Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 25.08.2021 HC / 2021 / 801

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.043674-211218

230

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 25 août 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Chollet, juges Greffière : Mme Bannenberg


Art. 98 et 103 CPC ; 10 TFJC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K.________ et F., à [...], défendeurs, contre la décision rendue le 20 juillet 2021 par le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec E., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 20 juillet 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale (par son greffier ; ci-après : l’autorité précédente) a astreint K.________ et F.________ à effectuer une avance de frais de 49'700 fr. pour les conclusions prises le 12 juillet 2021 contre E.________ dans un délai au 13 septembre 2021.

B. Par acte du 2 août 2021, K.________ et F.________ (ci-après : les recourants) ont interjeté recours contre la décision précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que le versement d’une avance de frais de 15'500 fr. au plus soit requise d’eux. Subsidiairement, ils ont conclu à ce que la décision soit annulée et renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

Les recourants ont en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à leur recours. Par décision 6 août 2021, le juge délégué de céans a fait droit à cette requête.

C. La Chambre des recours civile constate les faits pertinents suivants :

Par demande déposée le 27 octobre 2020 devant la Chambre patrimoniale cantonale, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les recourants, solidairement entre eux, soient condamnés à lui verser les sommes de 345'000 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 juillet 2016, et de 8'146 fr. 20.

a) Par réponse du 12 juillet 2021, les recourants ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées. Reconventionnellement, ils ont conclu, toujours avec suite de frais et dépens, à ce qu’E.________ soit condamnée à leur verser la somme de 2'780'000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er février 2017.

b) Il ressort de cette écriture que les recourants fondent leurs prétentions sur le dommage qu’E.________ leur aurait causé dans le cadre de l’exécution de travaux de rénovation de [...], exploité par la recourante K., dont le recourant F. est l’administrateur président.

Les travaux précités auraient notamment pris des années de retard par la faute d’E.________, ce qui aurait contraint les recourants à augmenter le crédit de construction par deux fois, à hauteur de 2'100'000 fr. au total, et à investir des fonds propres supplémentaires à hauteur de 200'000 francs.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est notamment ouvert contre les ordonnances d’instruction de première instance dans les cas prévus par la loi. L’art. 103 CPC ouvre la voie du recours contre les décisions relatives aux avances de frais, lesquelles comptent parmi les ordonnances d’instruction précitées (cf. TF 5A_241/2012 du 3 mai 2012 consid. 2.3.1 ; CREC 11 novembre 2019/304 ; CREC 8 mars 2016/62 consid. 3.1).

Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance de recours, soit la Chambre des recours civile (art. 73 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 Déposé en temps utile auprès de l’autorité compétente pour en connaître, par des parties ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l’encontre d’une décision relative à une avances de frais, le recours est recevable.

Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Spühler, in : Spühler et al. [édit], Basler Kommentar ZPO, 3e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). En revanche, seule la constatation manifestement inexacte, c’est-à-dire arbitraire, des faits et de l’appréciation des preuves ne peut être invoquée (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).

3.1 Invoquant l’art. 10 TFJC (tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), les recourants font valoir qu’en raison des faits qu’ils reprochent à E.________ (cf. supra ch. 2a), [...] – soit la recourante K.________ – aurait enregistré des pertes importantes et présenterait aujourd’hui un endettement considérable. Par ailleurs, la crise sanitaire liée à la COVID-19 aurait entraîné la fermeture de l’établissement ainsi que des problèmes de trésorerie. Enfin, l’avance de frais litigieuse représenterait 20 % du BAIIA (bénéfice avance intérêts, impôts et amortissements) de l’établissement avant sa fermeture en 2015.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés. L’art. 9 al. 1 prévoit que la partie saisissant l’autorité judiciaire par une requête, une demande ou une demande reconventionnelle doit fournir une avance d’un montant correspondant à la totalité de l’émolument de conciliation, respectivement de décision, prévu pour ses conclusions. Ce principe est toutefois atténué par l’art. 10 TFJC, lequel dispose que le juge peut renoncer à exiger tout ou partie de l’avance de frais si des motifs d’équité le justifient.

Selon le Message du Conseil fédéral relatif au CPC (FF 2006 p. 6905/6906), lorsque, par exemple, la partie demanderesse dispose d’un revenu à peine supérieur au minimum vital mais ne remplit pas les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire, le montant de l’avance devrait être réduit, à défaut de quoi l’avance exigée serait prohibitive et porterait atteinte au droit d’accès à la justice. En dépit de ce qui précède, l’art. 98 CPC n’autorise pas la partie demanderesse à exiger une réduction de l’avance alors que les conditions dont dépendent l’assistance judiciaire, relatives aux ressources insuffisantes de cette partie (art. 118 let. a CPC) et aux chances de succès de la demande (art. 118 let. b CPC), ne sont pas satisfaites. Il est raisonnablement exigible de la partie demanderesse qu’elle introduise une requête d’assistance judiciaire, avec les justificatifs à produire selon l’art. 119 al. 2 CPC, lorsqu’elle revendique une dispense ou une réduction de l’avance de frais (TF 4A_186/2012 du 19 juin 2012 consid. 7, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012 p. 407). La jurisprudence vaudoise va dans le même sens et considère en principe que l’avance de frais ne saurait être fixée en fonction de la situation financière du demandeur, cet élément ne pouvant être pris en compte que dans le cadre d’une requête d’assistance judiciaire. Le législateur n’a par ailleurs pas prévu de payer l’avance de frais par acomptes (CREC 24 septembre 2014/343).

3.2.2 Selon l’art. 4 TFJC, l’émolument forfaitaire de conciliation et de décision est fixé en fonction de la valeur litigieuse, de la nature, de l’ampleur et de la difficulté de la cause, la valeur litigieuse étant calculée conformément aux art. 91 à 94 CPC. En procédure ordinaire, l’art. 18 TFJC prévoit que l’émolument forfaitaire est, en principe, fixé, pour une valeur litigieuse de 500’0001 fr. ou plus, à 15'500 fr., plus 1,5 % de la valeur litigieuse dépassant 500'000 fr., l’émolument total ne pouvant dépasser toutefois 300'000 francs.

3.3 En l’espèce, les recourants ne contestent pas que le montant de l’avance de frais litigieuse ait été calculé conformément à l’art. 18 TFJC, mais considèrent que des motifs d’équité justifient d’à tout le moins réduire l’avance de frais en question. Il n’apparaît toutefois pas que la situation dont les recourants se prévalent, à savoir les difficultés économiques de l’un d’entre eux – soit de la recourante K.________ –, soit analogue à celle présentée dans le Message relatif au CPC, soit le cas d’une partie dont le revenu serait à peine supérieur au minimum vital sans toutefois réaliser la condition de l’indigence de l’art. 118 let. a CPC, étant rappelé qu’il ne revient pas au juge de l’avance de frais d’examiner si cette condition est remplie (cf. TF 4A_186/2012 précité, loc. cit.). Par ailleurs, l’avance de frais litigieuse a été requise non seulement de la recourante K., mais également du recourant F., débiteur solidaire, dont la situation financière n’est pourtant pas abordée dans le recours.

Au vu de ce qui précède, l’avance de frais litigieuse ne saurait être qualifiée d’inéquitable, si bien que la décision attaquée doit être confirmée. Il appartiendra à l’autorité précédente de fixer un nouveau délai aux recourants pour le versement de l’avance de frais de 49'700 francs.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge des recourants K.________ et F.________, solidairement entre eux.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Andrea Rusca (pour K.________ et F.), ‑ Me Frank Tièche (pour E.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale.

La greffière :

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