4A_269/2012, 4A_287/2020, 4A_432/2019, 4D_30/2017, 5A_167/2017, + 2 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
JX21.037721-211388
257
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 17 septembre 2021
Composition : M. Pellet, président
Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 341 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par H.M.________ et I.M., tous deux à [...], contre l’avis d’exécution forcée rendu le 6 septembre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause divisant les recourants d’avec D.T. et C.T.________, tous deux à [...] également, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par avis d’exécution forcée du 6 septembre 2021, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a fixé l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 2 août 2021 dans la cause divisant H.M.________ et I.M.________ de D.T.________ et C.T.________ au jeudi 30 septembre 2021 à 9h00.
B. Par acte du 10 septembre 2021, H.M.________ et I.M.________ ont fait recours contre cette décision en sollicitant « un délai de minimum 60 jours » pour qu’ils puissent trouver un logement.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) D.T.________ et C.T.________ ont loué à H.M.________ et I.M.________ un appartement de 5,5 pièces, deux garages et une cave dans l’immeuble sis X.________ à R.________.
b) Le 5 janvier 2021, une mise en demeure a été notifiée à H.M.________ et I.M.________ pour non-paiement des loyers du 1er juillet 2020 au 31 janvier 2021, le montant total dû s’élevant à 13'000 francs.
c) Faute de paiement dans le délai imparti, le bail a été résilié pour le 31 mars 2021.
Par requête du 1er juin 2021, D.T.________ et C.T.________ ont conclu à ce que l’expulsion de H.M.________ et I.M.________ des locaux occupés dans l’immeuble sis X.________ à R.________ soit ordonnée.
Par ordonnance du 2 août 2021, la juge de paix a fait droit à cette requête, l’expulsion étant prévue pour le 1er septembre 2021 à midi.
Le 2 septembre 2021, D.T.________ et C.T.________ ont déposé une requête d’exécution forcée devant la juge de paix, les locaux n’ayant pas été restitués.
En droit :
1.1 La voie du recours de l'art. 319 let. a CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand CPC, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
1.2 En l’espèce, l’acte de recours a été déposé en temps utile par des parties justifiant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte que le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 H.M.________ et I.M.________ (ci-après : les recourants) font valoir que l’expulsion n’a pas été exécutée le 1er septembre 2021 car les assistants sociaux de l’EVAM n’auraient pas encore trouvé de logement pour leur famille de six personnes. Ils requièrent un délai de « minimum 60 jours » pour qu’ils puissent retrouver un logement.
3.2 3.2.1 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. Il fixe à la partie succombante un bref délai pour se déterminer (al. 2). L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter. L'intimé à l'exécution supporte le fardeau de l’allégation et de la preuve de telles objections de droit matériel (TF 4A_432/2019 du 13 décembre 2019 consid. 3.3.2 ; TF 5A_167/2017 du 11 septembre 2017 consid. 6.2 ; TF 5D_124/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.3.3 ; TF 4A_269/2012 du 7 décembre 2012 consid. 4.1). L’intimé à l’exécution doit notamment alléguer et prouver que les faits fondant son objection se sont produits postérieurement au jugement (TF 5D_178/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.4).
En revanche, le débiteur ne peut faire valoir des griefs qui auraient dû être invoqués dans le cadre de la procédure au fond (TF 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3).
3.2.2 Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b).
3.3 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’ordonnance du 2 août 2021 n’a pas encore été exécutée car D.T.________ et C.T.________ (ci-après : les intimés) devaient requérir son exécution, la procédure se déroulant en deux étapes (procédure d’expulsion selon l’art. 257d CO [loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220] suivie de la procédure d’exécution forcée conformément à l’art. 341 CPC). Ce n’est donc pas le fait que la famille n’ait pas retrouvé de logement qui justifiait ce délai dans l’exécution de l’ordonnance du 2 août 2021.
Les recourants font en outre valoir un motif d’ordre humanitaire en mentionnant la situation de leur famille de six personnes et leur difficulté à se reloger. De tels motifs ne sauraient cependant permettre une nouvelle prolongation de bail (consid. 3.2.2 supra). En effet, le bail a été résilié le 22 février 2021 pour le 31 mars 2021, soit il y a plus de six mois, délai qui devait permettre aux recourants de retrouver un logement, serait-ce grâce à l’aide de l’Etat. A cela s’ajoute qu’ils se sont vus expulsés il y a près de deux mois (ordonnance du 2 août 2021). Enfin, le délai de plus de trois semaines fixé le 6 septembre 2021 pour le 30 septembre 2021 est conforme à la jurisprudence, le premier juge ayant respecté le principe de proportionnalité (voir notamment CREC 10 juin 2021/169 ; CREC 24 janvier 2020/23 et les réf. citées pour un délai de trois semaines jugé admissible). Dans ces conditions, les arguments avancés par les recourants n’imposaient pas d’accorder un plus long délai.
4.1 En définitive, le recours est rejeté et la décision entreprise confirmée.
4.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Marie Theraulaz (pour D.T.________ et C.T.________).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Juge de paix du district de la Broye-Vully.
La greffière :