Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 16.08.2021 HC / 2021 / 804

TRIBUNAL CANTONAL

JJ21.005424-210844

223

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 16 août 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Winzap et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 59 al. 1 et al. 2 let. b ; 113 al. 1bis LOJV ; art. 1 et 2 LJT

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à Morges, requérante, contre la décision rendue le 28 avril 2021 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec L., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 28 avril 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) a déclaré irrecevable la requête de conciliation déposée le 22 décembre 2020 par P.________ à l’encontre de L.________, la décision étant rendue sans frais ni dépens.

En droit, la juge de paix a considéré que la requête précitée était fondée sur un contrat de travail, de sorte que le litige ressortissait au Tribunal de prud’hommes.

B. a) Par acte du 28 mai 2021, P.________ (ci-après : la recourante) a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la requête de conciliation du 22 décembre 2020 soit déclarée recevable, la cause étant renvoyée à la juge de paix.

La recourante a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Par décision du 3 juin 2021, la juge déléguée de céans a fait droit à cette requête.

b) Au pied de sa réponse du 21 juillet 2021, L.________ (ci‑après : l’intimé) a conclu au rejet du recours.

C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

a) Par acte du 22 décembre 2020, la recourante a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une requête de conciliation dirigée contre l’intimé en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 9'028 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an dès le 30 novembre 2019.

b) Par courrier du 31 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé la recourante qu’au vu de la valeur litigieuse de l’action déposée, celle-ci était de la compétence impérative du juge de paix, conformément à l’art. 113 al. 1bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). Un délai au 18 janvier 2021 a ainsi été imparti à la recourante pour faire valoir d’éventuelles objections à ce constat, à défaut de quoi la requête serait déclarée irrecevable.

c) Par courrier du 14 janvier 2021, la recourante a déclaré retirer sa requête de conciliation et requis que celle-ci lui soit retournée afin qu’elle puisse la redéposer devant la juge de paix dans le délai d’un mois de l’art. 63 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).

d) Par décision du 20 janvier 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait, par la recourante, de sa requête du 22 décembre 2020 et rayé la cause du rôle sans frais.

a) Le 28 janvier 2021, la recourante a redéposé la requête de conciliation du 22 décembre 2020 devant la juge de paix.

b) Par courrier du 17 mars 2021, l’intimé a notamment relevé que la compétence de la juge de paix pour connaître de la requête précitée ne paraissait pas être donnée, dès lors que les prétentions de la recourante étaient fondées sur un contrat de travail.

c) Par envoi du 26 mars 2021, la juge de paix a imparti un délai au 6 avril 2021 à la recourante pour se déterminer sur le contenu du courrier précité, en particulier sur la question de son incompétence soulevée par l’intimé.

d) Par courrier du 6 avril 2021, la recourante a en substance conclu à ce que la juge de paix se déclare compétente pour connaître du litige l’opposant à l’intimé, relevant notamment que ses prétentions étaient fondées sur les règles de l’enrichissement illégitime et non pas sur le contrat de travail qui avait lié les parties.

Aux termes de la requête de conciliation susmentionnée, la recourante aurait été l’employeuse de l’intimé jusqu’au 31 décembre 2018. Dans le cadre de cette relation contractuelle, la recourante, ignorant que l’intimé était titulaire d’un permis de séjour B (résident longue durée), aurait omis de prélever sur le salaire brut de son employé l’impôt à la source auquel l’intéressé était soumis. Interpellée en 2019 sur ce point par l’administration fiscale, la recourante allègue avoir dû s’acquitter d’un montant total de 9'028 fr. 30 en mains du fisc afin de régulariser la situation.

Dans sa requête de conciliation, la recourante indique qu’elle réclame à l’intimé le remboursement du montant précité, dont elle considère que l’intéressé se serait illégitimement enrichi.

En droit :

1.1 Le recours est ouvert contre les décisions finales – dont font partie les décisions d’irrecevabilité (TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334) de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (cf. art. 308 al. 2 CPC). Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance de recours dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).

1.2 Déposé en temps utile contre une décision sujette à recours par une partie qui a un intérêt digne de protection, le recours, écrit et motivé, est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).

3.1 La recourante fait valoir que le litige l’opposant à l’intimé porte sur une pure question d’enrichissement illégitime découlant d’une application erronée de dispositions de droit fiscal ; les prétentions de la recourante ne seraient donc pas fondées sur le contrat de travail par lequel les parties avaient été liées, contrairement à ce qu’a retenu la juge de paix. Ce serait ainsi à tort que cette autorité a décliné sa compétence pour connaître du litige.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action (al. 1), lesquelles comprennent la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (al. 2 let. b), le tribunal examinant d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Selon l’art. 4 CPC, le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi (al. 1), étant précisé que si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon les art. 91 ss CPC (al.2).

Dans le canton de Vaud, l’art. 113 al. 1 bis LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) consacre la compétence impérative du juge de paix pour connaître des causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité. En matière de contestations de droit civil relatives au contrat de travail, à la loi sur le service de l’emploi et la location de service, à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes et à la loi sur l’information et la consultation des travailleurs dans les entreprises, le tribunal de prud’hommes est compétent lorsque la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. (art. 1 et 2 al. 1 let. a LJT [loi sur la juridiction du travail du 12 janvier 2010 [BLV 173.61]).

