TRIBUNAL CANTONAL
ST20.027481-211911
8
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 janvier 2022
Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Bourqui
Art. 559 CC ; 256 al. 2 CPC et 133 ss CDPJ
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 25 novembre 2021 par le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans le cadre de la succession de A., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 25 novembre 2021, le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a refusé de modifier le certificat d’héritier du défunt A.________ établi le 17 décembre 2020 comme cela avait été demandé par V.________, suite à un règlement partiel de partage survenu postérieurement le 3 septembre 2021. Il a en outre laissé le soin aux parties de finaliser la convention de partage conclue auprès du notaire en vue de son exécution par celui-ci.
B. Par acte du 7 décembre 2021, V.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier à l’autorité de première instance pour qu’elle délivre, dans le cadre de la succession de feu A., décédé le [...] 2020, un nouveau certificat d’héritier remplaçant celui établi le 17 décembre 2020, et reconnaissant la qualité d’héritière à ses filles B. et C., et à son épouse V.. Elle a produit un onglet de dix pièces sous bordereau à l’appui de son acte.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
A., né le [...] 1931, est décédé le [...] 2020. Il était le père de deux filles, B., née le [...] 1955, et C., née le [...] 1957. Il s’était marié le [...] 1991 avec V..
Par testament olographe du 3 mars 2014, A.________ a indiqué, en vue de la liquidation du régime matrimonial, s'être marié sous le régime légal de la participation aux acquêts, avoir établi avec un notaire un inventaire des biens de chacun des époux au moment du mariage, avoir acquis avec son épouse l'immeuble de [...] à [...], avoir investi chacun 160'000 fr. dans cet achat, puis financé à parts égales les frais de transformation et de rénovation de la maison. Il a précisé léguer à son épouse la pleine propriété du mobilier et de la voiture, ainsi que l'usufruit de l'ensemble du solde de ses biens. Enfin, il a institué ses deux filles héritières en nue-propriété et à parts égales.
Selon un extrait du Registre foncier du 16 juillet 2020, la parcelle n. [...] d'[...] était copropriété simple pour une demie de A.________ et copropriété simple pour une demie de la recourante (l’estimation fiscale de l’immeuble étant de 415'000 fr.).
Par courrier recommandé du 11 août 2020, le juge de paix a signifié à la recourante que, sauf opposition dans le délai légal d'un mois, le certificat d'héritier serait délivré aux deux filles héritières, sous réserve de l'usufruit en faveur de la veuve.
Le 17 décembre 2020, la Justice de paix a délivré un certificat d'héritiers comportant une réquisition de transfert immobilier et d'inscription d'un usufruit. Ce certificat indiquait que les héritières instituées étaient les filles du défunt, soit B., née le [...] 1955, et C., née le [...] 1957, qu'un droit d'usufruit sur la totalité des biens de la succession était attribué à la recourante et que la succession comportait l'immeuble parcelle n. [...] d'[...], copropriété simple pour une demie.
Il résulte d'un sceau apposé par le Conservateur du registre foncier, complété d'une date, d'un numéro de référence et d'une signature, que l'inscription dans ce registre a été opérée le 21 décembre 2020.
Par acte intitulé « Règlement partiel », rédigé par le notaire [...] et signé le 3 septembre 2021, les deux filles et la veuve de feu A.________ ont prévu de s'écarter du testament pour le motif que l'application littérale des dernières volontés du défunt n'aboutissait pas au résultat que celui-là avait en vue. Selon les clauses de cet accord :
« V.________ renonce à l'usufruit testamentaire et retrouve sa qualité d'héritière.
B.________ sort de l'indivision successorale, ce qui est accepté par V.________ et C.________.
B.________ recevra pour solde de tout compte une somme de deux cent mille francs (fr. 200'000.00), nette d'impôt. En contrepartie, B.________ s’engage à céder sa part indivise à l’immeuble à C., moyennant qu’B. soit libérée de toute dette hypothécaire et de tout autre passif lié à la succession.
Une somme de deux cent mille francs (fr. 200'000.00) sera prélevée des comptes bancaires et versée à B.________ dès la signature du présent règlement et de la cession en lieu de partage.
Le partage des actifs restant entre V.________ et C.________ fera l’objet d’une convention séparée.
Il est précisé que la succession ne donnera pas lieu à la perception d’un impôt de succession compte tenu des franchises prévues par la loi fiscale ».
Le 16 novembre 2021, la recourante a adressé cette convention au juge de paix et l'a invité à établir un nouveau certificat d'héritier mentionnant comme seules héritières légales et instituées de A.________ ses deux filles, ainsi qu’elle-même.
Par décision du 25 novembre 2021, le juge de paix a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de modifier un certificat d'héritier établi le 17 décembre 2020, suite à un règlement partiel de partage survenu postérieurement le 3 septembre 2021. Pour le surplus, il a indiqué laisser le soin à la recourante de finaliser la convention de partage conclue auprès du notaire en vue de son exécution par celui-ci.
Par courrier du 30 novembre 2021, la recourante a invité le juge de paix à rectifier le certificat d'héritier en soulignant que selon une lettre du notaire [...] du 22 novembre 2021, il était impossible à celui-ci de déposer la cession en lieu de partage au registre foncier, ni de donner des instructions aux banques avant la rectification du certificat.
Par courrier du 6 décembre 2021, le juge de paix a maintenu sa décision du 25 novembre 2021.
En droit :
1.1 Les décisions relatives au certificat d’héritier et à sa délivrance sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure (Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p. 77).
Dans le canton de Vaud, l’appel aux héritiers et le certificat d’héritier sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ s’appliquent par renvoi de l’art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art. 104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit est recevable contre les décisions d’appel aux héritiers et relatives au certificat d’héritier (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1er septembre 2014/302 ; CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
Le recours doit s’exercer dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 et 2 CPC), auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
Dans la mesure où les autres héritiers ont signé un accord avec la recourante, il n’y a pas lieu de les inviter à se déterminer.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR CPC], nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 A teneur de l’art. 326 al. 1 CPC, appliqué à titre supplétif, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En juridiction gracieuse, la jurisprudence de la Chambre de céans considère qu’en vertu de l’art. 256 al. 2 CPC, la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux peut toutefois être admise dans certaines conditions, soit lorsqu’ils sont susceptibles d’influer sur le sort du litige en faisant apparaître la décision attaquée comme incorrecte (CREC 30 avril 2020/105 consid. 3.2.1 ; CREC 14 janvier 2020/5 consid. 2.2.1 ; CREC 26 novembre 2020/286 consid. 2.2 ; CREC 24 novembre 2020/251 consid. 2.2.1).
En l’espèce, les pièces 1 à 5, 7 et 9 à 10 produites par la recourante, figurent au dossier de première instance et sont donc recevables. En revanche, les pièces 6, soit un extrait du Registre foncier du 6 décembre 2021 et 8, soit la cession en lieu de partage relatif à la succession de feu A.________, passé le 3 septembre 2021, sont nouvelles et, dans la mesure où elles ne sont pas décisives pour le sort du litige, sont irrecevables.
3.1 La recourante fait valoir que le juge de paix aurait violé les art. 559 CC, 5 ch. 12, 133 et 136 CDPJ en refusant de modifier le certificat d’héritier de feu A.________ pour y inclure la recourante en qualité d’héritière alors qu’une convention en ce sens avait été passée entre les héritiers. Elle soutient en substance que la décision litigieuse la contraindrait à ouvrir action en annulation ou en réduction – dans le but de rectifier l'inscription au Registre foncier avant partage –, alors qu'il y aurait lieu de privilégier la solution « conventionnée » à laquelle le conjoint survivant et les descendantes ont abouti.
3.2 Le certificat d'héritier est un document qui atteste de la qualité d'héritier de la succession d'un défunt, des personnes qui y sont mentionnées (Emmel, Praxiskommentar Erbrecht, 4e éd., 2019, n. 1 ad art. 559 CC ; Sommer, Die Erbbescheinigung nach schweizerischem Recht, 1941, p. 59). L'autorité qui le délivre ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel (ATF 128 III 318 consid. 2 ; ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2), en sorte que le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession (TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 ; TF 5A 533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 avec les références citées ; TF 5A_841/2013 du 18 février 2014 consid. 5.2.2 ; TF 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2.2).
L'art. 559 al. 1er CC dispose qu'à l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers, toutes actions en nullité, en pétition d'hérédité ou en réduction demeurant réservées (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 901).
Le certificat d'héritier peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer, op. cit. n. 902 ; SJ 2014 I 417, p. 419 in fine). L'art. 256 al. 2 CPC prévoit qu'une décision prise dans une procédure relevant de la procédure gracieuse qui s'avère ultérieurement être incorrecte peut être, d'office ou sur requête, annulée ou modifiée, à moins que la loi ou la sécurité du droit ne s'y opposent. Cette possibilité facilitée de rectification répond à une exigence pratique, le Message citant à titre d'exemple le cas du certificat d'héritier erroné (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 2.2.2.4 ad art. 256 CPC).
