Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 12.10.2021 HC / 2021 / 836

TRIBUNAL CANTONAL

P221.024426-211379

277

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 12 octobre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffier : M. Magnin


Art. 84, 212 et 320 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., au [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 19 juillet 2021 par le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec W., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 19 juillet 2021, communiqué pour notification aux parties le 30 juillet 2021, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondis-sement de Lausanne a admis la demande de W.________ (I), a dit que K.________ était la débitrice de W.________ et lui devait paiement du montant brut de 1’854 fr. 95, sous déduction des charges sociales et conventionnelles, montant portant intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021 (Il), a débouté les parties de toutes autres conclusions (III) et a rendu le jugement sans frais ni dépens (IV).

En droit, le premier juge a relevé qu’il était en mesure de statuer sur les conclusions de la demanderesse, dès lors que celle-ci avait réduit ses conclusions au montant de 1’855 fr. 15 et qu’il s’estimait suffisamment renseigné. Il a ajouté qu’il importait peu que la défenderesse n’avait pas comparu à l’audience du 19 juillet 2021, dans la mesure où cette dernière devait s’attendre à ce qu’un jugement soit rendu à l’issue de celle-ci. Le premier juge a ensuite indiqué que la demanderesse, qui était liée avec la défenderesse par un contrat de travail, bénéficiait d’un solde positif de 7,332 jours de vacances à compenser pour le moment où le congé lui avait été donné, soit le 30 avril 2021. Il a retenu que, dans sa lettre de résiliation du 25 février 2021, la défenderesse avait libéré la demanderesse de son obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé, mais qu’elle avait toutefois, dans le même temps, subordonné cette libération à la condition que l’employée doive rester à sa disposition jusqu’au terme des rapports de travail. Dans ces conditions, la défenderesse, puisqu’elle n’avait pas précisé et limité l’étendue de l’obligation de la demanderesse de demeurer à sa disposition pendant le délai de congé, ne démontrait pas, selon le premier juge, qu’elle avait accordé à l’employée le temps libre rémunéré qui lui était dû en compensation du solde de vacances. Le premier juge a enfin considéré que cette situation entraînait pour la défenderesse l’obligation d’indemniser la demanderesse pour les jours de vacances non compensés par du temps libre pour un montant brut arrondi de 1’854 fr. 95.

B. Par acte du 9 septembre 2021, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celui-ci.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

K.________ est une société à responsabilité limitée inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...], dont le siège est au [...] et le but est [...]. [...] en est le gérant.

Par contrat de travail écrit du 13 avril 2018, K.________ a engagé W.________ en qualité d’employée de commerce à 100% pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2018. Ce contrat prévoit notamment ce qui suit :

Le contrat peut être résilié, après le temps d’essai de trois mois, par lettre recommandée, par chacune des parties moyennant un délai de congé d’un mois durant la première année de service, de deux mois à partir de la deuxième année de service et de trois mois à partir de la neuvième année de service (art. 3). L’employée reçoit un salaire brut de 5’500 fr. par mois, versé en treize mensualités (art. 4). La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures et demie, répartie sur cinq jours ; les heures supplémentaires sont en premier lieu compensées par un congé de même durée ; les heures supplémentaires non compensées sont rému-nérées sur la base du salaire majoré d’un quart (art. 5). L’employée a droit à cinq semaines de vacances par année (art. 6).

Par courrier du 25 février 2021, K.________ a résilié le contrat de travail de W.________. Ce courrier a notamment la teneur suivante : « Par la présente, nous vous informons que nous résilions, pour le 30 avril 2021, le contrat de travail qui nous lie, compte tenu du délai de congé qui s’impose, en vertu de l’article 335c du Code des obligations (CO). [...].

Nous avons également pris la décision de vous libérer de votre obligation de travailler jusqu’au terme du délai de congé. Toutefois, nous vous prions de bien vouloir demeurer à disposition tant que durent les rapports de travail. Nous vous verserons le salaire jusqu’au 30 avril 2021, date de la fin des rapports de travail. Nous vous rendons néanmoins attentif au fait que nous nous réservons le droit d’imputer sur votre salaire ce que vous aurez gagné en exécutant une autre activité sur vos heures habituelles de travail. [...].

Nous vous remettrons également un décompte final comprenant notamment le solde des vacances et des heures supplémentaires (art. 323b et 339 CO) ».

a) Par courriel du 27 avril 2021, W.________ a informé K.________ que la fiche de salaire du mois d’avril 2021 était incomplète, dès lors qu’il manquait le salaire afférant aux vacances non compensées. Elle a relancé son ancien employeur par courriel du 3 mai 2021.

b) Le 5 mai 2021, K.________ a indiqué à W.________ sa position quant aux prétentions de cette dernière : « En réponse à votre demande, voici notre réponse ces quelques lignes :

Droit aux vacances pour 2021 au prorata :

25 jours par année divisé par 12 mois, soit 2.083 jours de vacances par mois travaillé

Durée du travail en 2021 – janvier à avril, soit 4 mois à 2.083 = 8.332 jours de vacances

Vacances prises : 1 jour

Solde de vacances = 7.332 jours

Compensation jours de vacances avec la libération de l’obligation de travailler :

Libération de l’obligation de travailler du 1er mars au 30 avril 2021. Cela correspond à 43 jours ouvrables.

Selon la jurisprudence ATF 4A_319/2029 il est possible de compenser le solde de vacances au max d’un tiers des jours ouvrables de la libération de l’obligation de travailler

43 jours ouvrables / 3 = 14.33 jours ce qui correspond à la possibilité de compenser les vacances avec la libération de l’obligation de travailler

Nous pouvons compenser au maximum 14.33 jours de vacances, votre solde était de 7.332 jours. L’entier des vacances a été compensé et de ce fait vous n’avez pas droit au paiement. ».

c) Par courriel du 19 mai 2021, W.________ s’est déterminée de la manière suivante sur cette correspondance : « Suite à votre courrier du 5 mai 2021, je me permets de vous préciser que nous n’avons jamais discuté que mes vacances seront prises sur ma libération. Ni par oral, ni par écrit.

De plus, les vacances sont faites pour prendre du repos,

Cependant, mon licenciement m’a été annoncé une heure avant ma libération imposée par vous, c’est pourquoi, j’ai du (sic) me mettre en recherche d’emploi immédiate sans profiter d’un quelconque repos. ».

d) Par lettre du 20 mai 2021, K.________ a indiqué à W.________ qu’elle restait sur sa position, estimant qu’elle était en droit de compenser le solde de vacances durant le délai de congé, « avec les seuils indiqués et sans en informer l’employé(e) ».

a) Le 7 juin 2021, W.________ a déposé une requête de conciliation auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne à l’encontre de K.________. Dans son écriture, elle a en particulier indiqué, de manière manuscrite, ce qui suit : « L’entreprise me doit 7,332 jours de vacances. Le calcul doit être fait par les RH [...].

Concernant les indemnités et/ou frais, je vous laisse le soin d’inclure des frais de retard, ainsi que les démarches effectuées (courriers) ».

b) Invitée à chiffrer ses conclusions par lettre du 10 juin 2021, W.________ a en particulier répondu, par courrier du 15 juin 2021, ce qui suit : « [...] j’ai un salaire mensuel, il faut que la RH calcul mon salaire journalier pour le multiplier par mon nombre de vacance, (7.333). Selon mon calcul, nous sommes autour de 2’000.- (deux mille francs) Concernant des frais et/ou des intérêts à imputer, je vous laisse le soin de décider. ».

c) Par citations à comparaître du 18 juin 2021, le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a, d’une part, notifié la requête de conciliation à K.________ et, d’autre part, convoqué les parties à l’audience de conciliation du 19 juillet 2021. Ces convocations mentionnent notamment ce qui suit : « Si la partie requérante ou les deux parties simultanément ne comparaissent pas, la cause sera rayée du rôle. Si seule la partie intimée ne comparaît pas, je procéderai comme en cas d’échec de la conciliation et pourrai passer au jugement de la cause. ».

d) Par lettre du 13 juillet 2021 au Président du tribunal, K.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, en particulier indiqué ce qui suit : « Ma mandante m’a remis copie de [la] citation à comparaître à l’audience de conciliation du 19 juillet prochain à 17h45.

Pour votre parfaite information, il ressort des discussions qui ont été menées entre les parties préalablement à l’introduction de la présente procédure qu’un accord n’est tout simplement pas envisageable (Pièces 1 et 2).

Ma mandante estime en effet avoir agi conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui autorise la compensation des jours de vacances non pris durant la libération de l’obligation de travailler pour autant que le rapport entre la durée de ladite libération (2/3) et le nombre de jours de vacances non pris (1/3) soit respecté (arrêts 4A_83/2019 du 6 mai 2019, c.4.1 et 4A_178/2017 du 14 juin 2018, c.8).

En l’espèce, Mme [...], en plus des 7,3 jours de vacances, a eu plus de 35 jours (sur 43 jours ouvrés) à consacrer à la recherche d’un nouvel emploi, soit suffisamment de temps et ce, dans le respect du rapport précité. Partant, ses jours de vacances non pris ont été dûment compensés durant sa libération de son obligation de travailler.

Dans ces conditions et afin que votre Autorité puisse s’organiser en connaissance de cause, soit délivrer une autorisation de procéder à la demanderesse, je vous informe respectueusement que ni ma mandante ni le soussigné ne comparaitront à l’audience de conciliation du 19 juillet 2021. ».

e) Le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne a tenu l’audience le 19 juillet 2021, en présence de W., K. ne s’étant pas présentée ni personne en son nom. Le procès-verbal de cette audience a notamment la teneur suivante : « W.________ est entendue sur les faits de la cause. Elle confirme sa demande et conclut au paiement de CHF 1’855 fr. 15. La conciliation n’est pas possible, vu l’absence de la défenderesse. Au vu de la valeur litigieuse, la demanderesse requiert du Président qu’il rende un jugement, conformément à l’art. 212 CPC. La procédure de jugement est ouverte. [...]. La demanderesse est encore une fois entendue dans ses explications, elle confirme ses conclusions et conclut en outre à ce que le montant réclamé porte intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021. [...]. Le Président informe les parties de ce qu’il rendra sa décision, qui leur sera communiquée prochainement sous la forme d’un dispositif. [...] La défenderesse recevra une copie du procès-verbal par la poste. ».

f) Le 20 juillet 2021, le dispositif du jugement a été notifié aux parties. K.________ en a requis la motivation le lendemain.

En droit :

1.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Il en va ainsi notamment dans les affaires patrimoniales, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision finale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 francs. Interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires (art. 145 al. 1 let. b CPC) par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé, est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozes-sordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours civile est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

3.1 La recourante invoque une constatation inexacte des faits et considère, contrairement à ce qu’a affirmé le premier juge, que l’intimée n’aurait jamais réduit ses conclusions à 1’855 fr. 15. Elle fait valoir qu’à aucun moment, que ce soit dans la phase de conciliation ou la procédure de jugement, il ne serait fait mention de la prétendue réduction des conclusions par l’intimée, mais que celle-ci aurait au contraire confirmé par deux fois sa demande initiale du 7 juin 2021. A cet égard, elle rappelle que cette demande était au départ lacunaire et que l’intimée avait dû la compléter et chiffrer ses conclusions, ce que celle-ci avait fait, par lettre du 15 juin 2021, de la manière suivante : « Selon mon calcul, nous sommes autour de 2000.- (deux-mille francs). Concernant des frais et/ou des intérêts à imputer, je vous laisse le soin de décider ». La recourante reproche en outre au premier juge d’avoir indiqué que l’intimée avait conclu à ce qu’elle soit reconnue sa débitrice et lui doive paiement d’un montant brut de 2’000 fr. alors que l’intimée n’aurait pas pris une telle conclusion dans son courrier du 15 juin 2021. Elle demande que l’état de fait soit complété dans le sens de ses explications.

3.2 En l’espèce, la recourante ne prétend pas que l’intimée n’avait pas la possibilité de réduire ses conclusions lors de l’audience de conciliation, ni de préciser le point de départ des intérêts en procédure de jugement. Or, il ressort clairement du procès-verbal de l’audience du 19 juillet 2021, qui fait foi, que l’intimée, dans le cadre de la phase de conciliation, « confirme sa demande et conclut au paiement de CHF 1’855 fr. 15 » et qu’au stade de la procédure de jugement, l’intéressée confirme à nouveau ses conclusions et « conclut en outre que le montant réclamé porte intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021 ». Sur la base de ces indications, la recourante ne saurait contester cette modification des conclusions, ce d’autant plus qu’elle a expressément déclaré, dans son courrier du 13 juillet 2021, qu’elle ne comparaîtrait pas à l’audience, et ce alors même que la convocation mentionnait de façon claire que si elle ne comparaissait pas, le juge procèderait comme en cas d’échec de la conciliation et pourrait passer au jugement de la cause. En réalité, la recourante joue sur les mots. Elle relève en effet elle-même que, dans le cadre de la conciliation, l’intimée a conclu « au paiement de 1’855 fr. 15 ». Or, le libellé de cette conclusion ne peut qu’être interprété comme une réduction de la conclusion initiale, qui portait sur la somme de 2’000 francs. Il n’est pour le reste pas déterminant qu’il soit fait mention par deux fois, dans le procès-verbal d’audience, que l’intimée confirmait sa demande ou ses conclusions. On ne discerne aucune constatation manifestement inexacte des faits de la part de l’autorité de première instance sur ce point.

4.1 La recourante expose que l’intimée a conclu au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. sans indiquer s’il s’agissait d’un montant brut ou net, que cette conclusion n’est pas suffisamment précise et que l’intimée a relevé qu’elle laissait le soin à l’autorité de jugement de décider s’il fallait imputer à ce montant des frais, indemnités ou intérêts, de sorte que la valeur litigieuse dépasserait le montant de 2’000 francs. La recourante estime ainsi que le premier juge n’était pas compétent pour statuer sur le fond. Elle fait encore valoir que la conclusion de l’intimée tendant au paiement d’un montant « autour » de 2’000 fr. devrait être considérée comme une conclusion tendant au paiement d’un montant minimum ou maximal, si bien que cette conclusion serait selon elle contraire à l’art. 84 al. 2 CPC et partant irrecevable.

4.2 Selon l’art. 212 al. 1 CPC, l’autorité de conciliation peut, sur requête du demandeur, statuer au fond dans les litiges patrimoniaux dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 2’000 francs.

L’art. 84 al. 2 CPC prévoit que l’action tendant au paiement d’une somme d’argent doit être chiffrée.

4.3 En l’occurrence, dans la mesure où la Chambre de céans a retenu ci-dessus que c’était à juste titre que le premier juge avait considéré que l’intimée avait réduit sa conclusion au montant de 1’855 fr. 15, les griefs de la recourante doivent être rejetés. En effet, d’une part, la valeur litigieuse est inférieure à 2’000 fr., de sorte que l’autorité de première instance était compétente pour statuer sur le fond. D’autre part, la conclusion de l’intimée, alors chiffrée à 1’855 fr. 15, est conforme à l’art. 84 al. 2 CPC.

Par ailleurs, sur la question de savoir si le montant réclamé était un montant brut ou net, la réponse pouvait être déduite des explications données par l’intimée dans son courrier du 15 juin 2021, dans lequel celle-ci se référait à son salaire mensuel, qui pouvait être compris comme étant le salaire brut. On ne voit en outre aucun arbitraire dans le fait d’avoir retenu que le montant réclamé était brut et non pas net, ce à plus forte raison que le montant octroyé l’a été sous déduction des charges sociales et conventionnelles. S’agissant des intérêts, il ressort du procès-verbal de l’audience du 19 juillet 2021 que l’intimée a conclu à ce que le montant réclamé « porte intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021 », soit dès le jour du congé. Ainsi, c’est à bon droit que le montant octroyé à l’intimée par le premier juge a été arrêté à 1’854 fr. 95, sous déduction des charges sociales et conventionnelles, montant portant intérêt à 5% l’an à compter du 30 avril 2021.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et le jugement entrepris confirmé.

Il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 114 let. c CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à déposer une réponse, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Armando Pedro Ribeiro, avocat (pour K.), ‑ Mme W..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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