TRIBUNAL CANTONAL
XC21.030212-211317-MTO
241
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 3 septembre 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Chollet Greffière : Mme Egger Rochat
Art. 117, 121 et 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par N., à Démoret, requérante, contre la décision rendue le 12 août 2021 par la Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec C.Z. et B.Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 12 août 2021, la Présidente du Tribunal des baux (ci-après : la Présidente) a accordé à N., dans la cause en droit du bail qui l’oppose à C.Z. et B.Z., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 19 juillet 2021 (I), dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération des frais judiciaires et de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Elie Elkaim (II) et dit que N. paierait une franchise mensuelle de 100 fr. dès et y compris le 1er septembre 2021 (III).
En droit, la Présidente a considéré qu’il ne se justifiait pas d’accorder un effet rétroactif de plus de sept mois à la demande d’assistance judiciaire. S’agissant des opérations qui devaient être couvertes par l’effet rétroactif, elles semblaient porter tant sur une première demande au fond déposée auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui l’a déclarée irrecevable le 22 juin 2021 en raison d’un défaut de compétence ratione materiae, que sur des requêtes de mesures provisionnelles déposées en mai 2021 auprès de la Présidente du Tribunal des baux, finalement retirées par N.________.
B. Par acte du 23 août 2021, N.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé avec effet au 25 novembre 2020 et, subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
Le 17 août 2021, la recourante a requis que la Présidente reconsidère sa décision s’agissant de l’effet rétroactif du bénéfice de l’assistance judiciaire, ce que cette dernière a refusé de faire le 26 août 2021 (cf. supra let. B).
Le 1er septembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a dispensé la recourante de l’avance de frais judiciaires, tout en réservant la décision définitive sur l’assistance judiciaire.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par autorisation de procéder du 21 janvier 2021, la Commission de conciliation en matière de baux à ferme du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la Commission de conciliation) a constaté l’échec de la conciliation dans la cause qui oppose la recourante à C.Z.________ et B.Z.________ et a délivré à N.________ une autorisation de procéder devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal d’arrondissement).
Le 28 janvier 2021, la recourante a indiqué à la Commission de conciliation que l'autorisation de procéder du 21 janvier 2021 était, selon elle, nulle et de nul effet. Elle a ainsi requis la délivrance d'une autorisation de procéder valable au sens du CPC et des dispositions légales en matière de bail. La recourante relevait notamment que la Commission de conciliation avait retenu qu’elle contestait uniquement la résiliation de son mandat de gérance. Comme la Commission avait considéré que cet objet n'était pas de sa compétence, elle aurait dû se déclarer incompétente et renvoyer la recourante à agir devant les autorités civiles ordinaires. Or, selon la recourante, les parties étant liées par un contrat de bail à ferme, le Tribunal des baux serait compétent pour connaître du litige.
Le 5 février 2021, le Président de la commission de conciliation a relevé que l'autorisation de procéder devait être datée du 26 janvier 2021 et en a renvoyé un nouvel exemplaire daté de cette date. Il a pour le surplus refusé de modifier sa décision du 21 janvier 2021.
Le 25 février 2021, la recourante a ouvert action devant le Tribunal d’arrondissement, relevant dans sa lettre d'accompagnement qu'elle estimait cette autorité incompétente mais n'avoir pas d'autre choix que d'ouvrir action devant elle, compte tenu de l'autorisation de procéder délivrée. Elle requérait d'ores et déjà, en cas de décision d'irrecevabilité, la transmission à l'autorité compétente, respectivement la fixation d'un délai d'un mois conformément à l'art. 63 CPC pour introduire la demande devant l'autorité compétente.
Le 3 mars 2021, la recourante a requis du Tribunal d’arrondissement l’octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire dès le 20 novembre 2020.
Par décision du 22 juin 2021, le président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré la demande du 25 février 2021 irrecevable et a imparti à la recourante le délai de l'art. 63 CPC.
Le 5 juillet 2021, la recourante a à nouveau déposé sa demande devant le Tribunal des baux.
Le 19 juillet 2021, la recourante a déposé, sans l'assistance de son conseil, une requête d'assistance judiciaire et requis que le bénéfice de celle-ci lui soit accordé avec effet au 26 novembre 2020.
En droit :
1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 La recourante soutient qu'elle devrait être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. Elle aurait selon elle été contrainte d'agir devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois conformément à l'autorisation de procéder erronée qui lui avait été délivrée, ce qui ne pourrait lui être reproché puisqu'elle en avait parfaitement conscience, l’ayant même relevé dans sa lettre d'accompagnement de la demande. D’après elle, le retard dans le dépôt de la requête d'assistance judiciaire devant le Tribunal des baux serait ainsi excusable, compte tenu des circonstances de l'affaire.
3.2 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions — cumulatives (TF 5A_ 396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) — coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101).
L'assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l'avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (TF 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.2.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudois, éd. 2018, n. 5.1 ad art. 119 CPC et réf. cit.). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l'établissement de la requête d'assistance judiciaire elle-même (Colombini, op. cit., ibidem, et réf. cit. ; CREC 19 juillet 2019/2011 ; CCUR 6 septembre 2018/162).
L'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'exceptionnellement à titre rétroactif. Tel est le cas si le défaut de demande d'assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l'urgence commandait d'agir sans solliciter auparavant une décision relative à l'assistance judiciaire (Colombini, op. cit., n. 5.2 ad art. 119 et réf. cit.). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu'il ne connaissait pas son droit à l'assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5). Il appartient au requérant d'exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l'assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 3 mai 2012/165 ; CREC 10 février 2020/136).
3.3 En l’espèce, la décision querellée retient à tort que la cause portée devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois était dénuée de chances de succès, de sorte que les opérations effectuées dans cette cause ne devaient pas être couvertes par l’assistance judiciaire. S’il est vrai que cette cause était dénuée de chances de succès en raison de l’incompétence ratione materiae du Tribunal d’arrondissement, cette exigence légale ne peut être opposée à la recourante. L’autorisation de procéder du 21 janvier 2021 l’enjoignait d’agir devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, et non devant le Tribunal des baux, de sorte que le recourante – consciente de cette erreur et l’ayant manifestée à la Commission de conciliation et au Tribunal d’arrondissement –, était contrainte d’agir et de déposer sa demande devant l’autorité incompétente. On ne peut donc lui faire grief de cette erreur procédurale.
En revanche, il appartenait au Tribunal d’arrondissement d’accorder l’octroi de l’assistance judiciaire pour les opérations effectuées dans la cause ouverte devant lui jusqu’à la décision d’irrecevabilité, le Tribunal des baux n’étant pas saisi et étant dès lors incompétent. La recourante devait ainsi solliciter que le Tribunal d’arrondissement rende une décision d’octroi d’assistance judiciaire en produisant la liste des opérations effectuées dans la cause ouverte auprès de cette autorité, cela d’autant plus qu’elle avait déposé une requête en ce sens le 3 mars 2021 à l’attention de cette autorité. Le Tribunal d’arrondissement aurait dès lors été en mesure de statuer sur l’octroi de l’assistance judiciaire à la recourante en tenant compte des spécificités du cas d’espèce. L’omission de la recourante de produire une liste des opérations dans cette cause auprès du Tribunal d’arrondissement ne peut cependant pas être réparée par l’effet rétroactif d’une décision d’octroi d’assistance judiciaire rendue dans une autre procédure.
Pour le surplus, aucune trace ne figure au dossier s’agissant des deux requêtes de mesures provisionnelles de mai 2021, auxquelles la décision entreprise se réfère. Si la recourante a effectivement retiré ces requêtes, c’est à juste titre que les opérations éventuelles y relatives ne doivent pas être couvertes.
Enfin, la recourante n’expose pas les raisons qui l’auraient empêchée de déposer sa requête d’assistance judiciaire simultanément au dépôt de sa demande au fond auprès du Tribunal des baux le 5 juillet 2021. Dès lors qu’elle a déposé sa requête d’assistance le 19 juillet 2021 sans justifier un tel retard, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif, mais seulement avec effet à la date de la requête le 19 juillet 2021.
Le grief de la recourante doit donc être rejeté.
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
Compte tenu de ce qui a été développé précédemment, le recours était dépourvu de chances de succès au sens de l’art. 117 let. b CPC, de sorte que la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours doit être rejetée.
En application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours et la requête d’assistance judiciaire sont rejetés.
II. Le jugement est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Me Elie Elkaim, av. (pour N.________),
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :