Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.11.2021 HC / 2021 / 947

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.022716-211548

305

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 novembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Pitteloud


Art. 118 al. 1 let. c et 121 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Y.________, à [...], contre la décision rendue le 30 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 30 septembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a refusé de désigner Me Rachel Cavargna-Debluë comme conseil d’office de Y.________, déjà représentée par Me Bernadette Schindler Velasco.

La présidente a considéré qu’un nouveau changement d’avocat n’était pas admissible et que Y.________ avait vu son attention attirée sur ce point lors du précédent changement de conseil d’office. Elle a précisé que, si Y.________ souhaitait mandater un nouvel avocat, il lui appartiendrait de le faire à ses propres frais, sans assistance judiciaire.

B. Par acte du 11 octobre 2021, Y.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre la décision du 30 septembre 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocate Rachel Cavargna-Debluë soit désignée comme son conseil d’office pour la procédure de divorce. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi du dossier de la cause à la présidente pour nouvelle décision.

La recourante a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son recours, requête qui a été rejetée, dans la mesure où elle était recevable, par décision du 12 octobre 2021 de la Juge déléguée la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée).

Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par avis du 12 octobre 2021, la juge déléguée a dispensé la recourante de l’avance des frais judiciaires et a réservé la décision définitive sur l’octroi de l’assistance judiciaire.

Avec son mémoire de recours, la recourante a produit un bordereau de pièces, soit des pièces dites de forme ou figurant au dossier de première instance (pièces 0, 1, 2, 3 et 7), un certificat médical du 1er octobre 2021 (pièce 4), un courrier du 5 octobre 2021 (pièce 5) et un courrier du 6 octobre 2021 (pièce 6).

Le 26 octobre 2021, la recourante a adressé à l’autorité de recours une nouvelle écriture dans laquelle elle a fait valoir que la présidente ne considérait plus Bernadette Schindler Velasco comme son conseil, référence étant faite à un courrier du 21 octobre 2021 produit en annexe.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

La recourante est partie à une procédure de divorce, laquelle est pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Par décision du 10 novembre 2020 de la présidente, la recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, Me Bernadette Schindler Velasco étant désignée comme son conseil d’office.

Par courrier du 28 septembre 2021, la recourante a requis de la présidente qu’elle lui désigne un nouveau conseil d’office en la personne de Me Rachel Cavargna-Debluë.

En droit :

1.1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par un président de tribunal, statuant sur une requête relative à l'assistance judiciaire en application de l'art. 39 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), et de la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’acte de recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), doit être déposé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

Le délai légal de recours ne peut pas être prolongé. Une fois le recours introduit, le recourant conserve le droit de produire des compléments à son mémoire, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai de recours (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 [à propos du délai d’appel]).

1.2 L’art. 319 let. b ch. 1 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions et ordonnances d’instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi. L'art. 121 CPC dispose que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l’assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Bien que cela ne résulte pas expressément de son texte, l'art. 121 CPC s'applique aussi à d’autres décisions en matière d'assistance judiciaire ne donnant pas satisfaction au requérant (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 2 ad art. 121 CPC). Tel est le cas par exemple d'une décision refusant le remplacement sollicité d'un conseil d'office ou imposant au contraire un tel remplacement (CREC 6 mai 2021/142 consid. 1.1 ; CREC 24 avril 2020/102 consid. 1 ; cf. Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.2 ad art. 121 CPC).

1.3 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable. L’écriture du 26 octobre 2021 et son annexe sont toutefois irrecevables, la recourante ne pouvant pas compléter la motivation de son recours après l’échéance du délai légal de dix jours.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC).

La voie du recours prohibe expressément la présentation de faits et de preuves nouveaux, mais ce principe est assorti de plusieurs exceptions ; notamment l'intéressé qui n'a (valablement) pas été entendu devant le premier juge est admis à invoquer des nova, à tout le moins ceux qui existaient déjà en première instance (pseudo-nova ; ATF 145 III 422 consid. 5.2). Par ailleurs, des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110 ] ; ATF 139 III 466 consid. 3.4, JdT 2015 II 439 : in casu motif de récusation ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 2.3). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut pas être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (TF 5A_778/2018 du 23 août 2019 consid. 2.3, non publié à l’ATF 145 III 474 ; ATF 139 III 120 consid. 5.1.2).

