Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 10.05.2022 HC / 2022 / 419

TRIBUNAL CANTONAL

SU19.018111-220405

115

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 10 mai 2022


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges Greffier : M. Grob


Art. 45 al. 1 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.X.________ et B.X., tous deux à [...], contre la décision rendue le 25 mars 2022 par la Juge de paix du district de La Broye-Vully dans le cadre de la succession de feu C.X., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 25 mars 2022, adressée aux héritiers A.X.________ et B.X.________ pour notification le même jour, la Juge de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a arrêté le solde des frais de la succession de feu C.X.________ devant être versé en faveur de l’Etat à 10'191 francs.

En droit, la juge de paix a notamment comptabilisé un émolument en lien avec la délivrance du certificat d’héritier de 10'000 fr., ce qui portait le total des frais de la succession à 13'691 fr. au vu des autres émoluments facturés. Après déduction de l’avance de 3'500 fr. versée par les héritiers, le solde dû en faveur de l’Etat s’élevait ainsi à 10'191 francs.

B. Par acte du 5 avril 2022, A.X.________ et B.X.________ (ci-après : les recourants) ont recouru contre la décision précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’émolument dû pour la délivrance du certificat d’héritier soit réduit à 5'795 fr. 65, de sorte que le solde des frais de la succession devait être fixé à 5'986 fr. 65 après déduction de l’avance de 3'500 francs.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

C.X., décédée le [...] 2019, a laissé pour seuls héritiers légaux connus au moment de son décès son époux, le recourant B.X., et leurs filles, [...] et la recourante A.X.________.

Le 6 mai 2019, lesdits héritiers ont requis le bénéfice d’inventaire ; ils se sont acquittés d’une avance de frais de 3'500 fr. en lien avec cette opération.

Par ordonnance du 20 novembre 2019, la juge de paix a ordonné le bénéfice d’inventaire de la succession de feu C.X.________.

Selon l’inventaire de la succession clôturé le 30 juillet 2021, l’actif net de celle-ci s’élève à 11'391'306 fr. 17.

Le 30 juillet 2021 également, la juge de paix a communiqué aux héritiers légaux l’inventaire des biens de la succession, en leur impartissant un délai pour soit accepter celle-ci sous bénéfice d’inventaire, ou purement et simplement, soit la répudier, soit requérir la liquidation officielle.

Les 26 août et 1er septembre 2021, les recourants ont chacun déclaré accepter la succession sous bénéfice d’inventaire.

[...] a quant à elle déclaré répudier la succession le 30 août 2021.

Le 3 décembre 2021, la juge de paix a établi un certificat d’héritier selon lequel la défunte avait laissé comme seuls héritiers légaux les recourants.

En droit :

1.1 1.1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. Dans le canton de Vaud, le certificat d'héritier est régi par les art. 133 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). Les art. 104 à 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ), prévoit que la procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 136 et 248 let. e CPC).

1.1.2 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, lesquels comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l'art. 73 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S'agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, la procédure sommaire étant applicable à la juridiction gracieuse, le délai de recours était de dix jours conformément à l’art. 321 al. 2 CPC.

Partant, déposé en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d’examen s'agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 ss ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S'agissant des faits, toutefois, le pouvoir d'examen dont dispose l'autorité saisie d'un recours est plus restreint qu'en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l'arbitraire au sens de l'art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4-5 ad art. 321 CPC et les références citées).

3.1 Invoquant une violation de l’art. 45 al. 1 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les recourants font valoir que dans la mesure où la défunte était mariée, un taux de 0.5‰ de l’actif net inventorié de la succession aurait dû être appliqué pour calculer l’émolument de délivrance du certificat d’héritier, de sorte que, ajouté à l’émolument de base de 100 fr., celui-ci s’élèverait à 5'795 fr. 65 au total ([11'391'306 fr. x 0.5‰] + 100 fr.), et non à 10'000 fr. comme indiqué dans la décision.

3.2 Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2022, l’art. 45 TFJC disposait que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il était dû un émolument de base de 100 fr. augmenté de 1‰ de l’actif net inventorié de la succession, mais 10'000 fr. au maximum, le taux étant fixé à 0.5‰ si le défunt était marié (al. 1), et qu’en l’absence d’inventaire civil, l’émolument était calculé sur la base de la fortune nette imposable résultant de la dernière taxation du défunt passée en force (al. 2).

Dans sa version actuelle, entrée en vigueur le 1er mai 2022 (cf. art. 2 du Règlement du 25 avril 2022 modifiant celui du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils), l’art. 45 TFJC prévoit que pour la délivrance d’un certificat d’héritier, il est dû un émolument de base de 100 fr., augmenté de 1‰ de l’actif net inventorié, mais 10'000 fr. au maximum (al. 1), et qu’en l’absence d’inventaire civil ou de bénéfice d’inventaire, l’émolument est calculé sur la base de la fortune nette du défunt communiquée par l’Administration cantonale des impôts (al. 2).

3.3 En l’espèce, le certificat d’héritiers a été délivré le 3 décembre 2021 et la décision arrêtant les frais de la succession rendue le 25 mars 2022, de sorte que l’ancien art. 45 TFJC, dans sa version en vigueur jusqu’au 30 avril 2022, est applicable.

Conformément à cette disposition, et dans la mesure où la défunte était mariée au recourant B.X.________, l’émolument de délivrance du certificat d’héritier doit être calculé sur la base d’un taux de 0.5‰ de l’actif net inventorié, à savoir 11'391'306 fr. 17 selon l’inventaire clôturé au 30 juillet 2021, auquel il convient d’ajouter un émolument de base de 100 fr., ce qui démontre un résultat de 5'795 fr. 65 ([11'391'306 fr. 17 x 0.5‰] + 100 fr.), et non de 10'000 fr. comme retenu de manière erronée par la juge de paix à titre d’émolument maximal.

Il s’ensuit que le total des frais de la succession aurait dû être arrêté à 9'486 fr. 65 (13'691 fr. - 10'000 fr. + 5'795 fr. 65) et le solde dû en faveur de l’Etat à 5'986 fr. 65 (9'486 fr. 65 - 3'500 fr.) après déduction de l’avance de 3'500 fr. fournie.

4.1 En définitive, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que l’émolument dû pour la délivrance du certificat d’héritier est réduit à 5'795 fr. 65, ce qui amène à retenir un total des frais de la succession de 9'486 fr. 65, moins l’avance faite pour 3'500 fr., soit un solde en faveur de l’Etat de 5'986 fr. 65.

4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74 TFJC), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) et l’avance de frais versée par les recourants, par 100 fr., leur sera restituée.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance comme le requièrent les recourants, l’Etat ne pouvant pas être considéré comme une partie succombante (ATF 139 III 471 consid. 3.3 ; TF 5A_378/2013 du 23 octobre 2013 consid. 2.2).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision de la Juge de paix du district de La Broye-Vully arrêtant les frais pour la succession de feu C.X.________, décédée le [...] 2019, est réformée en ce sens que l’émolument dû pour la délivrance du certificat d’héritier est réduit à 5'795 fr. 65 (cinq mille sept cent nonante-cinq francs et soixante-cinq centimes), soit un total des frais de la succession de 9'486 fr. 65 (neuf mille quatre cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), moins l’avance faite pour 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs), soit un solde en faveur de l’Etat de 5'986 fr. 65 (cinq mille neuf cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes).

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Peter Schaufelberger (pour A.X.________ et B.X.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully.

Le greffier :

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