Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile HC / 2021 / 751

TRIBUNAL CANTONAL

TF21.008947-211346

248

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 14 septembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Cherpillod, juges Greffier : M. Grob


Art. 124 al. 1 et 2 CPC ; 15 al. 8 LPers-VD

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par L’Etat de Vaud, à Lausanne, défendeur, contre l’ordonnance rendue le 23 août 2021 par le greffier du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec A.________, à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Le 23 février 2021, A.________ a saisi le Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale (ci-après : le TRIPAC) d’une demande dirigée contre son employeur l’Etat de Vaud.

A.________ a offert de prouver l’allégué 118 de sa demande, selon lequel la prescription avait été interrompue, par l’appréciation et par une pièce 53 requise en mains de l’Etat de Vaud, à savoir « tout échange de courriers, courriels ou autres durant la période du 1er octobre 2015 au 22 mai 2019 entre d’une part [...] et, d’autre part, les ressources humaines en ce qui concerne les heures supplémentaires d’A., [entre] d’une part, les ressources humaines et, d’autre part, A. en ce qui concerne les heures supplémentaires de ce dernier [et entre] d’une part, [...] et, d’autre part, A.________ en ce qui concerne les heures supplémentaires de ce dernier ».

1.2 L’Etat de Vaud a déposé une réponse le 16 août 2021.

1.3 Par ordonnance du 23 août 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, signée par [...], secrétaire, « Pr le greffier » du TRIPAC, la réponse de l’Etat de Vaud a été notifiée à A.________ et il a été requis ce qui suit des parties :

« Un délai au 24 septembre 2021 est imparti à A.________ pour :

faire part de ses déterminations au tribunal ;

indiquer tous moyens de preuve ; conformément à l’art. 246 al. 1 CPC, la cause sera en principe liquidée lors de la première audience ;

communiquer les noms de ses témoins prioritaires, si possible au maximum six, avec adresses et allégués, étant précisé que le Tribunal ne refuse pas l’audition des autres témoins et que c’est le demandeur qui décidera, à l’issue des premières auditions, si les autres sont nécessaires ;

faire part de ses déterminations sur l’inspection locale de l’allégué 217. En cas de contestation, indiquer si des photographies ou une mise à l’échelle pourraient remplacer une vision locale

produire le titre 151 ;

produire, avec tous moyens de preuve les courriels venus et/ou envoyés par le demandeur et qu’il souhaite verser au dossier s’agissant de ses heures supplémentaires.

Dans le même délai, l’ETAT DE VAUD :

indiquera si d’autres moyens que l’inspection locale peuvent prouver l’allégué 217, les parties étant invitées à s’entretenir à ce sujet ;

indiquera tous moyens de preuve ;

produira les titres 51 et 52, ou indiquera s’ils n’existent pas ou ont déjà été produits, cas échéant sous quel(s) titre(s) ;

produira le titre 153 [recte : 53], mais libellé de la façon suivante : Tous courriels, non encore produits au dossier de la cause, échangés par des personnes autres que le demandeur mais au sein de l’ETAT DE VAUD, et qui concerneraient des questions d’heures supplémentaires du demandeur. »

Par acte du 3 septembre 2021, l’Etat de Vaud a recouru contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la réquisition de production de la pièce 153 (recte : 53) soit rejetée, la production de ce titre n’étant ainsi pas ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision en tant qu’elle lui ordonne de produire la pièce précitée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 13 septembre 2021, l’Etat de Vaud a requis l’effet suspensif au recours.

3.1 Selon l'art. 319 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad. 319 CPC).

Contrairement aux cas où le recours est expressément prévu par la loi, le CPC ne prévoit pas une telle voie contre l'ordonnance de preuves (art. 154 CPC), qui constitue une ordonnance d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC). La recevabilité du recours contre un tel acte est donc subordonnée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (JdT 2011 III 86 consid. 3).

Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire et les ordonnances d'instruction, à moins que la loi n'en dispose autrement (art. 321 al. 2 CPC).

3.2 En l’occurrence, le recours est dirigé contre une ordonnance de preuves. Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), il a été déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).

Sous l’angle de la condition du préjudice difficilement réparable, le recourant soutient en substance, d’une part, que la production de la pièce requise 53 impliquerait de mettre en œuvre des ressources humaines et temporelles beaucoup trop importantes et, d’autre part, que les documents en question contiendraient des informations sensibles échangées avec des tiers, de sorte que la sauvegarde de secrets serait en jeu. La jurisprudence admet que les mesures relatives à l’administration des preuves peuvent causer un préjudice difficilement réparable lorsqu’une partie est astreinte, sous la menace de l’amende au sens de l’art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d’affaire ou à ceux de tiers, sans que le tribunal n’ait pris des mesures aptes à les protéger (TF 4A_108/2017 du 30 mai 2017 consid. 1.2 et les références citées ; CREC 10 août 2016/316 ; CREC 16 décembre 2016/505) ou lorsque les informations sensibles contenues dans les pièces dont la production a été ordonnée, une fois portées à la connaissance de la partie adverse, seront définitivement divulguées (TF 4A_195/2010 du 8 juin 2010 consid. 1.1.2).

En l’espèce, la question de l’existence d’un préjudice difficilement réparable peut néanmoins souffrir de demeurer indécise, la décision devant de toute manière être annulée d’office pour les motifs qui suivent.

4.1 Selon l’art. 16 al. 1 LPers-VD (Loi sur le personnel de l’Etat de Vaud du 12 novembre 2001 ; BLV 172.31), la procédure devant le TRIPAC est régie par les art. 103 ss CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02), qui prévoient notamment que le CPC est applicable supplétivement aux affaires de droit cantonal confiées à la juridiction civile, tant qu’une loi spéciale ou les dispositions du CDPJ ne disposent pas du contraire (art. 104 CDPJ).

L’art. 124 CPC – applicable ici faute de dispositions cantonales contraires – dispose que le tribunal conduit le procès et prend les décisions nécessaires à une préparation et à une conduite rapides de la procédure (al. 1) et que la conduite du procès peut être déléguée à l’un des membres du tribunal (al. 2).

Sauf disposition contraire de la loi, l’organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons (art. 3 CPC).

Selon l’art. 15 al. 2 LPers-VD, le TRIPAC est formé d’un président et d’un ou plusieurs vice-présidents (let. a), d’assesseurs (let. b), ainsi que du greffier, des greffiers-substituts et des collaborateurs du greffe (let. c). Le président, le vice-président et les juges assesseurs sont magistrats judiciaires au sens de la LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01) – à savoir les personnes constituant les autorités judiciaires et leurs suppléants (art. 6 al. 1 LOJV) –, tandis que le greffier, les greffiers-substituts et les collaborateurs du greffe sont fonctionnaires judiciaires au sens de cette loi (art. 15 al. 4 et 5 LPers-VD). Pour chaque cause, le TRIPAC est constitué par le président ou un vice-président, ainsi que par deux ou quatre assesseurs, dont un ou deux représentent le Conseil d’Etat et un ou deux les associations du personnel (art. 15 al. 7 LPers-VD). Le vice-président remplace le président dans l’instruction et le jugement des causes (art. 15 al. 8 LPers-VD).

4.2 En l’espèce, on constate que l’ordonnance d’instruction entreprise a été rendue par un greffier du TRIPAC puisqu’elle a été signée par une secrétaire du greffe avec la mention « Pr le greffier ». Aucun élément du dossier ne permet de démontrer que cette décision de conduite du procès, qui statue notamment sur les réquisitions de production de pièces des parties en modifiant le libellé d’une pièce requise par l’intimé, aurait été prise par un magistrat judiciaire habilité à procéder à l’instruction de la cause, à savoir un vice-président du TRIPAC comme le prévoit l’art. 15 al. 8 LPers-VD. Si l’art. 124 al. 2 CPC permet une délégation de la conduite du procès à l’un des membres du tribunal, le greffier du TRIPAC ne revêt pas cette qualité selon la LPers-VD ou la LOJV.

Faute d’avoir été rendue par un magistrat judiciaire autorisé à conduire le procès, l’ordonnance contrevient aux art. 124 CPC et 15 al. 8 LPers-VD. Elle doit par conséquent être annulée d’office, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, un tel vice étant irréparable ; seule une nouvelle décision rendue par un vice-président du TRIPAC sera susceptible de rétablir une situation conforme au droit (cf. par analogie ATF 142 I 172 consid. 3.2, ATF 127 I 128 consid. 4d et TF 6B_226/2015 du 30 juin 2015 consid. 1.2 qui concernent des cas de composition irrégulière de l’autorité).

5.1 En définitive, l’ordonnance doit être annulée d’office et la cause renvoyée à un vice-président du TRIPAC pour nouvelle décision dans le sens des considérants, ce qui rend sans objet la requête d’effet suspensif présentée par le recourant.

Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que le recourant a agi par ses propres services.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. L’ordonnance est annulée et la cause renvoyée au Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

II. La requête d’effet suspensif est sans objet.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Etat de Vaud, Direction générale des affaires institutionnelles et des communes, ‑ Me Michel Chavanne (pour A.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’Administration cantonale.

Le greffier :

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