédure sommaire, notamment les mesures provisionnelles.

Le 6 avril 2022, B.________ AG a invité le juge délégué à reconsidérer sa décision.

Invités à se déterminer, le 14 avril 2022, L.________ ont indiqué qu'il n'y avait pas matière à suspension.

2.4 Par acte du 14 avril 2022, B.________ AG (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision rendue le 4 avril 2022 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la procédure ne soit pas suspendue et que l’audience du 19 mai 2022 soit réappointée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi de la cause au juge délégué pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.5 Le 4 mai 2022, l'Office des faillites de l’arrondissement de La Côte a indiqué au juge délégué qu’il avait constaté le défaut d'actifs de H.________ Sàrl – la masse ne détenant aucune liquidité permettant de soutenir un procès – et qu’il avait dès lors demandé au juge de la faillite de prononcer la suspension de la faillite faute d'actif, au sens de l’art. 230 LP.

3.1 Selon l'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'ordonnance de suspension de la procédure peut faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC, qui doit être écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). Les décisions de suspension, au sens de l'art. 126 al. 1 CPC, entrent dans la catégorie des ordonnances d'instruction et sont, partant, soumises au délai de recours de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (ATF 141 III 270 consid. 3.3).

En l'espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.

3.2 Aux termes de l’art. 326 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant toutefois réservées (al. 2).

En l’espèce, l’annexe n° 1 est une copie de la décision attaquée et l’annexe n° 2 est une procuration, de sorte qu’elles constituent des pièces dites « de forme » et sont donc recevables.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).

5.1 La recourante soutient tout d’abord qu’il n’y aurait pas matière à suspension, dans la mesure où la suspension des procès civils ne s’appliquerait pas au cas d’urgence, à savoir les litiges soumis à la procédure sommaire, dont notamment la procédure provisionnelle en inscription d’une hypothèque légale. Par ailleurs, elle relève qu’il serait particulièrement urgent que la procédure soit menée à son terme dans les plus brefs délais, en raison notamment du fait que, tant que l’hypothèque légale est maintenue, elle se trouverait en porte-à-faux avec son obligation de relever L.________ de toutes les hypothèques légales qui pourraient être inscrites sur ses fonds. Enfin, la recourante allègue que l'inscription d'une hypothèque légale ne relèverait pas du champ d'application de l'art. 207 LP, soit les procès civils, dès lors que son issue ne déboucherait pas sur l'allocation d'une créance influant sur l'état de la masse, mais sur la constitution d'une sûreté.

5.2 5.2.1 L’art. 207 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) prévoit que, sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels le failli est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus. Ils ne peuvent être continués, en cas de liquidation ordinaire, qu'après les 10 jours qui suivent la seconde assemblée des créanciers et, en cas de liquidation sommaire, qu'après les 20 jours qui suivent le dépôt de l'état de collocation. Cette suspension, qui intervient de par la loi dès l’ouverture de la faillite (ATF 118 III 40 consid. 5b p. 42, JdT 1994 II 112), a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli (TF 4C.477/1994 du 23 juin 1995 consid. 1a et les réf. citées).

L’art. 207 al. 1 LP s’applique aux procès civils ayant pour objet une contestation de droit matériel, qui sont susceptibles d’influer sur l’état de la masse en faillite (Romy, in Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 8 ad art. 207 LP), soit influer sur la composition de la masse passive et le montant du passif (Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 12 ad art. 207 LP). Les procès en cause selon l’art. 207 al. 1 LP doivent être pendants lors de la déclaration de faillite, litispendance qui s’apprécie selon le droit de procédure civile (ATF 120 III 143 consid. 4c, JdT 1996 II 62 ). Si les droits litigieux ne font pas encore l’objet d’un procès pendant lors de l’ouverture de la faillite, ceux-ci sont tranchés dans la procédure de collocation dans la mesure où ils pourraient influer sur la composition de la masse (ATF 120 III 143 op. cit.).

La faillite d’une partie à un procès civil constitue un cas de suspension légale et il n’incombe pas au juge de statuer en opportunité pour déterminer si la cause doit être suspendue (CREC 20 décembre 2013/438, cité in : Colombini, Code de procédure civile Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 4.2.9 ad art. 126 CPC). Cette solution s’impose de plein droit, le juge civil se bornant à constater la suspension du procès résultant de la solution légale (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 126 CPC). Un procès civil auquel une partie faillie participe comme consort, notamment en tant que partie défenderesse au fond, n’est suspendu de par la loi que si une partie avait un intérêt direct à la contraindre à intervenir (Gilliéron, op. cit., n. 14 ad art. 207 LP).

