TRIBUNAL CANTONAL
JJ21.030202-220031
18
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 janvier 2022
Composition : M. PELLET, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Bouchat
Art. 132 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J., à Perroy, défendeur, contre la décision rendue le 8 décembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant le recourant d’avec B., à Nyon, demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 8 décembre 2021, envoyée pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) n'est pas entrée en matière sur l'opposition d'J.________ (ci-après : le recourant) et a confirmé la proposition de jugement du 12 octobre 2021.
En substance, la juge de paix a refusé d’entrer en matière sur l’opposition de l’intéressé, considérant que la signature figurant sur l’acte ne correspondait ni à celle figurant sur la carte d’identité de l’opposant ni à celle de son épouse, à laquelle il avait donné une procuration générale pour le représenter.
B. Par acte du 10 janvier 2022, J.________ a formé recours contre la décision précitée, en concluant à son annulation.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Le 9 juillet 2021, l’intimée a ouvert action contre le recourant par le dépôt d’une requête de conciliation auprès de la juge de paix.
Le 12 octobre 2021, la juge de paix a rendu une proposition de jugement par laquelle elle a dit que le recourant devait verser à l’intimée la somme de 2'691 fr., plus intérêt à 5% l'an dès le 13 décembre 2020 (I), que l'opposition formée au commandement de payer no [...] de l'Office des poursuites du district de Nyon était définitivement levée dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), que les frais judiciaires étaient arrêtés à 210 fr. et compensés avec l'avance de frais de l’intimée (III), que les frais étaient mis à la charge du recourant (IV), qu’en conséquence, le recourant rembourserait à l’intimée son avance de frais à concurrence de 210 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), et que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (VI).
Le 26 octobre 2021, le recourant a donné procuration générale à [...], afin qu’elle puisse le « représenter dans toutes [s]es affaires pour autant que la loi n’en dispose pas autrement ».
Par courrier du 23 novembre 2021, le recourant a formé opposition à la proposition de jugement précitée. Cette lettre a pour entête le nom du recourant, mais a été signée par une personne indéterminée.
Le 8 décembre 2021, la décision litigieuse a été rendue.
En droit :
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel. Selon l’art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Cela signifie, a contrario, que la voie du recours est ouverte pour les affaires dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision motivée rendue en procédure ordinaire ou simplifiée (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et respectant les exigences formelles (art. 321 al. 1 CPC), le recours, qui porte sur des conclusions qui sont inférieures à 10'000 fr., est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Basler Kommentar ZPO, 3e éd. 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd. 2010, n. 2508). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. cit.).
3.1 Le recourant soutient en substance que le juge de paix aurait fait preuve de formalisme excessif en refusant d’entrer en matière sur son opposition, déposée en temps utile, après avoir constaté un vice de forme concernant la signature de l’acte et se prévaut ainsi implicitement d’une violation de l’art. 132 al. 1 CPC. Il explique à cet effet qu’ayant été à cette époque hospitalisé en raison du Covid-19, c’est sa fille, [...], qui a signé l’opposition.
3.2 Selon l’art. 132 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration (al. 1), ainsi que des actes illisibles, inconvenants, incompréhensibles ou prolixes (al. 2). Les parties ont un droit à pouvoir corriger les vices visés par l’art. 132 CPC et le tribunal a l’obligation de renvoyer l’acte vicié pour correction, sans disposer de pouvoir d’appréciation à cet égard (TF 4A_351/2020 du 13 octobre 2020 consid. 3.1, in RSPC 2021 p. 109). Ce droit à la rectification découle déjà de l’interdiction constitutionnelle du formalisme excessif en tant que forme particulière de déni de justice (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 142 V 152 consid. 4.3 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 120 V 413 consid. 5a). Le délai supplémentaire doit donc être fixé lorsque la partie a déposé par inadvertance ou involontairement une requête défectueuse au sens de l'art. 132 al. 1 ou al. 2 CPC. Il n’y a en revanche pas de place pour une telle protection lorsque le vice est dû à un abus de droit manifeste, soit notamment dans le cas où un avocat dépose un acte juridique délibérément défectueux afin d’obtenir un délai supplémentaire pour la motivation (TF 4A_351/2020 précité consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 [en matière pénale] ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 3.1.1 ad art. 132 CPC).
3.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition litigieuse n’a pas été signée par le recourant ou par la personne habilitée à le représenter. Toutefois, dans la mesure où le vice affectant l’acte est un vice réparable, il incombait à la juge de paix de fixer un délai raisonnable à son auteur – lequel n’était pas assisté –, afin qu’il répare le vice, celui-ci n’étant dû à un abus de droit. La juge de paix ne disposait pas à cet égard de pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que la décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle fixe un délai au recourant pour que celui-ci signe son opposition, conformément à l’art. 132 CPC, la procédure étant ensuite reprise à ce stade.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision entreprise annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente afin qu’elle procède dans le sens précité.
Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 8 décembre 2021 dans la cause JJ21.030202-220031 est annulée et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Nyon, afin qu’elle procède dans le sens des considérants du présent arrêt.
III. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J., ‑ M. [...] pour B..
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :