Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 31.08.2021 HC / 2021 / 728

TRIBUNAL CANTONAL

DT20.023241-211312

237

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 31 août 2021


Composition : M. Pellet, président

Mmes Merkli et Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Spitz


Art. 110, 148 al. 1, 321 al. 2 CPC ; 14 al. 2 RMCA

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par V., à [...], contre la décision rendue le 20 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause en divorce sur requête commune avec accord partiel divisant F., à [...], demanderesse, d’avec H.________, à [...], défendeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 Par demande du 28 janvier 2021, F.________ a ouvert action en divorce contre H.________.

1.2 Lors de l’audience de conciliation du 15 mars 2021, les parties ont convenu d’entamer une médiation et de prendre contact avec V.________ (ci-après : le recourant) ou, à défaut [...]. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) leur a accordé un délai au 26 mars 2021 pour confirmer le nom du médiateur choisi et solliciter la gratuité de la médiation. La procédure au fond a été suspendue le temps de la médiation.

Par courrier du 18 mars 2021, le conseil de F.________ a informé le président que le recourant avait accepté le mandat de médiateur et a sollicité que la médiation soit gratuite.

Par courrier du 22 mars 2021 adressé aux parties et au recourant, le président a notamment recommandé cette médiation, en précisant qu’elle était conforme à l’intérêt de l’enfant, et a constaté que les parties, au vu de leurs situations financières respectives, ne disposaient pas des moyens nécessaires pour en assumer les coûts. Il a ainsi considéré que les conditions de l’art. 218 al. 2 let. a CPC étaient réunies et a accordé la gratuité de la médiation. Il a en outre rappelé que la rémunération des médiateurs dans les affaires relevant de l’art. 218 al. 2 CPC était fixée par le juge sur la base d’un tarif horaire compris entre 150 et 180 fr., TVA en sus pour autant que le médiateur y soit assujetti (art. 14 al. 1 RMCA [règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010 ; BLV 211.01.4]). Enfin, le président a précisé la voie de droit ouverte contre cette décision, à savoir le recours au sens des art. 319 ss CPC, à former dans les 30 jours dès la notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé, auquel devait être jointe la décision objet du recours.

1.3 Par courrier du 10 juin 2021, le recourant a annoncé la fin du processus de médiation et a joint le détail des opérations effectuées par ses soins, faisant état d’un temps consacré au dossier de 11 heures de travail au tarif horaire de 150 fr. et de 6 heures et 20 minutes de travail au tarif horaire de 80 fr., correspondant ainsi à un montant total de 2'157 francs.

Par décision du 20 juillet 2021, le président a indiqué que le décompte du recourant du 10 juin 2021 ne pouvait pas être accepté comme tel. Il a rappelé les conditions de la rémunération des médiateurs dans les affaires relevant de l’art. 218 al. 2 CPC et a retenu, pour des motifs qu’il a exposés, 5 heures et 30 minutes au tarif horaire de 80 fr., soit 440 fr. pour le travail de secrétariat, et 1'050 fr. pour le travail de médiateur, soit 1'490 fr. au total, à la charge de l’Etat. Ladite décision comporte l’indication de la voie de droit, à savoir le recours séparé en matière d’assistance judiciaire (art. 14 al. 2 RMCA et 110 CPC) et précise qu’un recours au sens des art. 31 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours dès sa notification en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire motivé, ledit délai n’étant pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3 CPC), la décision objet du recours devant être jointe au recours.

La décision susmentionnée a été notifiée à F.________ et H.________ (ci-après : les intimés) le 21 juillet 2021 et au recourant le 26 juillet 2021.

Par courrier non daté, reçu au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 13 août 2021, le recourant a justifié ses honoraires et a adressé au président une facture complémentaire de 667 fr. correspondant à la différence entre la somme allouée par la décision du 20 juillet 2021 et sa note d’honoraires du 10 juin 2021, précisant qu’il ne pouvait pas accepter la réduction qui avait été opérée.

Par courrier du 16 août 2021, un délai au 20 août 2021 lui a été imparti pour préciser s’il fallait considérer sa lettre comme un recours contre la décision rendue, dès lors que le président n’entendait pas modifier sa décision.

Par courrier du 17 août 2021, le recourant a en substance réitéré sa requête tendant au règlement de sa facture complémentaire de 667 francs.

Par courrier du 19 août 2021, le président a informé le recourant que sa rémunération en qualité de médiateur avait été arrêtée par décision du 20 juillet 2021, qui était susceptible de recours en cas de désaccord, et qu’aucun autre montant que celui résultant de cette décision ne lui serait versé.

Par courrier daté du 23 août 2021, remis à La Poste le 25 août 2021 à l’attention du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui l’a réceptionné le lendemain, V.________ a recouru contre cette décision et a en substance conclu à sa réforme en ce sens que sa rémunération soit arrêtée au montant de sa note d’honoraires initiale, à savoir 2'157 francs.

Les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

5.1

5.1.1 Conformément à l’art. 14 al. 2 RMCA (Règlement sur les médiateurs civils agréés du 22 juin 2010 ; BLV 211.01.4), dans les affaires relevant de l’art. 218 al. 2 CPC, le médiateur peut recourir contre le montant de son indemnité selon les voies ouvertes aux conseils d’office en matière d’assistance judiciaire.

L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 24 septembre 2020/219 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l’assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue à l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office (CREC 24 septembre 2020/219 ; CREC 24 août 2016/343). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). La computation et l’observation de ce délai suivent les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 7 ad art. 321 CPC et n. 6 ad art. 311 CPC). L’acte de recours doit ainsi être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC).

5.1.2 Aux termes de l’art. 147 al.1 CPC, une partie est défaillante notamment lorsqu’elle omet d’accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit. L’art. 148 al. 1 CPC qui traite de la restitution de délai prévoit que le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère. Cette disposition s'applique également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible (TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1). Il y a faute légère au sens de l'art. 148 al. 1 CPC par exemple en cas d'une maladie subite d'une certaine gravité qui empêche la partie de se présenter ou de prendre à temps les dispositions nécessaires (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 148 CPC). Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2), une demande de garde du courrier ne constituant pas une mesure suffisante (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; TF 5A_790/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_383/2017 du 3 novembre 2017 consid. 3.1.3), ni une demande de prolongation du délai de garde (TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 2 novembre 2020/257). Si les mesures nécessaires font défaut, la faute commise ne saurait être qualifiée de légère (CREC du 15 juillet 2021/196 consid. 3.2 ; CREC du 21 juillet 2020/169 consid. 4.2.2 ; CACI du 19 mars 2021/111 consid. 5.1).

5.2 En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 26 juillet 2021, comme en atteste le document « Suivi des envois Business » de La Poste figurant au dossier. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 27 juillet 2021 et est arrivé à échéance le 5 août 2021, conformément aux voies de droit clairement indiquées au pied de la décision. Le recours, daté du 23 août 2021, mais remis à La Poste le 25 août 2021 est ainsi manifestement tardif. Il en irait d’ailleurs de même des courriers adressés par le recourant au premier juge, quand bien même ceux-ci pouvaient être interprétés dans le sens d’une intention de leur auteur de faire recours contre la décision du 20 juillet 2021, ce qui n’est de toute évidence pas le cas, le recourant n’ayant de surcroît pas donné suite à l’interpellation du président l’invitant justement à indiquer d’ici au 20 août 2021 si sa lettre devait être considérée comme un recours contre la décision.

Enfin, dans son courrier daté du 23 août 2021, le recourant expose qu’il était « en vacances lors de ce recommandé » et n’avait pas « pu réagir étant à l’étranger », précisant que c’était un ami qui avait réceptionné le pli et qu’il avait réagi dès son retour le 10 août 2021. A supposer que le recourant entendait ainsi former une demande de restitution de délai, celle-ci ne pourrait être accordée, les conditions de l’art. 148 CPC n’étant manifestement pas réunies. En effet, il appartenait au recourant, qui avait adressé sa note d’honoraires au président le 10 juin 2021 et qui devait ainsi s’attendre à recevoir la décision fixant son indemnité de médiateur, de prendre les mesures commandées par les circonstances pour s’assurer que cet acte lui parvienne et qu’il puisse en prendre connaissance en temps utile. Selon la jurisprudence (cf. consid. 5.1.2 in fine supra), un tel manquement ne peut être qualifié de faute légère au sens de l’art. 148 al. 1 CPC, le recourant étant au demeurant responsable de l’auxiliaire qu’il a chargé de prendre soin de son courrier (ATF 114 I 67 consid. 2 et 3 ; TF 4A_52/2019 du 20 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).

6.1 Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

6.2 L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que les intimés n’ont pas été invités à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. V., ‑ Me Céline Desscan (pour F.),

Me Anaïs Brodard (pour H.________).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La greffière :

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31.08.2021
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25.03.2026