Il n'y a par exemple pas matière à suspension lorsque la procédure en question est une procédure de preuve à futur dès lors qu'elle ne constitue pas un procès civil et que l'exception du cas d'urgence est réalisée (Colombini, Condensé n. 4.2.9. ad art. 126 CPC).

5.2.2 Etant donné que la prescription et la péremption sont interrompues, l’urgence ne concerne que celle tenant à l’objet même du litige ou éventuellement à la situation d’une des parties ; il y a urgence par exemple lorsqu’un retard peut entraîner un dommage pour l’une des parties, même si le risque de dommage n’existe pas pour le failli, mais pour sa partie adverse (Gilliéron, op. cit., n. 1683, p. 399 et les réf. citées). Les procès concernant des prétentions salariales sont suspendus conformément à l’art. 207 LP, indépendamment de la procédure ordinaire ou sommaire (ATF 133 III 377 consid. 7.1 et 7.2, SJ 2007 I 443 ; Peter, Edition annotée de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2010, p. 899 ; Stöckli/Possa, KUKO-SchKG, 2009, n. 25 ad art. 207 LP ; Kren Kostiewicz/Walder, SchkG-Kommentar, 2012, n. 15 ad art. 207 LP).

Selon la doctrine, la procédure en inscription provisoire d'une hypothèque légale, qui est sommaire (art. 961 al. 3 CC [Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et provisionnelle (art. 249 let. d ch. 5 CPC), doit être considérée comme un cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP et n'est dès lors pas suspendue en cas de faillite (Fracheboud, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs dans la poursuites et la faillite, in JT 2010 II 63, spéc. p. 69 et références ; Vallat, L'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs et l'exécution forcée, thèse Lausanne 1998, p. 108 et références ; Wolhfart/Meyer, Basler Kommentar, 2e éd., 2010, n. 35 ad art. 207 LP, p. 1835 et références ; de manière générale en ce qui concerne les procédures de mesures provisionnelles, Romy, op. cit., n. 25 ad art. 207 LP et Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 207 LP).

5.3 5.3.1 En l’espèce, le procès en inscription — provisoire à ce stade — d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs ne porte en effet pas sur une créance, soit une contestation de droit matériel dont le sort peut influer sur l'état de la masse en faillite, mais sur la garantie, soit l'accessoire d'une telle créance de la faillie, qui a un impact non sur l'état de la masse comme tel, mais sur l'ordre des créanciers inscrits à l'état de collocation (art. 219 LP).

Pour ce premier motif, le recours doit être admis, le cas de suspension aménagé à l'art. 207 LP n'étant pas réalisé en l’espèce.

5.3.2 Au demeurant, outre le fait que le procès dont elle conteste la suspension relève des mesures provisionnelles, la recourante souligne qu'il est particulièrement urgent pour elle qu'il aboutisse de façon à remplir son obligation contractuelle de relever L.________ des hypothèques légales susceptibles d'être inscrites sur ses fonds et d'éviter des reports de paiements, fondés sur le contrat d'entreprise générale, l'exposant à des problèmes de liquidités. La clause 10. 3 du contrat du 7 juillet 2017 (pièce 5 produite par la recourante) prévoit en effet d'éventuelles déductions sur le prix de l'ouvrage ou des retenues en espèces sur la rémunération convenue, en cas de défaillances de l'entrepreneur dans son devoir d'exclure l'inscription d'une hypothèque légale. L'urgence devant s'apprécier au regard des risques de dommage que le retard de l'issue du procès peut causer à chacune des parties au procès, notamment la ou les parties adverses du failli, il y a lieu d'admettre que la suspension ferait courir un risque contractuel à la recourante et donc de retenir qu’il existe un cas d'urgence dans le cas d’espèce.

Ainsi, sous l'angle de l'exception réalisée par un cas urgence également, le recours doit aussi être admis.

6.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision de suspension de procédure du 4 avril 2022 annulée. Partant, il appartiendra au juge délégué de reprendre la procédure.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Ils seront laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC), dès lors qu'ils ne sont pas imputables aux parties, le montant de 2’200 fr. avancé par la recourante lui étant restitué.

6.3 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, H.________ Sàrl et L.________ n’ayant pas été invités à se déterminer et des dépens ne pouvant en l’espèce pas être mis à la charge de l’Etat (CREC 10 décembre 2019/346).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est réformée en ce sens que le procès n’est pas suspendu.

III. Les frais de la procédure de deuxième instance, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Alexandre Schlaeppi (pour B.________ AG), ‑ Me Pierre-Xavier Luciani (pour H.________ Sàrl),

L.________, personnellement.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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