TRIBUNAL CANTONAL
J121.023926-211343
243
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 8 septembre 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Merkli et Chollet, juges Greffier : M. Grob
Art. 148 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 13 août 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec O. SA, à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 13 août 2021, adressée à l’intéressé pour notification le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) n’est pas entré en matière sur l’acte déposé le 25 mai 2021 par X.________ et a rayé la cause du rôle sans frais.
En droit, le juge de paix, se fondant sur l’art. 132 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a constaté qu’X.________ n’avait pas rectifié son acte dans le délai qui lui avait été imparti.
B. Par acte du 31 août 2021, X.________ a déclaré déposer une « réclamation » contre la décision précitée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) Le 25 mai 2021, X.________ a saisi le juge de paix d’un acte indiquant comme objet « Annulation de l’opposition par la voie de la procédure civile ou administrative », dans lequel il a indiqué déposer une « action en reconnaissance de dette selon l’art. 243 du Code de procédure civile ». En substance, il a expliqué être lié à l’assurance-maladie privée O.________ SA, qu’il lui avait adressé plusieurs justificatifs de remboursement pour des prestations médicales reçues en 2020, que l’assurance avait refusé de lui rembourser les montants réclamés et qu’il lui avait fait notifier un commandement de payer auquel l’assurance a fait opposition totale. Il a conclu son acte en exposant qu’il restait dans « l’attente de la levée de l’opposition ».
A l’appui de cette écriture, il a produit plusieurs pièces, soit notamment : deux polices d’« Assurance santé internationale » conclues avec O.________ SA pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, puis du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021, avec des attestations selon lesquelles ces polices d’assurance offraient une couverture d’assurance-maladie et accident équivalente à l’assurance obligatoire des soins ; un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Lausanne notifié le 10 mai 2021 à O.________ SA sur réquisition d’X.________, portant sur un montant de 2'304 fr. 92, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2021, à titre de « Diverses prestations médicales non remboursées en 2020 avec déduction de franchise de Fr. 100.00 », avec la mention de l’opposition totale de cette société.
L’acte précité indiquait que son expéditeur était domicilié à [...].
b) Par avis du 7 juin 2021 envoyé à l’adresse précitée, le juge de paix a indiqué à X.________ que son acte du 25 mai 2021 ne satisfaisait pas aux conditions légales et lui a imparti un délai au 5 juillet 2021 pour le compléter en indiquant la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant, ainsi que ses conclusions et en y joignant l’autorisation de procéder ou la déclaration de renonciation à la procédure de conciliation, en l’avertissant qu’à défaut, son acte ne serait pas pris en considération. Le juge de paix a par ailleurs précisé à l’intéressé que le concours d’un avocat ou d’un agent d’affaires breveté lui était vivement recommandé et qu’il pouvait le cas échéant requérir l’assistance judiciaire.
En droit :
1.1 Aux termes de l’art 319 let. a CPC, le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent pas faire l’objet d’un appel. Dans les causes patrimoniales, la voie de l’appel est ouverte si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Dans son acte du 31 août 2021, le recourant fait valoir que l’avis du juge de paix du 7 juin 2021 lui aurait été envoyé à son ancienne adresse, raison pour laquelle il n’y aurait pas donné suite dans le délai imparti. Il prétend ainsi que la décision aurait été rendue sans qu’il puisse fournir les précisions demandées conformément à l’art. 132 CPC. Le recourant indique ensuite que son écriture du 25 mai 2021 est dirigée contre O.________ SA, avec la mention de l’adresse de celle-ci et du nom de ses représentants, qu’il déclare renoncer à la procédure de conciliation et que ses conclusions tendent à « annuler l’opposition par action de reconnaissance de dette ». Il conclut son acte en précisant qu’il a récemment changé d’adresse, celle figurant sur l’entête de son écrit mentionnant le [...].
Indépendamment de la question de savoir si les exigences de recevabilité du recours sont réalisées, on comprend de l’acte du recourant qu’il fait grief à l’autorité précédente de lui avoir envoyé l’avis du 7 juin 2021 à une adresse qui n’était plus valable et qu’il entend obtenir une restitution du délai que lui avait imparti le juge de paix pour compléter son écriture.
1.3 Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. Selon l’art. 148 CPC, le tribunal peut notamment accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère (al. 1). En application del’art. 149 CPC, le tribunal donne à la partie adverse l’occasion de s’exprimer et statue sur la restitution. La requête de restitution de délai relève de la compétence du juge qui a statué (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 149 CPC).
La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n’est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s’imposent impérieusement à toute personne (TF 4A_617/2020 du 21 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1.1, publié in RSPC 2020 p. 534 ; TF 5A_414/2016 du 5 juillet 2016 consid. 4.1). Il y a faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d’une maladie subite d’une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Lorsqu’une partie sait qu’une procédure la concernant est en cours, il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés. Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CREC 31 août 2021/237 consid. 5.1.2 ; CREC 15 juillet 2021/196 consid. 3.2 ; CREC du 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2).
1.4 En l’espèce, il ne saurait être reproché au juge de paix d’avoir envoyé au recourant son avis du 7 juin 2021 à l’adresse [...], dès lors qu’il s’agit de l’adresse que l’intéressé avait lui-même mentionnée dans son écriture du 25 mai 2021. Tant que le recourant n’avait pas signalé une nouvelle adresse à l’autorité saisie, celle-ci pouvait lui envoyer ses actes à l’adresse initialement indiquée. Le recourant, qui se savait partie à une procédure qu’il avait lui-même introduite et qui devait prendre toutes les mesures nécessaires à recevoir ou faire suivre les courriers qui lui étaient destinés, n’allègue pas avoir informé le juge de paix de son changement d’adresse. Le grief doit être rejeté. Au surplus, le recourant ne prétend pas que son écriture du 25 mai 2021 n’aurait pas dû être complétée ou que l’autorité précédente aurait dû entrer en matière sur celle-ci.
Par surabondance, en tant que le recourant entend obtenir une restitution de délai pour compléter son écriture du 25 mai 2021 – requête qui aurait alors dû être formulée auprès du juge de paix –, on relèvera que l’intéressé ne saurait se prévaloir du fait qu’il n’a pas donné suite à l’avis du 7 juin 2021 au motif qu’il aurait été envoyé à son ancienne adresse. En effet, il lui incombait de renseigner l’autorité de son changement d’adresse, ce qu’il ne soutient pas avoir fait, une telle omission constituant dans ce contexte une faute qui ne peut pas être qualifiée de légère.
On observe du reste que la décision entreprise a également été envoyée au recourant à l’adresse [...], à savoir sa prétendue ancienne adresse, et a été effectivement reçue par celui-ci.
2.1 En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision confirmée.
2.2 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ X.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :