TRIBUNAL CANTONAL
JJ20.033676-210642
152
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 20 mai 2021
Composition : M. Pellet, président
MM. Sauterel et Winzap, juges Greffière : Mme Spitz
Art. 32 ss CO
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.A., à [...], défenderesse, contre la décision finale rendue le 25 novembre 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant la recourante d’avec F., à [...], demanderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par décision finale du 25 novembre 2020, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 2 mars 2021, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix) a dit que la partie défenderesse R.A.________ devait verser à la partie demanderesse F.________ la somme de 3’535 fr. 40, plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019, plus 73 fr. 30 pour les frais du commandement de payer (I), a définitivement levé l’opposition formée au commandement de payer n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon dans la mesure indiquée sous chiffre I ci-dessus (II), a arrêté les frais judiciaires à 750 fr., les a compensés avec l’avance de frais de la partie demanderesse (III) et les a mis à la charge de la partie défenderesse (IV), a dit que la partie défenderesse rembourserait à la partie demanderesse son avance de frais à concurrence de 750 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (V), a dit qu’elle lui rembourserait en outre ses frais liés à la procédure de conciliation, arrêtés à 210 fr. (VI), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, le premier juge a considéré qu’il existait une apparence qualifiée de représentation de R.A.________ par B.W.________ et que R.A.________ devait en assumer le risque ainsi créé. Cette apparence de représentation et la bonne foi de F.________ avaient pour conséquence que la commande de produits de boulangerie par B.W.________ et la livraison de ceux-ci par F.________ pour un montant total de 3'535 fr. 40 liait contractuellement R.A.________ à F.. La première était dès lors la débitrice de la seconde à hauteur du montant précité. La facture litigieuse étant échue depuis le 31 juillet 2019, l’intérêt moratoire de 5% l’an a commencé à courir depuis cette dernière date. Enfin, l’opposition au commandement de payer dans la poursuite intentée par F. devait être définitivement levée à concurrence de 3'535 fr. 40 plus intérêts à 5% l’an dès le 31 juillet 2019 et 73 fr. 30 au titre de frais de commandement de payer, dont la charge incombait également à la débitrice.
B. Par acte du 19 avril 2021, R.A.________ a fait recours contre la décision précitée en concluant en substance à sa réforme en ce sens que F.________ soit déboutée de toutes ses conclusions, qu’il soit constaté qu’elle n’est pas la débitrice de F.________ et qu’il soit dit que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites de Nyon n’ira pas sa voie. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par courrier du 20 avril 2021, R.A.________ a produit les pièces qu’elle avait annoncées dans son recours.
L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
a) F.________ (ci-après : la demanderesse) dont le siège se situe à [...], est une société ayant pour but l’exploitation d’une boulangerie-pâtisserie et d’une épicerie. D.________ dispose de la signature individuelle pour cette société.
b) R.A.________ (ci-après : la défenderesse) a son siège à V.________ et a pour but l’exploitation de restaurants et de tout point de vente de restauration rapide ainsi que toute autre activité s’y rapportant. A.W.________ en est l’associée gérante avec signature individuelle.
c) R.B.________ était une société dont le siège se trouvait à J., et qui avait pour but l’exploitation de restaurants et de tout point de vente de restauration rapide, ainsi que toute autre activité qui s’y rapportait. B.W. en était l’associé gérant avec signature individuelle.
Par décision du 15 octobre 2019, le Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré R.B.________ en faillite.
d) R.C., dont le siège se trouvait à J., avait pour but la restauration rapide en des lieux éphémères, ainsi que la livraison de nourriture cuisinée ou non. B.W.________ en était l’associé gérant, avec signature individuelle.
Par décision du tribunal d’arrondissement de La Côte du 9 décembre 2019, R.C.________ a été déclarée en faillite.
Le 3 janvier 2018, R.C., représentée par B.W., a conclu un contrat avec N.________ [...], représenté par K.________ et G.________.
Par ce contrat, R.C.________ s’est engagée à gérer l’ensemble de la restauration pendant le tournoi de football prévu durant les 22, 23, 28 et 29 juin 2019 à [...], et à verser le montant de 100 000 fr. à N.________ pour le droit exclusif d’exploiter l’ensemble de la restauration pendant cette manifestation.
Ledit contrat stipule également que R.C.________ s’est engagée à se fournir auprès des acteurs locaux, soit à [...], pour les produits de base tels que les produits de boulangerie, la viande et la charcuterie, les fruits et légumes, les produits d’épicerie, etc., dans la mesure où les artisans locaux expriment de l’intérêt et respectent les prix en vigueur sur le marché.
B.W.________ a contacté la demanderesse pour fournir le pain. Il s’est présenté comme agissant pour la défenderesse et a donné sa carte de visite sur laquelle figurait ses prénom et nom, sa qualité de directeur et fondateur, le logogramme « R.A.________ ! », un pictogramme représentant [...], l’adresse J., ainsi que l’adresse électronique « www. R..ch ».
Le 14 mai 2019, au moyen de son adresse B.W.@ R..ch », B.W.________ a convié les représentants de N.________ à une séance sur place à [...] avant la fin du mois de mai 2020 afin de procéder à une première estimation de toutes les commandes de viande chez [...] et de pain auprès de la demanderesse. La demanderesse a reçu ce courriel.
B.W.________ a commandé des produits de boulangerie à la demanderesse, qui lui a fourni, pour les 22, 23, 28 et 29 juin 2019, trente kilogrammes de pain mi-blanc prédécoupé, trois mille vingt petits pains pour hamburgers, trente et un kilogrammes de pain mi-blanc prédécoupé, vingt croissants, vingt croissants au chocolat, trois kilogrammes de pain mi-blanc prédécoupé et trente-cinq kilogrammes de pain mi-blanc prédécoupé.
Pendant le tournoi de football, B.W.________ a personnellement tenu un stand de type « food truck » sur lequel figurait les inscriptions suivantes : « R.A.! Le Bar à [...]» et « www. R..ch », ainsi qu’un pictogramme représentant une [...].
Le 30 juin 2019, la demanderesse a adressé à « R.________ », à l’attention de B.W., J., sa facture de 3’535 fr. 40, TVA à 2,5 % incluse, pour les produits de boulangerie livrés. La facture mentionne pour chaque produit la quantité, le prix à l’unité et le prix total de chaque produit. Le délai de paiement était de trente jours net.
Par courrier du 4 octobre 2019, la demanderesse a adressé un rappel de paiement à la défenderesse, à l’attention de B.W., à l’adresse J..
La facture de 3’535 fr. 40 n’a pas été payée.
Ensuite d’une réquisition de poursuite de la demanderesse, un commandement de payer a été adressé à la défenderesse, par sa gérante A.W., à V., par l’Office des poursuites du district de Nyon, indiquant comme titre et date des créances ou cause des obligations :
« Facture du 30.06.2019 » s’agissant du montant de 3’535 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019,
« Frais de créancier aux art. 103/106 CO » pour ce qui concerne le montant de 288 fr. sans intérêt.
La défenderesse a formé opposition totale.
Le 26 août 2020, la demanderesse a ouvert une action en paiement contre la défenderesse. Elle a conclu, avec suite de frais à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser les montants de 3’353 fr. 40 plus intérêt à 5 % l’an dès le 31 juillet 2019 et de 73 fr. 30 sans intérêt pour les frais du commandement de payer et à ce que l’opposition totale formée au commandement de payer dans la poursuite n° [...] soit définitivement levée.
La défenderesse s’est déterminée en invoquant qu’elle n’était pas la débitrice de la demanderesse. Elle a affirmé n’avoir conclu aucun contrat avec la demanderesse et n’avoir reçu aucune prestation de sa part. A.W.________ a expliqué qu’elle était la gérante de R.A.________ sise à V., que cette dernière était inscrite au Registre du commerce et que R.B. et R.C.________ se trouvaient à J., avant leur mise en liquidation à la fin 2019. Selon la défenderesse, la demanderesse confondait l’enseigne et la raison sociale et n’était pas en mesure de prouver la prétendue relation commerciale avec R.A. car cette relation n’existait pas. La défenderesse a déposé l’extrait du Registre du commerce la concernant, celui concernant R.B.________ en liquidation ainsi que deux courriers qu’elle avait adressés les 14 mai et 14 juillet 2020 à l’autorité de céans.
La demanderesse s’est alors déterminée, précisant que B.W.________ ne pouvait pas ignorer que les clients et partenaires commerciaux se fieraient de bonne foi à la raison sociale « R.A.________ » compte tenu de cette inscription sur le « food truck » et sur sa carte de visite qu’il avait remise à la demanderesse. Pour F., la défenderesse confondait la notion de raison sociale, qui était destinée à assurer la sécurité des affaires, avec celle d’enseigne, qui n’était pas présente comme telle en droit suisse. La demanderesse a relevé qu’à la date de livraison de ses produits de boulangerie, R.B. en liquidation faisait l’objet d’une procédure de faillite devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte, ce qui rendait impossible son intervention sous cette raison sociale pendant le tournoi de football.
Lors de l’audience du 19 novembre 2020, A.W.________ a expliqué qu’il y avait trois sociétés différentes, soit R.A., R.B. et R.C., avant la faillite des deux dernières, et que toutes trois utilisaient le même logogramme, soit l’enseigne R.A., mais sous des formes juridiques différentes. A.W.________ a déclaré qu’en juin 2019 et depuis toujours, R.A.________ n’avait jamais utilisé de « food truck ». Elle a produit une copie du contrat entre N.________ et R.C., précisant que B.W. le lui avait transmis. Les deux extraits suivants du contrat ont été lus à A.W.________ : « En ouvrant le premier bar à [...],R.________ a opté pour une philosophie claire de proposer des produits de qualité avec des prix accessibles à tous. », « Aujourd’hui R.________ sert plus de 150'000 repas annuels ». A.W.________ a affirmé qu’il s’agissait de son bar à [...], soit R.A.________ et que le nombre de cent cinquante mille repas était une estimation comprenant les repas vendus dans son bar à [...]. Elle a ajouté qu’à l’époque des faits litigieux, les trois sociétés raisonnaient en groupe, que la marque et la publicité étaient identiques pour les trois sociétés. La défenderesse a contesté cependant être débitrice de la demanderesse.
Durant l’audience, la demanderesse a indiqué que lorsque B.W.________ avait pris contact avec elle et lui avait donné sa carte de visite, il n’avait pas attiré son attention sur les différentes sociétés utilisant l’enseigne R.A.. La demanderesse a affirmé que B.W. ne lui avait pas dit agir au nom de R.B.. La demanderesse a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance du contrat conclu entre N. et R.C.. Elle a ajouté que c’était la société de recouvrement de ses créances qui l’avait rendu attentive à la liquidation de R.B. après le tournoi de football de juin 2019.
En droit :
1.1
Le recours est recevable contre les décisions finales de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai de recours est en principe de trente jours à compter de la notification de la décision ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours, portant sur une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr., est recevable sous cet angle.
2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2013,n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel. En effet, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF).
2.2 En l’espèce, la recourante n’entreprend pas de démontrer pour quels motifs les faits retenus par les premiers juges seraient manifestement erronés ou incomplets. Elle se contente de soutenir qu’elle n’a jamais créé une apparence de représentation et que l’intimée serait de mauvaise foi car il lui suffisait de vérifier auprès du registre du commerce que B.W.________ n’avait pas les pouvoirs de la représenter. Cette argumentation est irrecevable, du moins lorsque la recourante affirme, sans le démontrer, qu’elle n’a pas créé une apparence de représentation.
En outre, toute pièce ou allégation nouvelle étant irrecevable à ce stade (art. 326 al. 2 CPC), il n’y a pas lieu de tenir compte des pièces produites par la recourante en deuxième instance.
3.1 La recourante conteste l’existence d’une apparence de représentation de R.A.________ par B.W.________ et se prévaut de la mauvaise foi de l’intimée qui aurait pu et dû se rendre compte de l’absence de pouvoirs de représentation de B.W.________.
