TRIBUNAL CANTONAL
PS20.042823-210871
212
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 5 août 2021
Composition : Mme Crittin Dayen, vice-présidente
Mmes Merkli et Chollet, juges Greffière : Mme Laurenczy
Art. 104 al. 3 et 106 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C., à [...], contre la décision rendue le 25 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec Q., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision du 25 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires pour la procédure de mesures provisionnelles ouverte le 10 novembre 2020 par Q.________ à l’encontre de C.________ (I) et que celui-ci devait verser à Q.________ le montant de 1'364 fr. 15 à titre de dépens (V).
En droit, la présidente a considéré que C.________ succombait dans la procédure de mesures provisionnelles ayant notamment pour objet une interdiction de périmètre à son encontre et devait ainsi de pleins dépens à Q.________, correspondant à un montant équivalent à l'indemnité fixée en faveur du conseil d'office de cette dernière.
B. a) Par courrier adressé le 26 mai 2021 à la présidente, C.________ a déclaré « faire opposition concernant votre décision du 25 mai 2021 », a réfuté « vos accusations de harcèlement », soutenant que ce serait Q.________ qui l’aurait harcelé et demandé que « tous les frais soient à sa charge y compris mes frais d'avocat ».
b) Le 27 mai 2021, C.________ a confirmé qu'il déposait un recours contre la décision du 25 mai 2021 et a ajouté qu'il s'opposait au paiement des frais car la demande était « irrecevable », car il n’avait pas « perdu cette affaire mais passé tout simplement un accord ». Il a ajouté que ce n'était pas lui qui avait « lancé » la procédure, qu'il était étudiant et « pas solvable ».
c) Par courrier du 4 juin 2021, C.________ a à nouveau conclu à ce que « les frais de justice et d'avocat soi[en]t à la charge de Madame Q.________ », car au vu des éléments fournis, il convenait de constater « que le comportement de cette dame envers la justice est téméraire ».
d) Requis de procéder à une avance de frais de 100 fr., C.________ ne s'est pas exécuté dans le délai imparti au 18 juin 2021.
Dans le délai de grâce de cinq jours octroyé par courrier du 25 juin 2021 de la Juge déléguée de la Chambre des recours civile (ci-après : la juge déléguée), C.________ a déposé une demande d'assistance judiciaire au moyen des formulaires ad hoc, sans joindre de pièces justificatives.
e) Par courrier du 13 juillet 2021, la juge déléguée a dispensé C.________ de l'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Par requête de mesures provisionnelles du 10 novembre 2020, Q.________ a notamment pris des conclusions en interdiction de périmètre à l'encontre de C.________.
Par déterminations du 7 décembre 2020, C., tout en contestant les allégations de Q., s'est déclaré d'accord avec « l'interdiction des 200 mètres concernant son lieu de domicile » mais s'est opposé à une interdiction de périmètre autour de l'école du D., car, enseignant en qualité de remplaçant de sport aux Etablissements secondaires de V., il devait se rendre à la piscine de ce collège lorsqu'il enseignait la natation à ses élèves.
A l'audience de mesures provisionnelles du 9 décembre 2020, à laquelle C.________ ne s'est pas présenté ainsi qu'il l'avait annoncé dans ses déterminations, Q.________ a confirmé les conclusions de sa requête et a indiqué ne pas être opposée à ce que C.________ puisse se rendre à la piscine du D.________.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 décembre 2020, la présidente a notamment interdit à C.________ de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec Q., sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. [2]92 CP, a interdit à C. de s'approcher à moins de 200 mètres du domicile de Q.________ et de se rendre dans le bâtiment de l'école du D.________ à l'exception de la piscine, sous la menace de la peine prévue par l'art. [2]92 CP, a interdit à C.________ de diffuser toute vidéo et/ou toute photo qu'il détiendrait encore de Q.________, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. [2]92 CP, a dit que les frais judiciaires et dépens de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause au fond et a rejeté toutes autre ou plus amples conclusions.
Q.________ a renoncé à déposer une demande au fond.
En droit :
1.1 L’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions sur les frais, soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).
Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de l’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais et dépens (ATF 138 III 94 consid. 2.2 ; ATF 134 I 159 consid. 1.1 et les réf. citées).
1.2 En l'espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu'arrêtée par le premier juge dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles, soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), de sorte que le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Interjeté par écrit en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et sommairement motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019,nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508 p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. citées). Le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les réf. citées).
3.1 C.________ (ci-après : le recourant) reproche à l'autorité précédente d'avoir mis des dépens à sa charge et conclut à ce que l'entier des frais soient mis à la charge de l'intimée.
3.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens.
Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Celle-ci est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Lorsque plusieurs personnes participent au procès en tant que parties principales ou accessoires, le tribunal détermine la part de chacune aux frais du procès (al. 3).
Une partie succombe entièrement au sens de l'art. 106 al. 1 CPC même si les prétentions de son adversaire sont aussi rejetées dans une proportion minime, pour autant que celui-ci obtienne gain de cause sur le principe et l'essentiel des montants réclamés (CREC 27 avril 2021/133 ; CREC 5 mai 2014/161).
S'agissant des mesures provisionnelles, l'art. 104 al. 3 CPC prévoit que le juge peut renvoyer la décision sur les frais à la décision finale. Il s'agit d'une Kann-Vorschrift qui laisse au juge un large pouvoir d'appréciation (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 104 CPC). Ainsi, le juge peut également décider de statuer immédiatement sur les frais et dépens de la procédure provisionnelle. Les frais seront en principe répartis selon l'admission ou le rejet des conclusions des parties en application de l'art. 106 CPC (Tappy, op. cit., n. 19 ad art. 106 CPC ; Fischer, in Stämpflis, Handkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2010, n. 10 ad art. 104 CPC). Les frais mis à la charge de la partie intimée dans le cadre de mesures provisionnelles peuvent être arrêtés définitivement, même si la partie requérante ne dépose pas de demande au fond (TF 5A_702/2008 du 16 décembre 2008 consid. 3.3.2). Pour répartir les frais, il n'est pas arbitraire de se fonder sur l'issue de la procédure provisionnelle sans tenir compte de la renonciation du requérant à déposer une demande au fond (cf. TF 5A_702/2008 précité consid. 3.4.2 ; CREC 6 mars 2017/92 ; CREC 27 septembre 2013/326 consid. 6).
3.3 En l’occurrence, le premier juge a retenu à juste titre que le recourant avait succombé puisque Q.________ (ci-après : l'intimée) a obtenu l'allocation de la quasi-totalité de ses conclusions, à l'exception d'un point accessoire, à savoir que l'interdiction de périmètre relative à son lieu de travail est limitée au seul bâtiment principal de l'école du D.________, à l'exception de la piscine, afin d'éviter que le recourant ne puisse exercer son activité professionnelle, étant d’ailleurs précisé que l'intimée avait adhéré à cette limitation lors de l'audience. On relèvera que le recourant avait pour sa part consenti à l’interdiction de périmètre s'agissant du domicile de l'intimée. Le recourant n’apporte aucun élément qui permettrait de s’écarter de l’appréciation du premier juge.
Au demeurant, s’agissant des frais d’avocat mentionnés par le recourant dans son courrier du 26 mai 2021, on ne voit pas de quels frais il s’agirait, dès lors qu’il ne ressort pas du dossier qu’il ait bénéficié des services d’un conseil.
4.1 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté au sens de l'art. 322 al. 1 in fine CPC et la décision entreprise confirmée.
4.2 Pour autant qu’elle ne soit pas sans objet au vu de ce qui suit s’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée, le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès (art. 117 let. b CPC).
4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (cf. art. 10 et 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 322 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée, en tant qu’elle n’est pas sans objet.
IV. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. C., ‑ Me Carole Massatsch (pour Q.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La greffière :