Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 22.09.2021 HC / 2021 / 769

TRIBUNAL CANTONAL

JX21.034396-211442

265

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 22 septembre 2021


Composition : M. Pellet, président

M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Bourqui


Art. 341 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par K., à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 3 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause divisant le recourant d’avec F., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par avis d’exécution forcée du 3 septembre 2021, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion rendue le 8 juin 2021 dans la cause opposant K.________ à F.________ au jeudi 30 septembre 2021, à 10 heures.

B. Par acte du 13 septembre 2021, K.________ a fait recours contre cette décision en demandant un délai supplémentaire pour solder sa dette ou « d’annuler l’expulsion ». Il a en outre produit huit pièces à l’appui de son acte.

C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :

a) F.________ a loué à K.________ un appartement de 1 pièce au 3e étage sis à [...], comprenant une entrée, une chambre, une cuisine – laboratoire avec cuisinière électrique 2 plaques et frigo, salle de bains – WC.

b) Le 15 octobre 2020, une mise en demeure a été notifiée à K.________ pour le non-paiement des loyers de septembre et octobre 2020.

c) Faute de paiement de l’entier du montant dû dans le délai imparti, le bail a été résilié pour le 31 janvier 2021.

Par requête d’expulsion du 1er mars 2021, F.________ a conclu à ce que l’expulsion d’K.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis [...], soit ordonnée.

Une audience s’est tenue le 20 mai 2021 par-devant la juge de paix à laquelle K.________, bien que cité à comparaître, ne s’est pas présenté.

Par ordonnance du 8 juin 2021, la juge de paix a ordonné à K.________ de quitter et de rendre libres les locaux occupés dans l’immeuble sis à [...] (appartement de 1 pièce au 3e étage comprenant une entrée, une chambre, une cuisine – laboratoire avec cuisinière électrique 2 plaques et frigo, salle de bains – WC) pour le mardi 6 juillet 2021 à midi.

Le 29 juillet 2021, F.________ a déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix.

En droit :

1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par une partie justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).

2.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les pièces nouvelles produites par le recourant ne figurent pas au dossier de première instance s’agissant de la procédure d’exécution forcée, de sorte qu’elles apparaissent de prime abord irrecevables. Toutefois, dans l’hypothèse où elles figureraient au dossier de première instance s’agissant de la procédure d’expulsion, la question de leur recevabilité peut demeurer ouverte.

3.1 Le recourant fait valoir qu’il a commencé à rembourser son arriéré de loyer. Il explique qu’il a été dans l’impossibilité de régler l’entier de l’arriéré 48 heures avant la date d’expulsion, comme le requérait la bailleresse et sollicite un délai de paiement à fin décembre 2021 pour s’acquitter du solde de sa dette. Il demande que l’expulsion soit annulée.

3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.

Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).

En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3).

3.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b).

3.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, la gérance n’était pas prête à entrer en matière sur sa demande de remboursement échelonné de l’arriéré. En effet, la pièce 6 à laquelle se réfère le recourant – à supposer recevable – ne lui octroie qu’un délai échéant 48 heures avant la date prévue de l’exécution forcée pour le paiement de l’entier de la dette. Le recourant n’établit dès lors pas avoir obtenu un sursis de la bailleresse. Au demeurant, un arrangement de paiement ne constitue pas un moyen libératoire au sens de l’art. 341 al. 3 CPC.

Le recourant fait en outre valoir des motifs d’ordre humanitaire en évoquant la situation de sa famille, avec quatre enfants à charge, la nécessité d’avoir son domicile à proximité de son lieu de travail et la difficulté à se reloger. De tels motifs ne sauraient cependant permettre une nouvelle prolongation de bail (consid. 3.2.2 supra). En l’occurrence, le délai de plus de trois semaines fixé le 3 septembre 2021 pour le 30 septembre 2021 est conforme à la jurisprudence, le premier juge ayant respecté le principe de proportionnalité (voir notamment CREC 10 juin 2021/169 ; CREC 24 janvier 2020/23 et les réf. citées pour un délai de trois semaines jugé admissible).

4.1 En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.

4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. K.________ (personnellement), ‑ F.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

La greffière :

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