TRIBUNAL CANTONAL
JX21.019032-210909
169
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 10 juin 2021
Composition : M. pELLET, président
M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Clerc
Art. 138 al. 3 let. a, 143 al. 1, 319 let. a CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.J.________ B.J., à Morges, intimé, contre l’avis d’exécution forcée rendu le 27 mai 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant les recourants d’avec N., à St-Prex, requérant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par avis d’exécution forcée du 27 mai 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a fixé au jeudi 17 juin 2021 à 10h30 l’exécution forcée de l’ordonnance du 23 février 2021, relative à l’expulsion de A.J.________ et de B.J.________ de l’appartement n° 44 de 3 pièces au 4e étage sis A.________.
B. Par acte daté du 3 juin 2021, remis à un bureau de poste pour envoi en recommandé le 7 juin 2021, A.J.________ et B.J.________ ont interjeté recours contre l’avis précité. Ils ont conclu au report de l’exécution forcée et ont sollicité le prolongement du bail.
N.________ n’a pas été invité à se déterminer.
C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants :
Le 20 février 2018, A.J.________ et B.J., en qualité de locataires, et N., représenté par son ancienne régie [...], en qualité de bailleur, ont conclu un contrat de bail portant sur la location d’un appartement de 3 pièces au 4e étage d’un immeuble sis A.________.
Le loyer de l’appartement était fixé à 1'850 fr. par mois, acompte de chauffage et d’eau chaude et frais accessoires par 160 fr. compris.
Par courriers recommandés du 13 mars 2020, le bailleur a mis en demeure A.J.________ et B.J.________ de verser la somme de 5'608 fr. 05 – représentant les loyers dus pour la période de janvier à mars 2020 additionnés des « frais d’édition BVR » – en leur indiquant qu’à défaut de paiement dans un délai de trente jours, elle résilierait le bail conformément à l’art. 257d CO.
Ces plis n’ont pas été retirés par les parties locataires dans le délai de garde postal.
Par formules officielles datées du 24 juin 2020, adressées aux deux locataires séparément, le bailleur a résilié le bail pour le 31 juillet 2020.
a) Par ordonnance d’expulsion du 23 février 2021, la juge de paix a, en substance, ordonné à A.J.________ et à B.J.________ de quitter et rendre libres pour le vendredi 19 mars 2021 à midi les locaux occupés dans l’immeuble sis A.________ (appartement de 3 pièces, n° 44 au 4e étage) et a dit qu’à défaut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix serait chargé sous la responsabilité de la juge de paix de procéder à l’exécution forcée de cette ordonnance sur requête de la partie bailleresse N.________, avec au besoin l’ouverture forcée des locaux.
b) Par acte du 4 mars 2021, A.J.________ et B.J.________ ont interjeté appel contre cette ordonnance en concluant en substance à sa réforme en ce sens qu’ils soient autorisés à demeurer dans les locaux litigieux jusqu’au 30 avril 2021.
c) Par arrêt du 27 avril 2021, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité.
En droit :
1.1 1.1.1 Le recours de l’art. 319 let. a CPC est ouvert contre les décisions du tribunal de l'exécution, la voie de l'appel étant exclue par l'art. 309 let. a CPC (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 5 ad art. 309 CPC et n. 22 ad art. 341 CPC). L'exécution des décisions étant régie par la procédure sommaire (art. 248 let. a et 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Le recours est de la compétence de la Chambre des recours civile dans une composition à trois juges (JdT 2011 Ill 44 ; CREC 18 novembre 2019/314 consid. 1).
1.1.2 Aux termes de l’art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié, en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. Celui qui se sait partie à une procédure judiciaire est dès lors tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 141 II 429 consid. 3.1; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 1.2, non publié à l’ATF 142 IV 286 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et cantonale, 2018, n. 7.2 ad art. 138 CPC). En cas d'envoi par recommandé non retiré dans le délai de sept jours prévu par l'art. 138 al. 3 let. a CPC, la fiction de communication à l'expiration de ce délai s'applique et ce, même si le pli est conservé à la poste plus longtemps, par exemple en poste restante ou à la suite d'une demande du destinataire (Tappy, CR-CPC, n. 13 ad art. 142 CPC ; ATF 127 I 31 consid. 2b, JdT 2001 I 727 ; TF 5A_577/2019 du 19 juillet 2019 consid. 4 ; CREC 13 mars 2020/77 ; CREC 19 février 2020/48).
1.2 En l’espèce, l’avis d’exécution forcée entrepris a été adressé pour notification à chacune des parties – séparément – par recommandé du 27 mai 2021. Le pli destiné aux recourants est parvenu à l’office de distribution le 28 mai 2021 et ceux-ci ont été avisés de l’existence de ce pli le jour-même. En ne libérant pas l’objet du bail à la date fixée dans l’ordonnance d’expulsion du 23 février 2021, soit le 19 mars 2021 à midi, les recourants ne pouvaient pas ignorer que leur comportement les exposait à une procédure judiciaire. Ils devaient donc s’attendre à recevoir une correspondance en lien avec la procédure d’expulsion. Dès lors, le délai de garde arrivait à échéance le 4 juin 2021, nonobstant la prolongation de ce délai par les recourants le 4 juin 2021 (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 13 ad art. 142 CPC). Le délai de recours a commencé à courir le lendemain de l’échéance du délai de garde, soit le 5 juin 2021 (art. 142 al. 1 CPC) pour échoir le 15 juin 2021.
