Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.11.2021 HC / 2022 / 22

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.021031-211757

331

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 30 novembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 319 let. c CPC

Statuant à huis clos sur le recours pour déni de justice interjeté par W., à [...], demandeur, dans la cause l’opposant à R., à [...], défenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par acte du 14 mai 2021, W.________ a saisi le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) d’une demande en paiement dirigée contre R.________ en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser la somme de 685 fr., plus 25 fr. de dépens. Subsidiairement, il a conclu à ce que la susnommée soit condamnée à lui rendre la paire de chaussures de marque [...] dont l’achat aurait été financé par l’intéressé.

1.2 Au pied de sa réponse du 15 septembre 2021, R.________ a conclu au rejet de la demande.

2.1 Par courrier du 4 octobre 2021, W.________ a requis du juge de paix qu’il invite R.________ à produire la paire de chaussures objet du litige lors de l’audience d’instruction et de jugement initialement appointée au 3 novembre 2021 – finalement renvoyée au 19 janvier 2022.

2.2 Par décision du 6 octobre 2021, le juge de paix a refusé d’ordonner la production de la paire de chaussures précitée par R.________, considérant qu’une telle production n’était pas pertinente pour l’issue du litige.

3.1 Par acte du 13 octobre 2021, W.________ a interjeté recours de la décision précitée en concluant notamment à sa réforme, en ce sens que R.________ soit invitée à produire la paire de chaussures litigieuse pour l’audience à venir.

3.2 Par arrêt du 18 octobre 2021, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable sans frais, faute pour W.________ d’avoir démontré que la décision attaquée risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

Par acte du 10 novembre 2021, W.________ (ci-après : le recourant) a recouru une nouvelle fois, cette fois pour retard injustifié (art. 319 let. c CPC), contre la décision du 6 octobre 2021 en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné au juge de paix d’inviter R.________ à produire la paire de chaussures litigieuse pour l’audience du 19 janvier 2022.

5.1 Aux termes de l’art. 319 let. c CPC, le recours est recevable contre le retard injustifié du tribunal. Le recours pour retard injustifié, soit pour absence de décision constitutive d’un déni de justice formel (CREC 16 avril 2012/135), peut être formé en tout temps (art. 321 al. 4 CPC). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

5.2 En l’espèce, le recours pour retard injustifié, déposé par une partie à un procès dont elle considère la marche comme trop lente et qui peut ainsi se prévaloir d’un intérêt à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.

Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508).

7.1 A l’appui de son recours, le recourant fait valoir qu’en procédure simplifiée, l’autorité doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que la cause puisse être liquidée lors de la première audience (art. 246 al. 1 CPC). En l’occurrence, l’examen des chaussures litigieuses à l’audience du 19 janvier prochain serait nécessaire pour que le juge de paix puisse « déterminer le dommage » du recourant et liquider la cause lors de cette audience. Ainsi, le refus d’ordonner la production des chaussures retarderait le procès de manière injustifiée.

7.2 Aux termes de l’art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité ou, en d’autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. Commet un déni de justice formel, dont le retard injustifié est l’un des cas d’application, et viole par conséquent l’art. 29 al. 1 Cst. l’autorité qui ne statue pas ou n’entre pas en matière sur un recours ou un grief qui lui est soumis dans les formes et les délais légaux ou dans un délai que la nature de l’affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable, alors qu’elle était compétente pour le faire (ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 134 I 229 consid. 2.3 ; TF 5A_230/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.1).

Un retard injustifié ne peut être admis du seul fait de la longue durée de la procédure. Il s’agit au contraire de déterminer si la procédure est menée avec célérité compte tenu des intérêts litigieux en jeu et si les autorités judiciaires ont en particulier laissé passer du temps superflu sans agir (ATF 137 I 23 consid. 2.4.3 ; ATF 127 III 385 consid. 3a ; TF 5A_915/2016 du 12 avril 2017 consid. 5).

7.3 En l’espèce, le juge de paix a statué sur la requête du recourant en production des chaussures litigieuses en y donnant une suite défavorable, pour le motif que l’examen desdites chaussures était sans pertinence pour le jugement de la cause. Cette décision a été rendue dans les vingt-quatre heures suivant la réception de la requête de production par le juge de paix. On ne discerne ainsi aucun retard à statuer au sens de l’art. 319 let. c CPC. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le recourant, l’issue défavorable donnée à sa réquisition ne s’oppose pas à ce que le juge de paix statue lors de l’audience à venir, celui-ci ayant précisément refusé de donner suite à dite réquisition car il se considérait en mesure de statuer sur les conclusions de la demande sans examiner les chaussures précitées.

Il s’ensuit le rejet du grief de retard injustifié à statuer et avec lui de l’entier du recours.

Le recours, manifestement mal fondé, est rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 73 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Aucune réponse n’ayant été sollicitée, il n’y pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge du recourant W.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ W., ‑ R..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

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