TRIBUNAL CANTONAL
TD21.003599-211472
281
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 12 octobre 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 29 al. 2 Cst ; 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.T., à [...], contre le prononcé rendu le 3 septembre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec B.T., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 3 septembre 2021, adressé pour notification aux conseils des parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a arrêté à 500 fr. le montant des honoraires dus à « l’expert DGEJ UEMS dans la cause en divorce sur demande unilatérale A.T.________ c/ B.T.________. »
Le premier juge s’est référé aux factures déposées le 26 août 2021 par la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et a fait application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
B. Par acte du 16 septembre 2021, A.T.________ a interjeté recours contre ce prononcé en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que la décision entreprise est nulle, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau.
Par courrier du 5 octobre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la Juge déléguée) a dispensé la recourante de l’avance de frais et a réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
B.T.________ n’a pas été invité à déposer une réponse.
C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :
E.T.________, né le [...] 2014.
Par convention du 5 mars 2019, les parties ont notamment convenu de mettre en œuvre le « Groupe évaluation du Service de protection de la jeunesse » à charge pour lui d’évaluer les capacités parentales de chacune des parties, de faire des propositions quant à la garde des enfants, notamment quant à la garde alternée, le cas échéant quant à un droit de visite de l’une ou l’autre des parties. Le rapport d’évaluation a été déposé le 19 septembre 2019.
Depuis lors, la situation des enfants a fait l’objet d’un rapport de l’Unité Famille et du Centre d’expertises du CHUV (UfaM), déposé le 17 décembre 2020.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021, la présidente a notamment dit que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant C.T.________ était confié à son père, B.T., auprès de qui elle résidait et qui en exerçait la garde de fait (I), a dit que les parties exerceraient une garde alternée sur les enfants D.T. et E.T.________ (II), a dit que A.T.________ pourrait avoir sa fille C.T.________ auprès d’elle un vendredi sur deux, pour les repas de midi, dès que la thérapie mère-fille aura débuté et sur avis du praticien en charge de dite thérapie (III), a instauré une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et a désigné en qualité de curateur C.________, assistant social auprès de l’Office régional de la protection des mineurs de l’Est vaudois, avec notamment pour mission de veiller à la mise en œuvre de la thérapie familiale et la thérapie mère-fille (VI).
Le 23 août 2021, la DGEJ a adressé au Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois trois factures pour la surveillance du droit de visite des enfants C.T., D.T. et E.T.________ pour la période du 1er au 31 août 2021, se montant à 166 fr. pour la première et à 167 fr. pour chacun des deux frères, soit 500 fr. au total.
Par courrier du 2 septembre 2021, le greffe a requis de A.T., ainsi que de B.T., le dépôt d’un montant de 250 fr. chacun « à titre d’avance de frais » pour la « facture DGEJ droit de visite ». Il était précisé que ce dépôt devrait être effectué au moyen du bulletin de versement référencé qui leur parviendrait par courrier séparé.
Le 3 septembre 2021, le greffe du tribunal a adressé à chacune des parties une facture pour le versement du dépôt précité de 250 francs.
Le même jour, la présidente a également rendu la décision dont est recours.
En droit :
1.1 La décision attaquée a été rendue en application de l’art. 184 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), qui prévoit le droit de l’expert à une rémunération et ouvre la voie du recours contre la décision y relative. Cette décision compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC), soit en l’occurrence trente jours (art. 321 al. 2 CPC), dès lors que la cause au fond est soumise à la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC ; Tappy, Code de procédure civile, CPC commenté, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 219 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie bénéficiant d’un intérêt digne de protection (art. 9 al. 2 let. a CPC) et dûment motivé (art. 321 al. 1 CPC), le présent recours est recevable en la forme.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivil-prozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables, sous réserve de dispositions spéciales de la loi (art. 326 CPC).
En l’espèce, les pièces produites – qui figurent au dossier de première instance – sont recevables, hormis la pièce n° 5 (lettre du conseil de la recourante adressée le 10 septembre 2021 au Tribunal d’arrondissement), qui est postérieure à la décision entreprise.
3.1 La recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue pour ne pas avoir été consultée préalablement au prononcé entrepris.
Sur le fond, elle expose qu’elle ne voit plus sa fille C.T.________ depuis 2019, ce que relève l’ordonnance du 2 août 2021. Pour elle, ce fait rend sans fondement les frais dont fait état la facture du 23 août 2021.
La recourante fait aussi valoir que l’art. 184 al. 3 CPC a été faussement appliqué par le premier juge, qui aurait ainsi violé le principe de légalité.
3.2 3.2.1 En procédure civile, le droit d’être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101), le droit d’être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, d’obtenir et de participer à l’administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat, d’avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l’estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 consid. 3.3 ; ATF 139 I 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.1 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.2, publié in RSPC 2017 p. 313 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2).
3.2.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 201), les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Genève-Zurich-Bâle 2019, n. 1370, pp. 899 et 900). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées).
Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255), qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1) mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2).
3.3 En l’espèce, le prononcé attaqué fixe à 500 fr. « le montant des honoraires dus à l’expert DGEJ UEMS », tout en indiquant dans ses attendus se référer aux factures de la DGEJ concernant la surveillance du droit de visite des trois enfants. On ignore donc si le montant requis est en lien avec les factures précitées, comme l’indiquent les attendus du prononcé litigieux, ou si ces frais concernent une « expertise » qui aurait été demandée à l’UEMS (Unité d’évaluation et missions spécifiques), comme cela ressort du dispositif dudit prononcé. Or, selon l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 août 2021, le « Groupe évaluation du Service de protection de la jeunesse » est intervenu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, de même que l’UfaM, qui a rendu un rapport d’expertise le 17 décembre 2020. Les frais litigieux pourraient donc concerner aussi bien la surveillance du droit de visite que le rapport d’évaluation de l’UEMS ou encore les honoraires d’expertise de l’UfaM.
En l’état, il s’avère donc impossible de statuer sur les griefs de la recourante, en particulier en ce qui concerne la violation de son droit d’être entendue. On ne voit pas que ce grief puisse être retenu si le montant litigieux est requis à titre d’avance de frais, comme semble l’indiquer le courrier du 2 septembre 2021 de l’autorité intimée. En effet, selon la jurisprudence de la chambre de céans, pour la fixation d'une avance de frais, la garantie du droit d'être entendu ne trouve pas application, dès lors qu'il s'agit d'un versement qui est provisoire et qui ne préjuge pas du sort final des frais de la cause (CREC 27 août 2021/234 consid. 3.2 et les arrêts cités). Toutefois, on ne peut exclure, au vu de la teneur de la décision attaquée et des mesures prises dans cette cause, qu’elle concerne des honoraires d’expertise, sur lesquels les parties doivent pouvoir se déterminer préalablement, ou encore de la perception d’un émolument administratif pour la surveillance du droit de visite, comme on va le voir ci-après.
La loi sur la protection des mineurs et son règlement d’application prévoient la perception d’émoluments pour les prestations fournies par la DGEJ dans le cadre du mandat d’évaluation en divorce (art. 20 al. 3 LProMin [Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41] et 23 RLProMin (règlement du 5 avril 2017 d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41.1]) et dans le cadre du mandat de surveillance de curatelle des relations personnelles (art. 22 al. 3 LProMin et 26 RLProMin). Sur la base du règlement fixant les émoluments en matière administrative (art. 2 ch. 8 et 9 RE-Adm du 8 janvier 2001 ; BLV 172.55.1), ces montants peuvent s’élever de 500 fr. à 2'000 fr. pour les mesures prises en application du mandat d’évaluation en divorce et de 500 fr. à 2'000 fr. également pour les mesures prises en application du mandat de curatelle de surveillance. De manière générale et pour les deux mandats, la DGEJ prévoit de retenir un émolument forfaitaire pour les prestations de base et un émolument variable en fonction de tout acte supplémentaire engendré par la complexité de la situation. Elle établit des factures pour ses interventions et les envoie au tribunal d’arrondissement ou à la justice de paix concernée afin que le magistrat en charge vise la facture et mentionne qui en est le débiteur (Directive du SG-OJV [Secrétariat de l’ordre judiciaire] no 9 du 3 novembre 2014). S’agissant de la perception d’un émolument administratif, il paraît douteux que l’on puisse exiger de l’autorité qu’elle entende préalablement l’intéressée sur la quotité de l’émolument facturé. Autre est la question de savoir si les frais en question doivent être supportés par les parties ou laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 38 LVPAE. En l’occurrence, à supposer qu’il s’agisse de frais de surveillance des relations personnelles, force est de constater que le prononcé attaqué ne contient aucune indication sur l’imputation et la répartition desdits frais, étant relevé qu’il ne s’agit pas de frais judiciaires couverts par le bénéfice de l’assistance judiciaire.
Au vu de ce précède, il y a lieu d’annuler le prononcé attaqué et de renvoyer le dossier à l’autorité intimée pour qu’elle statue à nouveau sur la cause des frais litigieux, précise de quels frais il s’agit, indique – compte tenu de la situation financière des parties – par qui ils doivent être supportés et le cas échéant comment ils doivent être répartis entre les parties.
4.1 En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants précités.
4.2 La cause ne paraissant pas dépourvue de toute chance de succès et la recourante disposant de ressources financières insuffisantes (art. 117 let. a et b CPC), il y a lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 16 septembre 2021, l’avocate Janique Torchio-Popescu étant désignée en qualité de conseil d’office.
Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 18 octobre 2021, Me Torchio-Popescu a indiqué avoir consacré 4.88 heures à son mandat. Vu la nature et les difficultés du litige, il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. S'agissant des débours, ils doivent être rémunérés à hauteur de 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), et non de 3 % comme indiqué de manière erronée dans le relevé des opérations. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ), l’indemnité de Me Torchio-Popescu doit être arrêtée à 878 fr. 40, auxquels s’ajoutent les débours par 17 fr. 55 et la TVA (7.7 %) sur le tout par 69 fr., soit une indemnité totale arrondie à 965 francs.
4.3 Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC).
Il n’y pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au premier juge pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante A.T.________ est admise, Me Janique Torchio-Popescu étant désignée comme son conseil d’office pour la procédure de recours.
IV. L’indemnité d’office de Me Janique Torchio-Popescu est arrêtée à 965 fr. (neuf cent soixante-cinq francs), TVA et débours compris.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Janique Torchio-Popescu (pour A.T.), ‑ Me Cjetislav Todic (pour B.T.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
La greffière :