3.2 Sont parties au contrat les sujets de droit pour lesquels prendront naissance les effets du contrat. Il s’agit en principe de ceux qui négocient et concluent le contrat par l’échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). La loi admet toutefois, à certaines conditions, que l’acte juridique d’une personne puisse lier autrui par l’effet d’une représentation directe (Chappuis, Commentaire romand CO I, 2e éd., 2012, n. 1 ad art. 32 CO).
Le représenté est normalement lié lorsque le représentant a manifesté agir au nom de celui-ci et qu'il s'était vu octroyer des pouvoirs de représentation internes par celui-ci (art. 32 al. 1 CO). Toutefois, en l'absence de pouvoirs internes du représentant, le tiers cocontractant est protégé exceptionnellement lorsque le représenté a porté (expressément ou tacitement) à sa connaissance une procuration (externe) qui va au-delà des pouvoirs qu'il a effectivement conférés au représentant (procuration interne) et que, se fiant à cette communication, le tiers a cru de bonne foi à l'existence des pouvoirs de celui-ci (art. 33 al. 3 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.2 ; ATF 124 III 418 consid. 1c ; ATF 120 II 197 consid. 2b/cc ; TF 4C.389/2002 du 21 mars 2003 consid. 4.2.2).
La protection de l’apparence qualifiée consiste en un cas, indépendant de la ratification, dans lequel la loi reconnaît l’effet de représentation à un acte passé par une personne qui n’avait pas les pouvoirs nécessaires. Sans égard à la volonté du représenté, l’art. 33 al. 3 CO protège le tiers lorsque celui-ci s’est fié de bonne foi à une apparence créée par le représenté (Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., Genève, Zurich, Bâle 2019, n. 474 et les arrêts cités). Cette protection fait assumer au pseudo-représenté le risque qui découle d’une apparence qu’il a créée dans le cas notamment où il a porté à la connaissance du tiers une procuration qu’il n’a jamais conférée (art. 33 al. 3 CO a fortiori ; idem, n. 475). Deux conditions cumulatives sont requises : – le représenté a fait connaître au tiers des pouvoirs qui n’existent pas ou plus ; – le tiers se fie de bonne foi à la communication apparente (idem, n. 476 ss p. 116 et les arrêts cités).
La communication des pouvoirs – soit l’acte par lequel le représenté porte les pouvoirs qu’il a conférés à la connaissance du tiers – peut intervenir de manière expresse ou par actes concluants (CCIV 7 mai 2014/39 consid. IIIc/ca ; CCIV 2 novembre 2012/129 consid. VIb/bb ; Chappuis, op. cit., nn. 20 et 21 ad art. 33 CO). Pour admettre l’existence d’une procuration externe, il faut que la communication des pouvoirs au tiers puisse être objectivement imputable au pseudo-représenté ; le comportement de ce dernier doit être interprété selon le principe de la confiance, et il faut pouvoir conclure que celui-ci a lui-même communiqué des pouvoirs au tiers, qu’il ait ou non eu conscience de le faire. Ainsi, lorsque le pseudo-représenté laisse se créer l’apparence d’un pouvoir de représentation, par simple inaction, alors qu’il aurait pu ou dû réagir, il est juste de protéger le tiers de bonne foi, ou celui dont la bonne foi est légitime ; on parle alors de procuration par tolérance (Duldungsvollmacht ; ATF 120 II 197 consid. 2b/bb ; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6e éd., Genève 2019, n. 479 s. ; Chappuis, op. cit., n. 22 ad art. 33 CO). La communication peut ainsi consister en un comportement passif du représenté, pour autant que le tiers puisse se fonder sur des circonstances objectives suffisantes lui permettant d’admettre l’existence des pouvoirs (TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 ; TF 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2 ; CCIV 7 mai 2014/39 consid. IIIc/ca ; CCIV 2 novembre 2012/129 consid. VIb/bb). L’idée est que celui qui laisse créer l’apparence d’un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (ATF 131 III 511 consid. 3.2.1 ; TF 4A_313/2010 du 3 septembre 2010 consid. 3.4.2.3 ; TF 4A_58/2010 du 22 avril 2010 consid. 4.2 ; CCIV 7 mai 2014/39 consid. IIIc/ca ; CCIV 2 novembre 2012/129 consid. VIb/bb).