En l’espèce, les pièces produites par la recourante et qui sont postérieures à la décision entreprise (cf. pièces 4 à 6) sont irrecevables, s’agissant de pièces nouvelles. Il en va de même des faits exposés en lien avec ces pièces, puisqu’il s’agit de vrais nova qui ne résultent pas de la décision entreprise. Seules les pièces qui figuraient déjà au dossier lorsque la décision a été rendue ou les pièces dites de forme (pièces 0, 1, 2, 3 et 7) sont recevables.

3.1 La recourante dénonce une violation de l’art. 118 al. 1 let. c CPC. Elle fait valoir que le lien de confiance qui la lie à son conseil d’office aurait été rompu en cours de procédure. Selon la recourante, ce lien, nécessaire à toute activité d’avocat, ne saurait être rétabli au moyen d’un simple dialogue, comme suggéré par le premier juge. A titre d’indice objectif indéniable justifiant le changement de conseil d’office, la recourante se réfère à l’avis exprimé par son psychiatre (cf. pièce 4). De même, elle se prévaut de l’échange de courriers entre Me Bernadette Schindler Velasco et la présidente (cf. pièces et 5 et 6), qui aurait elle-même admis que le lien de confiance était rompu. La recourante ajoute qu’elle n’aurait eu jusqu’ici qu’un seul mandataire d’office en la personne de Me Bernadette Schindler Velasco et qu’elle n’aurait nullement été avertie qu’elle ne pourrait à l’avenir plus consulter un autre conseil si besoin était. Selon la recourante, toutes les conditions seraient remplies pour qu’un changement d’avocat d’office soit prononcé.

3.2 Le requérant n’a en principe pas de libre choix de son conseil d’office. Il n’est fait exception à ce principe que dans des cas particuliers, notamment lorsqu’un rapport de confiance étroit lie le requérant et l’avocat, lorsque l’avocat s’est déjà occupé de l’affaire dans une procédure précédente ou encore lorsque le requérant ne comprend pas la langue du tribunal et de l’avocat nommé. Le requérant a le droit de refuser l’avocat désigné en particulier lorsque ce dernier ne peut pas remplir sa tâche en raison d’un conflit d’intérêts ou d’une incapacité manifeste ou lorsqu’il viole ses devoirs professionnels de manière crasse (ATF 139 IV 113 consid. 1.1 ; ATF 135 I 261 consid. 1.2 ; TF 2C_71/2017 du 23 août 2017 consid. 7.1 ; TF 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2 ; Colombini, op. cit., n. 3.1 ad art. 119 CPC).

La faculté reconnue, mais pour des raisons sérieuses uniquement, au conseil d'office de demander, en matière pénale, à être relevé de sa mission ou au bénéficiaire de l'assistance judiciaire de solliciter la désignation d'un autre avocat peut être pleinement transposée (Tappy, CR-CPC, n. 9 ad art. 119 CPC et les réf. citées). L’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) permet en effet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 ; CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2 ; TF 1B_285/2019, déjà cité, consid. 2 ; CREP 20 novembre 2020/924 consid. 2.2).

3.3 En l’espèce, la recourante a requis, par courrier du 28 septembre 2021, qu’un nouveau mandataire d’office lui soit désigné, sans exposer pour quels motifs. Elle n’a ainsi pas démontré – ni même invoqué –, devant le premier juge, la réalité de la rupture du lien de confiance avec son conseil d’office. Elle tente de remédier à cette lacune dans le cadre de la procédure de recours. Or l’avis du psychiatre de la recourante n’est pas déterminant, à supposer recevable la pièce produite à cet égard. En effet, il ne s’agit nullement d’une question médicale. Il en va de même de l’échange de courriers entre son conseil d’office et le premier juge (cf. supra consid. 2.2). On relèvera que, contrairement à ce soutient la recourante, on ne saurait déduire une admission de la rupture du lien de confiance par la présidente du seul fait qu’elle a, après avoir refusé tout changement de mandataire d’office, suggéré d’entamer un dialogue constructif. Quoi qu’il en soit, la recourante n’a en principe pas le libre choix de son conseil d’office et il ne ressort pas de son argumentation que son avocate aurait violé ses devoirs professionnels ou que l’attitude de celle-ci serait gravement préjudiciable à ses intérêts.

4.1 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

4.2 La requête d’assistance judiciaire de la recourante doit également être rejetée, le recours étant d’emblée dépourvu de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).

4.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En effet, seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l'art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5 ; cf. Colombini, op. cit., n. 7 ad art. 119 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge de la recourante Y.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Rachel Cavargna-Debluë (pour Y.________), ‑ Me Bernadette Schindler Velasco.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La greffière :

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