Remis à la Poste suisse le 7 juin 2021, le recours a été déposé en temps utile, par des personnes qui y ont intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). S'agissant de la violation du droit, l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2508). S'agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, ce grief, comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
3.1 Les recourants affirment que les arriérés de loyers pour l’année 2020 et pour l’année 2021 seront payés dans un délai au 5 juillet et 26 juillet 2021 respectivement. Ils font valoir qu’ils n’ont toujours pas trouvé de logement et requièrent une prolongation du bail jusqu’au 30 juillet 2021 au motif qu’elle éviterait que leurs enfants et eux-mêmes soient « touchés moralement ».
3.2 Selon l'art. 341 al. 1 CPC, le tribunal de l'exécution examine d'office le caractère exécutoire de la décision. L'art. 341 al. 3 CPC précise que, sur le fond, la partie contre laquelle l'exécution est requise ne peut alléguer que des faits qui se sont produits après la notification de la décision à exécuter, par exemple l'extinction de la dette, le sursis octroyé par le créancier et la prescription ou la péremption de la prestation due, l'extinction et le sursis devant être prouvés par titres.
Au stade de la procédure d'exécution, qui ne saurait être confondue avec une voie de remise en cause de la décision au fond, l'intimé ne peut pas revenir sur l'objet du litige puisque le jugement déploie autorité de chose jugée. En conséquence, seuls des faits survenus postérieurement au jour où le jugement a été rendu et faisant obstacle à son exécution peuvent être allégués par l'intimé. Ce seront des faits dont la survenance a eu pour conséquence l'extinction de la prétention à exécuter (Jeandin, CR-CPC, n. 16 ad art. 341 CPC).
Selon la jurisprudence, dans le cadre d'une expulsion, des motifs humanitaires peuvent entrer en ligne de compte au stade de l'exécution forcée en application du principe général de la proportionnalité. Dans tous les cas, l'ajournement de l'exécution forcée ne saurait être que relativement bref et ne doit pas équivaloir en fait à une nouvelle prolongation de bail (ATF 117 la 336 consid. 2b). Un délai d'un mois pour l'exécution forcée a été jugé admissible tant sous l'ancien droit que le nouveau droit (CREC 28 juillet 2015/274 consid. 3c ; CREC 17 septembre 2013/314 consid. 3b ; CREC 8 mai 2013/149 consid. 3d ; CREC 15 janvier 2013/10 consid. 3d ; Guignard, Procédures spéciales vaudoises, 2008, n. 3 ad art. 21 aLPEBL [loi sur la procédure d'expulsion en matière de baux à loyer et à ferme du 18 mai 1955, abrogée au 1er janvier 2011], p. 203 et réf. cit.). Un délai de trois semaines a également été jugé admissible (cf. CREC 24 janvier 2020/23 consid. 2.2).
3.3 En l’espèce, l’avis d’exécution forcée repose sur une ordonnance d’expulsion définitive et exécutoire. Aucun des faits allégués par les locataires devant l’instance de recours n’ont été invoqués devant le premier juge, la décision entreprise n’en faisant nullement état, sans que les recourants n’en tirent argument. Si les recourants voulaient faire valoir ces griefs, ils devaient user de la possibilité offerte à l’art. 337 al. 2 CPC, qui prévoit que la partie succombante peut demander la suspension de l’exécution auprès du tribunal de l’exécution, l’art. 341 CPC étant applicable par analogie. Rien au dossier n’indique qu’une telle requête ait été formulée. La prolongation de bail qu’ils sollicitent, assimilable à une requête de suspension de l’exécution, ne peut ainsi pas être demandée à ce stade de la procédure, la chambre de céans n’ayant pas la compétence de l’ordonner.
En outre, les motifs invoqués par les recourants à l’appui de leur recours et de leur demande de prolongation, à savoir d’éviter que leurs enfants et eux-mêmes soient « touchés moralement », ne suffisent pas à établir l’existence d’un motif humanitaire et ne démontrent pas que leur situation personnelle serait particulière au point de rendre disproportionné l’exécution forcée fixée le 17 juin 2021 (CREC 27 octobre 2020 consid. 4.4 ; CREC 7 août 2020 consid. 6.2).
A cela s’ajoute que l’allégation selon laquelle les recourants auraient « trouvé les fonds » pour s’acquitter des loyers dus, si elle était recevable, ne leur serait dans tous les cas d’aucun secours puisque le bail à loyer peut être résilié même si l’arriéré a finalement été payé après le délai comminatoire (ATF 127 III 548 consid. 4 ; TF 4A_549/2013 du 7 novembre 2013 consid. 4).
Enfin, le principe de la proportionnalité est ici respecté puisque l’avis du 27 mai 2021 octroie un délai de trois semaines avant l’exécution forcée, ce qui est conforme à la jurisprudence de la chambre de céans (CREC 24 janvier 2020/23 précité consid. 2.2).
Il s’ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, dès lors que l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
Le président :
Le greffier : Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme B.J.________ et M. A.J., ‑ M. Eric Neuschwander, aab (pour N.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.
Le greffier :