Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 02.09.2021 HC / 2021 / 745

TRIBUNAL CANTONAL

JI21.005460-211221

238

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 2 septembre 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffier : M. Magnin


Art. 119 al. 4 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.________, à [...], contre la décision rendue le 21 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 21 juillet 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Président du tribunal ou le premier juge) a accordé à D., dans la cause en revendication et constatation de droit qui l’oppose à [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 22 avril 2021 (I), a dit que le bénéfice de l’assistance judiciaire était accordé dans la mesure d’une exonération d’avances et des frais judiciaires et d’une assistance d’un conseil d’office, en la personne de Me [...] (II), a dit que D. payerait une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1er août 2021 (III), et a dit que la décision était rendue sans frais (IV).

En droit, le premier juge a refusé l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020 sollicité par la requérante, au motif que l’argument de cette dernière selon lequel elle avait rencontré des difficultés dans la production de pièces n’était pas pertinent, dans la mesure où, d’une part, la demande d’assistance judiciaire aurait pu être déposée le 1er octobre 2020 déjà, puis complétée une fois les pièces réunies, et, d’autre part, la requérante devait supporter la responsabilité de la production des justificatifs utiles à sa demande. Le premier juge a ajouté que le fait que la requérante soit établie à l’étranger, en l’occurrence en [...], n’avait aucune incidence, dès lors qu’il s’agissait d’un pays européen qui disposait d’un service postal et de moyens de communication électroniques permettant la transmission de pièces. En définitive, il a considéré que la carence de la requérante à cet égard n’était pas excusable.

B. Par acte du 2 août 2021, D.________ a recouru auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme ce sens que l’assistance judiciaire lui soit accordée avec effet rétroactif au 1er octobre 2020. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision du 21 juillet 2021, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance afin qu’elle prenne une nouvelle décision dans le sens des considérants. D.________ a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, avec effet au 30 avril 2021.

Par courrier du 12 août 2021, la Juge déléguée de la Chambre de céans a informé D.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

Le 22 avril 2021, D.________, née le [...] et domiciliée en [...], a déposé une requête d’assistance judiciaire par l’intermédiaire de son mandataire professionnel auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Elle a complété et signé le formulaire de demande d’assistance judiciaire en matière civile et administrative en y joignant diverses pièces justificatives, en vue d’ouvrir une action en revendication à l’encontre de [...]. Elle a sollicité l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020.

Le 30 avril 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé l’assistance judiciaire à D.________, avec effet au 22 avril 2021.

Le 6 mai 2021, D.________ a, par son conseil, demandé au Président du tribunal la reconsidération de sa décision, en accordant l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020.

Par décision du 14 mai 2021, le Président du tribunal a refusé de reconsidérer sa décision d’assistance judiciaire du 30 avril 2021.

Le 17 mai 2021, D.________ a, par son conseil, sollicité auprès du Président du tribunal la motivation de sa décision refusant l’octroi rétroactif de l’assistance judiciaire. Le conseil a indiqué qu’elle avait eu de la peine à obtenir de la prénommée, domiciliée en [...], des informations sur sa situation financière.

En droit :

1.1 L’art. 121 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions refusant partiellement l’assistance judiciaire. Le prononcé statuant sur une requête d’assistance judiciaire étant régi par la procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le recours, écrit et motivé, doit s’exercer dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Il est introduit auprès de l’instance de recours, soit en l’occurrence la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), est recevable.

2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).

2.2 2.2.1 En tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (TF 5A_686/2013 du 31 janvier 2014 consid. 6.1 non publié aux ATF 140 III 180, mais publié in Pra 2014 113 895 ; TF 5A_405/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.5.3 non publié aux ATF 137 III 470). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

2.2.2 Il n’y a donc pas lieu de tenir compte des pièces nouvelles produites à l’appui du recours, lesquelles ne sont au demeurant pas déterminantes pour l’issue du litige.

3.1 La recourante estime que le premier juge a fait preuve de formalisme excessif en refusant de lui accorder l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Elle fait valoir qu’elle a préalablement exposé qu’elle avait des difficultés à rassembler les pièces relatives à l’assistance judiciaire, dès lors qu’elle a requis plusieurs prolonga-tions de délai pour le paiement de l’avance de frais, à l’appui desquelles elle avait exposé qu’une demande d’assistance judiciaire allait être déposée, le temps de réunir toutes les pièces utiles. La recourante ajoute qu’il n’a pas été possible de produire certaines pièces attestant de ses charges, de sorte que le premier juge ne pouvait ignorer qu’il avait été difficile de rassembler les documents permettant d’établir sa situation financière et qu’elle ne disposait pas de son patrimoine ni des capacités suffisantes d’une personne active. Elle reproche en outre au premier juge de n’avoir pas tenu compte de sa situation particulière, à savoir son domicile à l’étranger, son âge avancé et la complexité des multiples procédures auxquelles elle doit faire face.

3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 119 al. 1 CPC, la requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance. L’assistance judiciaire est en principe accordée dès le moment de la requête et pour l’avenir, sous réserve des démarches entreprises simultanément ou peu avant (ATF 122 I 203 consid. 2, JdT 1997 I 604). Sont couvertes les opérations du conseil en relation avec une écriture déposée simultanément avec la requête, ainsi que les opérations préalables nécessaires à ce but et celles nécessaires pour l’établissement de la requête d’assistance judiciaire elle-même (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).

Le législateur ayant voulu accorder sur ce point au juge une marge de manœuvre supplémentaire, l’assistance judiciaire peut être accordée exceptionnel-lement à titre rétroactif (art. 119 al. 4 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 119 CPC). Tel est le cas si le défaut de demande d’assistance judiciaire apparaît excusable, ainsi lorsque l’urgence commandait d’agir sans solliciter auparavant une décision relative à l’assistance judiciaire (TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3) ou si l’avis prévu par l’art. 97 CPC n’avait pas été donné ou ne l’avait été que tardivement (CREC 22 janvier 2015/40). Le Tribunal fédéral considère que le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5).

Cette règle de non-rétroactivité vaut notamment lorsque d’une quelconque manière, un retard dans l’introduction de la requête est imputable au plaideur qui la présente (TF 4A_523/2019 du 16 avril 2020 consid. 7). Il appartient au requérant d’exposer en quoi il aurait été empêché de requérir l’assistance judiciaire dès que les conditions en étaient réalisées (CREC 10 février 2020/37 ; CREC 3 mai 2012/165).

Il n’y a pas lieu d’accorder un effet rétroactif lorsque l’avocat a remis un formulaire d’assistance judiciaire à son client et ne dépose la requête que deux mois plus tard au retour du formulaire rempli. L’avocat aurait pu déposer immédiatement la requête d’assistance judiciaire, en sollicitant un délai pour la compléter (CREC 22 août 2019/239 ; CREC 24 mai 2013/167).

3.2.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1 ; ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 ; ATF 135 I 6 consid. 2.1 ; ATF 130 V 177 consid. 5.4.1). En tant qu’il sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, l’interdiction du formalisme excessif poursuit le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1).

3.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le premier juge n’a fait preuve d’aucun formalisme excessif en refusant d’accorder à la recourante l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020. La rétroactivité de l’assistance judiciaire doit en effet rester exceptionnelle. Or, si on peut admettre qu’en raison notamment de son âge et de son domicile à l’étranger, il a pu être difficile de réunir dans un bref délai les pièces utiles à la requête d’assistance judiciaire et donc de les déposer rapidement à l’appui d’une telle requête, au plus tôt en octobre 2020, ces circons-tances ne justifient pas l’octroi exceptionnel de l’effet rétroactif. Comme l’a relevé le premier juge, dans ce cas, il appartenait à l’intéressée de déposer sa requête au moment de la consultation du mandataire – ou à tout autre moment jugé utile par celui-ci –, puis de la compléter une fois les pièces rassemblées. A tout le moins, elle aurait pu demander l’assistance judiciaire au moment de requérir une des prolongations de délai pour le paiement de l’avance de frais. Dans ces conditions, il n’est pas déterminant que le premier juge ne pouvait ignorer, avant le dépôt de la demande le 22 avril 2021, que l’avocate de la recourante peinait à réunir lesdites pièces. De plus, le premier juge a pris en compte la situation de l’intéressée, puisqu’il a indiqué que le fait que celle-ci soit établie à l’étranger ne l’empêchait pas de transmettre des documents par voies postale ou électronique. En tout état de cause, les éléments invoqués par la recourante, à savoir, outre son âge avancé et son domicile à l’étranger, la complexité des multiples procédures en cours, ne constituent pas des circonstances exceptionnelles permettant de faire rétroagir l’assistance judiciaire à la date requise. Enfin, la recourante n’invoque aucune urgence qui aurait commandé à son avocate d’agir au mois d’octobre 2020, puisqu’elle indique qu’elle ne prévoyait pas encore de requérir l’assistance judiciaire à cette période. Le manquement de la recourante n’apparaît dès lors pas excusable.

On relève encore que le législateur a voulu laisser au juge une marge de manœuvre supplémentaire en introduisant l’art. 119 al. 4 CPC, soit dans le cadre de l’examen de l’effet rétroactif à l’assistance judiciaire. Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, on ne saurait reprocher au premier juge d’avoir refusé de faire rétroagir l’assistance judiciaire au 1er octobre 2020, étant rappelé qu’il ne lui a pas refusé l’assistance judiciaire en tant que telle.

En définitive, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.

L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Dès lors que le recours était dénué de toute chance de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC), dans la mesure où elle n’est pas sans objet s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l’art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée en tant qu’elle n’est pas sans objet.

IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Me [...], avocate (pour D.________),

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

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