3.2.2 Au stade de la conciliation, seules les conditions de recevabilité propres à l’instance entamée par le dépôt de la requête, telles les compétences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particulière de l’autorité saisie. Au vu de son rôle essentiellement conciliateur, l’autorité de conciliation ne devra cependant déclarer la requête irrecevable qu’en cas d’incompétence manifeste, ou délivrer à la partie demanderesse une autorisation de procéder et laisser le tribunal saisi le soin de se prononcer sur lesdites conditions, l’autorité de conciliation n’ayant en principe pas de compétence juridictionnelle (JdT 2011 III 185 ; JdT 2015 III 139 ; CREC 12 février 2018/46 ; CREC 9 novembre 2015/388).

La jurisprudence du Tribunal fédéral va dans le même sens que la jurisprudence vaudoise en ce qui concerne la compétence matérielle, en retenant que pour juger de la compétence matérielle de l’autorité de conciliation, il y a lieu de se fonder en principe sur les allégations de fait de la partie demanderesse, sous réserve d’un abus de droit (ATF 146 III 47 consid. 4, in RSPC 2020 p. 148 note Bohnet ; s’agissant en l’occurrence de la compétence de l’autorité paritaire de l’art. 200 al. 1 CPC). Une décision d’irrecevabilité de l’autorité de conciliation est ainsi admissible, mais uniquement en cas d’incompétence manifeste lorsqu’elle est à même d’établir de manière fiable, en fait et en droit, son incompétence, sans devoir procéder à d’importantes investigations qui seraient incompatibles avec les exigences de la procédure de conciliation (ATF 146 III 47 consid. 5.2, in RSPC 2020 p. 148 note Bohnet ; ATF 146 III 265 consid. 4.2, in RSPC 2020 p. 311 note Constantina).

3.3 Sur la base de la motivation du recours et au regard du contenu clair de la requête de conciliation (cf. supra ch. 3), la juge de paix ne pouvait pas retenir que la prétention de la recourante était fondée sur le contrat de travail qui avait lié les parties par le passé. Il ressort en effet clairement de ses écritures que la recourante réclame le remboursement d’un montant dont l’intimé se serait trouvé indûment enrichi, du fait que l’impôt à la source – auquel l’intéressé serait assujetti – n’aurait pas été prélevé sur son salaire et que la recourante s’en serait finalement acquitté auprès de l’administration fiscale. Comme rappelé ci-dessus, la juge de paix était tenue de se fonder sur les faits précités, dûment présentés par la recourante à l’appui de sa requête de conciliation, pour statuer sur sa compétence matérielle.

Or, si la retenue de l’impôt à la source peut être l’objet d’un conflit du travail lorsque l’employeur prélève un montant trop important à titre d’impôt à la source sur le salaire brut de l’employé, tel n’est pas le cas lorsque l’employeur omet de déduire cet impôt dudit salaire et qu’il réclame le remboursement de l’impôt à la source dont il a dû s’acquitter pour l’employé ensuite de cette omission. En effet, dans la première hypothèse, le travailleur ne fait qu’actionner l’employeur en paiement d’une part de son salaire, dû sur la base du contrat de travail, de sorte que la prétention est fondée sur ledit contrat et relève de la compétence du tribunal de prud’hommes qui devra, préalablement, résoudre les questions préjudicielles de droit fiscal afin de déterminer si l’employeur a correctement procédé aux retenues et, par conséquent, versé l'intégralité du salaire dû au travailleur. En revanche, l’obligation pour l’employeur de retenir l’impôt à la source trouve son fondement dans une loi fiscale et n’est pas de nature contractuelle ; la créance en restitution de l’impôt à la source payé par l’employeur est exclusivement fondée sur les art. 62 ss CO, dès lors que dans cette hypothèse, le travailleur s’est enrichi au détriment de l’employeur d’un montant de l’impôt à la source que ce dernier a payé sans le répercuter sur le salaire du travailleur (sur le tout : TF 4P.79/2006 consid. 3 et les références citées ; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4e éd., Berne 2019, p. 242).

Compte tenu de la valeur litigieuse de l’action introduite par la recourante, la juge de paix aurait dû admettre sa compétence pour connaître du litige opposant les parties (cf. art. 113 al. 1bis LOJV). La prétendue incompétence de la juge de paix ne saurait en tous les cas être qualifiée de manifeste, de sorte que, pour ce motif, l’autorité précédente n’était pas fondée à rendre une décision d’irrecevabilité.

En définitive, le recours doit être admis et la décision annulée, la juge de paix étant invitée à citer les parties à une audience de conciliation.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). Les frais précités seront compensés avec l’avance de frais versée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC) et l’intimé devra lui verser la somme de 1'400 fr. à titre de restitution de ladite avance et de dépens de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC et 8 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; 270.11.6]).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est admis.

II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Juge de paix du district de Lausanne pour qu’elle cite les parties à une audience de conciliation.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’intimé L.________.

IV. L’intimé L.________ doit verser à la recourante P.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Balavoine (pour P.), ‑ M. Youri Diserens, aab (pour L.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_010
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_010, HC / 2021 / 804
Entscheidungsdatum
16.08.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026