La bonne foi du tiers est présumée, conformément à l’art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie que ce n’est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée (ATF 131 III 511 consid. 3.2.2). Est de bonne foi le tiers qui croit à l’existence de pouvoirs suffisants ; il ne peut cependant pas se prévaloir de sa bonne foi lorsqu’il croit à l’existence des pouvoirs parce qu’il n’a pas fait preuve de l’attention que les circonstances permettaient d’exiger de lui (Chappuis, op. cit., n. 26 ad art. 33 CO). Si les pseudo-pouvoirs de représentation sont communiqués par le pseudo-représentant, le tiers de bonne foi n’est en principe pas protégé (idem, n. 483 et les arrêts cités). Il est déterminant de savoir si cette communication justifie d’admettre une apparence qualifiée imposant de retenir les effets de représentation (idem, n. 484). Le cas le plus fréquent est celui d’un pseudo-représentant qui apparaît comme messager du pseudo-représenté. Il s’agit alors de savoir si le tiers peut admettre de bonne foi que la communication de (pseudo-)pouvoirs faite par le pseudo-représentant est issue du pseudo-représenté (idem, n. 485). Lorsque le pseudo-représentant présente un titre de procuration au tiers qui n’a en fait jamais été établi par le pseudo-représenté, on ne doit admettre une apparence efficace que si le pseudo-représenté avait connaissance de ces actes et qu’il n’a pas réagi ou qu’il aurait dû s’en rendre compte en usant de l’attention que l’on pouvait attendre de lui (ibid.).
3.3 En l’espèce, il est tout à fait évident que la recourante a elle-même créé cette représentation trompeuse la concernant en décidant, que deux autres sociétés, à savoir R.B.________ et R.C.________, utiliseraient la même enseigne, le même « logo » et la même publicité. Il ne pouvait échapper à la recourante qu’elle ferait ainsi naître une apparence qualifiée de représentation, ce d’autant plus qu’il est établi qu’elle n’a pris aucune mesure pour clarifier cette situation dans ses rapports externes. Ainsi, la confusion délibérément voulue par la recourante entre ces trois entités lui est imputable et la bonne foi de l’intimée est présumée.
Par ailleurs, il faut tenir pour constant que le représentant, B.W., le pseudo-représentant, a remis à l’intimée lors de la conclusion du contrat, sa carte de visite sur laquelle figurait ses nom et prénom, la raison de commerce de la recourante, deux numéros de téléphones, une adresse et une adresse électronique « B.W.@ R..ch » conformément à l’organisation interne décidée par la recourante. Cette carte de visite mentionne également au-dessus de l’inscription « R.A. ! » les qualités de B.W.________ en tant que fondateur et directeur. L’instruction a également démontré que B.W.________ a une nouvelle fois communiqué ses pseudo-pouvoirs de représentation de la recourante à des tiers en utilisant l’adresse électronique susmentionnée, courriel dont l’intimée a aussi eu connaissance. Enfin, lors de la manifestation sportive proprement dite, B.W.________ a utilisé un « food truck » sur lequel étaient inscrites, en grand format, l’enseigne de la recourante, son pictogramme, ainsi que son adresse électronique « www. R.________.ch » que la carte de visite mentionne également.
Sur la base de ces faits, il faut retenir comme l’a fait le premier juge, que B.W.________ a communiqué à plusieurs reprises à l’intimée et sous diverses formes, qu’il représentait la recourante et que telle était son intention.
Dans ces conditions, on ne voit manifestement pas quel grief l’on pourrait formuler à l’encontre de l’intimée. La recourante ne manque pas d’audace en reprochant à l’intimée qu’elle aurait dû consulter le Registre du commerce alors que c’est elle qui a créé une apparence qualifiée de représentation.
Il s'ensuit que le recours est manifestement infondé et doit être rejeté conformément à l'art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 69 al. 1 TFJC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante R.A.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bertrand Pariat (pour R.A.), ‑ F., personnellement.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :