Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 23.11.2021 HC / 2021 / 950

TRIBUNAL CANTONAL

JX19.050796-211794

322

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 23 novembre 2021


Composition : M. PELLET, président

M. Winzap et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Cottier


Art. 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], intimée, contre l’avis d’exécution forcée rendue le 4 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec R., à [...], requérante, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par avis d’exécution forcée du 4 novembre 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 septembre 2019 dans la cause opposant V.________ (recte V.) à R. au jeudi 25 novembre 2021, à 9 heures.

B. Par acte du 20 novembre 2021, V.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de l’avis d’exécution forcée et subsidiairement à « l’octroi d’un délai de six mois pour trouver un autre logement convenable et procéder au déménagement dans des conditions humaines ». Elle a en outre requis l’effet suspensif et le bénéfice de l’assistance judiciaire, sous la forme de l’exonération de l’avance de frais.

La recourante a produit 14 pièces à l’appui de son recours. La pièce 12, soit le courrier du 30 septembre 2021 établi par la gérance de R.________ (ci-après : l’intimée), bailleresse, mentionne qu’en raison de la situation personnelle de la recourante, il a été admis qu’elle puisse demeurer, jusqu’au 31 octobre 2022, dans son logement, sis [...], à [...], en marge de tout contrat de bail à loyer. Il est indiqué que la bailleresse ne souhaite pas prolonger la date de départ, raison pour laquelle la recourante a été convoquée à un état des lieux. Il est précisé que si la recourante refuse de quitter son logement, la procédure d’exécution forcée reprendra son cours.

Par courrier du 23 novembre 2021, la recourante a en substance réitéré sa requête d’effet suspensif.

L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

Par ordonnance du 13 septembre 2019, la juge de paix a ordonné à V.________ de quitter et de rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...], [...] (un appartement de 2 pièces et hall d’environ 69 m2 au rez-de-chaussée gauche et une cave) pour le 15 octobre 2019.

V.________ n’a pas quitté les locaux dans le délai imparti.

a) Le 22 octobre 2019, R.________ a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix.

Le 13 janvier 2020, V.________ s’est déterminée sur la requête d’exécution forcée et a conclu, principalement à son rejet, subsidiairement à l’octroi d’un délai au 30 juin 2019 (recte 2020) pour quitter son logement.

Le 30 janvier 2020, R.________ a déposé des déterminations.

b) Par ordonnance d’exécution forcée du 6 février 2020, la juge de paix a notamment fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 13 septembre 2019 au vendredi 20 mars 2020, à 9 heures.

c) Au vu de la convention signée par les parties le 2 mars 2020, la juge de paix a suspendu la cause jusqu’au 15 janvier 2021.

Par courrier du 14 janvier 2021, R.________ a indiqué qu’en raison d’importants problèmes de santé de la locataire et de la situation sanitaire, les parties étaient convenues, à la demande de V.________, de prolonger la suspension de l’exécution forcée jusqu’au 31 octobre 2021.

Par avis du 21 janvier 2021, la juge de paix a fait droit à la demande de prolongation de suspension des parties.

d) Par décision du 8 juillet 2021, l’Autorité de protection de l’adulte du district de Lausanne a nommé [...] en qualité de curatrice de V., à forme des art. 445, 394 al. 1 et 395 al. 2 CC. Les tâches de la curatrice comprennent notamment la représentation de V. dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière de logement, santé, affaires sociales, administration et affaires juridiques, ainsi que la gestion de ses revenus et de sa fortune.

e) Par courrier du 1er novembre 2021 adressé à la juge de paix, R.________ a indiqué que lors de la tentative d’état des lieux de sortie du même jour, seul un représentant du Service des curatelles était présent. L’appartement et les clés n’ont pas pu être restitués. Elle a dès lors requis la reprise de la procédure d’exécution forcée.

Par courrier du 4 novembre 2021, la juge de paix a ordonné la reprise de la cause.

En droit :

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC). La question de la validité de cet acte, au regard notamment de l’absence de ratification par la curatrice de la recourante, peut demeurer ouverte compte tenu de l’issue du recours.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l’espèce, la recourante a produit 14 pièces, dont il convient d’examiner la recevabilité. Les pièces 1 à 2 sont des pièces de forme et donc recevables. Les pièces 3 et 11 figurent déjà au dossier de première instance et sont dès lors également recevables. En revanche, les pièces 4 à 10 et 12 à 14 sont nouvelles et, partant, irrecevables.

3.1 La recourante soutient, en se référant à une lettre datée du 30 septembre 2021 de la bailleresse (pièce 12), que cette dernière était d’accord qu’elle puisse rester dans son logement jusqu’au 31 octobre 2022. Pour cette raison, elle n’aurait effectué aucune démarche pour retrouver un logement. La recourante serait inscrite auprès du Service de logement de la ville de [...] afin d’obtenir un logement subventionné. Elle serait très malade et n’aurait aucune famille qui pourrait la soutenir ou l’accueillir si elle devait quitter son logement au 25 novembre 2021.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3).

3.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne ressort pas du dossier que la bailleresse était disposée à lui octroyer un délai supplémentaire au 31 octobre 2022 pour la remise de son logement. Certes, la pièce 12, dont on rappelle qu’elle est irrecevable (cf. supra consid. 2.2), mentionne cette date. Toutefois, il ne fait aucun doute qu’il s’agit-là d’une erreur de plume. En effet, toutes les autres pièces au dossier, et notamment un courrier de la gérance du 14 janvier 2021, indiquent que les parties sont convenues, compte tenu des importants problèmes de santé de la locataire, de prolonger la suspension de l’exécution forcée jusqu’au 31 octobre 2021 au plus tard. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’un état des lieux était fixé au 1er novembre 2021, état des lieux auquel se réfère la pièce 12. Cette pièce précise également que la gérance ne souhaite pas prolonger la date de départ de la locataire. La recourante n’établit dès lors pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse. Pour le surplus, aucune des autres conditions de l’art. 341 CPC ne sont réunies.

La recourante fait en outre valoir des motifs d’ordre humanitaire en évoquant sa grave maladie. De tels motifs ne sauraient cependant permettre une nouvelle prolongation de bail (cf. supra consid. 3.2.2). En l’occurrence, le délai de trois semaines fixé le 4 novembre 2021 pour le 25 novembre 2021 est conforme à la jurisprudence, le premier juge ayant respecté le principe de proportionnalité (voir notamment CREC 10 juin 2021/169 ; CREC 24 janvier 2020/23 et les réf. citées pour un délai de trois semaines jugé admissible). La recourante a ainsi bénéficié d’un délai suffisant pour quitter les locaux, ce d’autant plus que la procédure d’exécution forcée a d’ores et déjà été suspendue du 10 mars 2020 au 4 novembre 2021. Il ne se justifie donc pas de reporter encore l'expulsion.

4.1 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, est rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’avis d’exécution forcée entrepris confirmé. Il s’ensuit que la requête d’effet suspensif est sans objet.

4.2 Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), de sorte que la requête d’assistance judiciaire est sans objet.

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’effet suspensif est sans objet.

IV. La requête d’assistance judiciaire est sans objet.

V. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Mme V., ‑ R., ‑ Mme [...] (curatrice de V.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

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23.11.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026