La circulaire du Tribunal cantonal n° 6 du 8 mai 2017, intitulée « Délivrance du certificat d'héritier », comporte notamment le chiffre suivant :
« 4.5 Conventions concernant l'hérédité Le juge tient compte des conventions sous seing privé qui modifient la vocation successorale (ex : rétablissement dans sa qualité d'héritier d'une personne exhérédée) pour déterminer le cercle des héritiers. Il contrôle sommairement la validité des conventions et s'assure en particulier de la présence et de la conformité des signatures de toutes les personnes qui ont participé à l'acte, à moins qu'une autre autorité ou un notaire y ait déjà procédé ».
Même implicitement exclu de l'hérédité de la succession par une disposition pour cause de mort le mettant au bénéfice de l'art. 473 CC, le conjoint survivant acquiert néanmoins de plein droit la qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec notamment le droit de participer au partage. Cette vocation héréditaire ne s'éteint que par un jugement formateur ou par l'acceptation du legs d'usufruit par le conjoint survivant (au contraire de l'ATF 143 III 369 consid. 2.1 concernant une fille totalement exclue de la succession de son père par acte à cause de mort ; dans le même sens que l'arrêt TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 concernant une veuve légataire d'usufruit : ATF 104 II 75 consid. 11.3 b qui laisse toutefois ouverte cette question discutée en doctrine ; ATF 86 II 344 consid. 5). La jurisprudence a par ailleurs retenu que la désignation précise et exhaustive de tous les héritiers de la succession, y compris le conjoint survivant bénéficiaire d'un legs d'usufruit selon l'art. 473 CC, est un élément qui doit obligatoirement figurer dans le certificat d'héritier (ATF 118 II 108 consid. 2b ; TF 5A_570/2017 du 27 août 2018 consid. 7.2 ; TF 5A_533/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.2 avec les références).
3.3 Dans la décision entreprise, le motif retenu par le premier juge pour refuser la modification du certificat d’héritier est d'ordre chronologique, soit qu’un certificat d'héritier ne saurait être modifié neuf mois après sa délivrance en raison d'une convention partielle de partage.
Toutefois, la jurisprudence prévoit à l’inverse que le certificat d'héritier peut être modifié en tout temps. Certes, il ne s'agit pas en l’espèce de corriger une erreur, mais d'adapter le contenu du certificat à l'accord de partage des parties. Or, la circulaire du Tribunal cantonal n° 6 du 8 mai 2017 prévoit précisément cette hypothèse, de sorte que le juge doit tenir compte des conventions passées sous seing privé qui modifient la vocation successorale afin de déterminer le cercle des héritiers. En définitive, seule la sécurité du droit pourrait justifier de ne pas procéder à la modification requise. Or, dans le cas particulier, le temps écoulé depuis la délivrance du premier certificat, l'unanimité des descendantes et du conjoint survivant, l'intervention d'un notaire et le fait qu'aucune nouvelle opération touchant l'immeuble hérité n'ait été signalée, constituent des indices d'une vraisemblable non mise en péril de la sécurité juridique, de sorte qu’il y a lieu de procéder à la modification du certificat d’héritier requise.
4.1 En définitive, le recours doit être admis. Le juge de paix est invité à délivrer un certificat d’héritier modifié remplaçant celui établi le 17 décembre 2020, dans le sens que la qualité d’héritier de feu A.________ est reconnue à ses filles B.________ et C., ainsi qu’à son épouse V.. Le juge de paix vérifiera préalablement, notamment sur la base d’un nouvel extrait du Registre foncier, que les intérêts de tiers ne sont pas touchés par cette opération.
4.2 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 et 70 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). L’avance de frais versée par la recourante, par 800 fr., lui sera ainsi restituée.
4.3 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance, les autres héritières n’ayant pas été invitées à se déterminer et des dépens ne pouvant en l’espèce pas être mis à la charge de l’Etat (CREC 10 décembre 2019/346 ; Colombini, op. cit., n. 7.1 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et le dossier de la cause est retourné au Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud pour qu’il procède conformément aux considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Yvan Guichard (pour V.), ‑ Mme B., ‑ Mme C.________.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix des districts du Jura – Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
La greffière :