TRIBUNAL CANTONAL
JS19.025331-210787
245
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 9 septembre 2021
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, vice-présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 184 al. 3 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.N., à [...], intimée, contre le prononcé rendu le 6 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant la recourante d’avec B.N., à [...], requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par prononcé du 6 mai 2021, communiqué pour notification aux parties le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a arrêté à 14'500 fr. le montant des honoraires dus à l'expert D.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale opposant A.N.________ et B.N.________.
En droit, la présidente a considéré que la note d'honoraires de l'expert était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.
B. Par acte du 17 mai 2021, A.N.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que le montant des honoraires soit arrêté à 11'000 fr. et à ce que les parties soient déboutées de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a requis la production, par l'expert, de la totalité de son dossier constitué en lien avec le rapport d'expertise déposé le 16 février 2021 et en particulier, la liste détaillée de ses opérations, la grille tarifaire et les échanges de courriels avec la Fondation [...]. Elle a produit un bordereau de trois pièces (A à C).
Dans sa réponse du 28 juin 2021, B.N.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens. Il a produit un bordereau de quatre pièces (pièces 101 à 104).
Le 8 juillet 2021, un délai non prolongeable de 10 jours dès réception de l'avis a été imparti à D.________ pour déposer des déterminations, avec la mention qu'à défaut il ne serait pas tenu compte de son écriture, référence faite à l'art. 147 al. 2 CPC. D.________ ayant fait prolonger le délai de garde de son courrier par la poste, il n’a retiré ce courrier que le 27 juillet 2021.
Le 12 juillet 2021, la recourante a précisé contester la teneur de la réponse de l'intimé et a renvoyé à ses écritures et conclusions.
Par courrier daté du 27 juillet 2021, mais remis à la poste le 4 août 2021, D.________ s'est déterminé sur le recours.
Le 23 août 2021, la recourante s'est déterminée sur l’écriture de D.________, en relevant notamment que cette réponse ne serait pas intervenue dans le délai imparti de dix jours, ce qui impliquait qu'elle devrait être déclarée irrecevable. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions, tout en produisant un bordereau de huit pièces (D à K).
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
La recourante et l’intimé sont opposés dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale ouverte le 6 juin 2019 par l’intimé. Ils ont deux enfants, [...] et [...], nés le [...] 2006.
Le 11 août 2020, la présidente a fait part à D.________, psychiatre, de son intention de le nommer en qualité d’expert dans la cause précitée pour déterminer comment l’autorité parentale, la garde et un éventuel droit de visite devaient être exercés sur les enfants et s’il y avait lieu de mettre en œuvre une éventuelle mesure de protection de l’enfant.
Le 18 août 2020, le Dr D.________ a accepté cette mission, tout en estimant ses honoraires entre 11'000 et 13'000 francs.
L’expert a rendu son rapport le 16 février 2021. Il y a joint sa facture pour un montant de 14'175 francs. Dans son courrier d’accompagnement, il a indiqué que le dépassement du devis initial était essentiellement justifié par l’organisation d’un entretien supplémentaire avec les enfants, avec les deux parents, en plus des démarches nécessitées pour obtenir le rapport des Hôpitaux universitaires de Genève et pouvoir contacter l’école ainsi que la structure éducative, par la lecture des échanges de courriels entre les parents, et enfin par le temps passé à essayer de fixer des entretiens avec la recourante, et le rendez-vous manqué par celle-ci, qu’elle lui avait confié vouloir assumer.
Le 16 mars 2021, sur requête de la recourante, la présidente a invité l’expert à lui adresser la liste détaillée de ses opérations ainsi que les annexes mentionnées dans son rapport.
Le 22 mars 2021, D.________ a produit le détail de ses opérations, indiquant avoir consacré 1155 minutes aux entretiens individuels, 30 minutes pour un entretien manqué le 1er décembre 2020 et 1485 minutes de travaux de relecture du dossier, d’élaboration, de réflexions, de synthèse et de rédaction. Au tarif de 300 fr. de l’heure, il arrivait à un total de 14'175 francs. Il a par ailleurs apporté les précisions suivantes :
« Le montant de la facture étant légèrement au-dessus du devis initial, je n’ai finalement pas compté les entretiens téléphoniques des 13 et 20.10 avec Mme A.N.________ pour organiser les rendez-vous, le montant retenu pour les entretiens téléphoniques est donc de 525 au lieu de 825 CHF. Je n’ai pas facturé non plus les échanges initiaux avec les conseils des parties, pas plus les 42 emails échangés pour cette expertise.
Je joins également les copies des annexes mentionnés dans mon rapport. Les échanges de courriels étant nombreux, je ne vous adresse que les plus pertinents pour mon évaluation de la situation. »
Interpellé par la présidente, D.________ s’est déterminé le 14 avril 2021 sur les contestations soulevées par la recourante au sujet du détail de ses opérations. Il a par ailleurs produit une nouvelle note d’honoraires, dans laquelle il a supprimé deux téléphones avec la recourante pour 60 minutes et le rendez-vous manqué de 30 minutes, ainsi que réduit de 90 à 60 minutes la durée des deux entretiens qu’il avait eus avec chacun des enfants accompagnés de leur mère pour se conformer sur ces points au temps allégué par la recourante, par gain de paix. En revanche, il a ajouté à sa note les 43 courriels échangés. Le détail de ses opérations laissait ainsi désormais apparaître 1095 minutes d’entretiens individuels, 105 minutes de téléphones, 86 minutes pour les courriels et 1635 minutes de travaux de lecture du dossier, d’élaboration, de réflexion, de synthèse et de rédaction. Il par ailleurs fourni le détail du temps consacré à ce dernier poste (indication des dates et du temps uniquement). Avec un total 2'921 minutes à 300 fr. de l’heure, sa note d’honoraires s’élevait désormais à 14'605 fr., qu’il a arrondi à 14'500 francs.
Le 19 avril 2021, la présidente a refusé de donner suite à la requête de la recourante tendant à ordonner des mesures d’instruction complémentaires.
Par courrier du 3 mai 2021, la recourante a à nouveau contesté plusieurs postes de la nouvelle note d’honoraires de l’expert et s’est notamment plainte de ne pas disposer de la totalité du dossier.
En droit :
1.1 Selon l'art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance pour lesquelles un recours est expressément prévu par la loi.
L'art. 184 al. 3 CPC dispose que l'expert a droit à une rémunération et que la décision y relative peut faire l'objet d'un recours, ce quelle que soit la valeur litigieuse (CREC 13 septembre 2019/252 consid. 1.1 ; CACI 26 juin 2012/301 ; Rahel Müller, in : Brunner et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2016, n. 26 ad art. 184 CPC ; Hans Schmid, in : Oberhammer et al. [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung – Kurzkommentar, 2e éd., Bâle 2014 [ZPO-Kurzkommentar], n. 6 ad art. 184 CPC ; Thomas Weibel, in : Sutter‑Somm et al. [édit.] Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., Zurich 2016, n. 10 ad art. 184 CPC ; contra : Philippe Schweizer, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd. [ci‑après : CR‑CPC], n. 31 ad art. 184 CPC).
La décision relative à la rémunération d'un expert compte parmi les « autres décisions » visées par l'art. 319 let. b CPC (Nicolas Jeandin, CR-CPC, n. 15 ad art. 319 CPC), lesquelles sont soumises au délai de recours applicable à la procédure au fond (Jeandin, op. cit., n. 10 ad art. 321 CPC ; CREC 24 janvier 2013/23).
1.2 En l’espèce, la cause au fond étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai de recours est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.1 En cas d’envoi recommandé, l’acte est réputé notifié lorsqu’il n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (art. 138 al. 3 let. a CPC). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257).
2.2 En l’espèce, comme le relève à juste titre la recourante, la détermination de l'expert est tardive. En effet, la Cour de céans a, par courrier du 8 juillet 2021, imparti à ce dernier un délai de dix jours pour se déterminer sur le recours. L’expert sachant que la décision sur ses honoraires pouvait faire l’objet d’un recours, la prolongation du délai de garde qu’il a requise auprès de la poste est sans effet. Le courrier en question est ainsi réputé lui avoir été notifié à l’expiration du délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, soit le 16 juillet 2021, de sorte que le délai de dix jours imparti pour déposer des déterminations expirait le lundi 26 juillet 2021. L’écriture, remise à la poste le 4 août suivant, est donc tardive et il n'en sera pas tenu compte.
3.1 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
3.2 En l’espèce, les pièces produites qui ne figurent pas au dossier de première instance sont donc irrecevables.
De même, les nouveaux arguments de la recourante, développés le 23 août 2021, soit en dehors du délai de recours, sont tardifs, donc irrecevables, dans la mesure où ils dépassent la question de la recevabilté de l'écriture de D.________. Il revenait à la recourante de les faire valoir dans son recours, voire éventuellement en réaction à la réponse déposée par l'intimé.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
5.1 La recourante se plaint de l'absence de production du détail des opérations de l'expert et d’un manque de transparence de celui-ci. Elle revient sur les conversations téléphoniques, qui seraient d'une durée erronée. Selon elle, les honoraires de l’expert auraient dû être arrêtés au devis initial fourni au Tribunal et n’auraient pas dû être augmentés à la suite de ses revendications. La recourante se plaint en outre d’une violation de son droit d'être entendue, faisant valoir qu’elle n’aurait pas eu accès à la totalité du dossier, ni pu se déterminer à cet égard.
5.2 Selon l’art. 184 al. 3 CPC, l’expert a droit à une rémunération, qui fait partie des frais d'administration des preuves (art. 95 al. 2 let. c CPC ; Dominik Gasser, in : Gasser/Rickli, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall, 2014, n. 2 ad art. 184 CPC ; Denis Tappy, CR-CPC, n. 16 ad art. 95 CPC). Elle peut être fixée selon des critères de droit cantonal (Schmid, ZPO Kurzkommentar, 2e éd., 2014, n. 5 ad art. 184 CPC ; Annette Dolge, in : Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 9 ad art. 184 CPC). A défaut, le montant de la rémunération de l'expert est fixé conventionnellement entre le juge et l'expert, de manière forfaitaire ou en fonction d'un salaire horaire et, en l'absence de convention, selon l'usage (art. 394 al. 3 CO ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Dolge, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 10 ad art. 184 CPC). Le travail de l'expert superflu ou sans lien avec sa mission ne doit pas être rémunéré (Dolge, op. cit., n. 10 ad art. 184 CPC).
Si un cadre (Kostenrahmen) a été fixé à la rémunération de l'expert, celui-ci est tenu d'aviser le tribunal lorsqu'il reconnaît que ce cadre ne pourra vraisemblablement pas être respecté (cf. ATF 134 I 159 consid. 4.4 et les réf. citées ; Schmid, op. cit., n. 4 ad art. 184 CPC ; Rüetschi, Berner Kommentar, 2012, n. 13 ad art. 184 CPC ; Dolge, op. cit., n. 9 ad art. 184 CPC). Le dépassement du cadre fixé à la rémunération de l'expert peut aboutir à ce que les honoraires soient en définitive arrêtés en s'orientant au plafond prévu (Müller, DIKE-Komm-ZPO, 2016, 2e éd., n. 20 ad art. 184 CPC).
Le droit vaudois prévoit à l'art. 91 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5) que le juge arrête le montant des honoraires et frais d'experts en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels. Un tel tarif n'existe pas en droit vaudois. Selon la jurisprudence cantonale, pour fixer le montant des honoraires de l'expert et envisager une éventuelle suppression ou réduction des honoraires réclamés, le juge doit d'abord vérifier si ceux-ci ont été calculés correctement et s'ils correspondent à la mission confiée à l'expert et aux opérations qu'elle implique (CREC 23 décembre 2019/357 consid. 3.2.1 ; CREC 12 avril 2018/120 consid. 3.2 ; CREC 26 janvier 2012/11 consid. 4d et les références citées). La qualité du travail de l'expert n'entre en considération que si le rapport est inutilisable, totalement ou partiellement, par exemple si l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui étaient posées ou s'il ne l'a fait que très incomplètement, s'il n'a pas motivé ses réponses, s'il a présenté son rapport de manière incompréhensible, ou encore s'il s'est borné à formuler de simples appréciations ou affirmations (CREC 5 mars 2020/68 consid. 2.2 ; CREC I du 13 avril 2000).
De manière générale, la doctrine souligne que l'expert judiciaire n'est pas le mandataire des parties, ce qui a pour conséquence que le pouvoir de fixer la rémunération appartient au seul juge (Björn Bettex, L'expertise judiciaire, thèse Lausanne 2006, p. 13). L'expert est donc lié au juge par un rapport de droit public, ce qui exclut l'application directe des règles sur le mandat quant au devoir de rendre des comptes en particulier à l'égard des parties. La position de l'expert judiciaire, qui a été décrite comme celle d'un auxiliaire du juge, sans que cette qualification ait de véritable signification juridique (Bettex, op. cit., p. 11), présente certaines analogies avec celle de l'avocat commis d'office – qui est aussi lié au juge par un rapport de droit public – pour l'indemnisation duquel le juge doit s'inspirer des critères de la modération des notes d'honoraires d'avocat et taxer principalement les opérations portées en compte au regard des prestations effectivement fournies (JdT 1990 III 66 consid. 2a). Dans le cadre de la modération, les opérations effectuées sont prises en compte dans la mesure où elles s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la mission, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, cet examen devant laisser à l'intéressé une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 la 133 consid. 2d ; ATF 109 la 107 consid. 3b ; CREC 29 avril 2019/131 consid. 5.2 ; cf. ég. CREC 27 septembre 2016/388 ; CREC 13 octobre 2014/359 ; CREC 27 juin 2014/221 ; CREC 8 mai 2014/168). Dans la pratique, le juge ratifiera la note d'honoraires de l'expert, sauf si celle-ci est manifestement exagérée (CREC 5 mars 2020/68, consid. 2 ; CREC 8 mai 2017/108 ; CREC 27 septembre 2016/388 ; Jean‑Luc Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.2.4 et 3.2.5 ad art 184 CPC).
5.3 En l’espèce, l'expert avait estimé le coût de l'expertise entre 11'000 et 13'000 fr. et sa note d’honoraires finales s’élève à 14'500 francs. Avant d’avoir admis ce montant, la présidente a donné l’occasion aux parties de se déterminer, ce qu’elles ont fait.
Les documents figurant au dossier apparaissent comme suffisants pour justifier le travail de l’expert, en particulier le détail des opérations produit le 14 avril 2021 à la suite des revendications de la recourante.
La recourante ne parvient pas à établir que les relevés téléphoniques tels que ressortant du détail des opérations seraient erronés, étant précisé que les 105 minutes y consacrées concernent des entretiens téléphoniques et des courriels avec M. [...], Mme [...], l'Educatrice, et Mme [...] et non pas avec la recourante, les entretiens téléphoniques avec la recourante, qui figuraient dans la première note d’honoraires de l’expert ayant été supprimés. C'est donc en vain que la recourante se réfère à ses relevés téléphoniques produits avec son courrier adressé le 15 mars 2021 au premier juge.
Le détail des courriels reçus et envoyés est aussi précis, sans que la recourante ne parvienne à démontrer qu'il serait erroné, se contentant de demander la totalité du dossier de l'expert pour vérification. A ce sujet, la recourante ne saurait, par le biais de la contestation des honoraires de l'expert, obtenir les courriels échangés avec la Fondation [...], dont le contenu a déjà été réclamé en vain dans le cadre de la cause au fond. On relèvera au passage que la recourante ne conteste pas l'existence de ces courriels et qu'elle ne prétend pas plus qu'ils n'étaient pas utiles à l'élaboration de l'expertise. On ne discerne ainsi aucune violation du droit d'être entendue de la recourante et aucun complément du dossier ne se justifie.
Ceci précisé, force est de constater que la note finale est effectivement supérieure au devis qui estimait les honoraires entre 11'000 fr. et 13'000 fr., sans que l'expert n'ait saisi le juge pour lui faire part du dépassement de ce devis. Or, il pouvait le faire à tout moment au cours du déroulement des travaux d'expertise, ce qu'il a omis de faire, la justification du dépassement de devis n'étant intervenue que lors de la remise du rapport et de la note d'honoraires. L'expert devait donc s'en tenir au maximum à la fourchette supérieure de 13'000 fr., étant observé que la recourante n'explique pas pourquoi on devrait s'en tenir, non pas à la fourchette supérieure mais à la fourchette inférieure de ce devis. Au vu de l'omission de l'expert, qui porte la principale responsabilité de la sous-évaluation de ses honoraires, il y a lieu de considérer que l'ensemble des opérations, réellement effectuées, ne s'inscrivent pas raisonnablement dans l'accomplissement de la mission confiée (dans ce sens, voir CREC 24 mai 2017/122) et de modérer sa note qui doit en conséquence passer de 14'500 fr. à 13'000 francs.
Il convient dès lors de confirmer le montant de 13'000 fr., celui-ci ne paraissant pas manifestement exagéré au vu des opérations indiquées par l'expert.
6.1 Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le prononcé du 6 mai 2021 est réformé en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert D.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale opposant A.N.________ et B.N.________ est arrêté à 13'000 francs.
6.2 Vu le sort de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 68 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties et les dépens peuvent être compensés.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que le montant des honoraires dus à l'expert D.________ dans la cause en mesures protectrices de l'union conjugale [...] est arrêté à 13'000 fr. (treize mille francs).
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis par 100 fr. (cent francs) à la charge de la recourante A.N.________ et par 100 fr. (cent francs) à la charge de l'intimé B.N.________.
IV. Les dépens sont compensés.
V. L’arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. D.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :