Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 27.05.2021 HC / 2021 / 454

TRIBUNAL CANTONAL

JC21.012079-210728

157

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 27 mai 2021


Composition : M. Pellet, président

MM. Sauterel et Winzap, juges Greffier : M. Magnin


Art. 107 al. 1 let. e ; 109 al. 2 let. a et 110 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.S., à [...], défendeur, contre la décision rendue le 3 mai 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec D., à [...], demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 3 mai 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a, ensuite de la transaction signée par les parties à l’audience du 21 avril 2021, arrêté les frais à 300 fr., a dit que ces frais étaient compensés avec l’avance de frais du demandeur D., les a mis à la charge du défendeur A.S. et a dit que celui-ci devait rembourser cette somme de 300 fr. au demandeur.

B. Par acte du 5 mai 2021, A.S.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il a conclu à ce que chaque partie supporte la moitié des frais, soit 150 fr., chacune.

C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants :

Le 2 mars 2021, D., domicilié au Chemin de [...], à [...], a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d’une requête tendant à ce que son voisin A.S. soit condamné à tailler sa haie de thuyas à hauteur et à largeur réglementaires, car cette haie endommagerait sa barrière.

A l’appui de sa requête, il a relevé que ses démarches amiables auprès de son voisin A.S.________, relayées par l’autorité communale, n’avaient pas abouti. Il a produit des photographies et une lettre de la Municipalité de [...] du 4 novembre 2020, invitant le prénommé à écimer sa haie, comme en 2017.

Le 21 avril 2021, le Juge de paix du district de Lausanne a tenu une audience, à laquelle ont comparu les parties et leurs épouses. A cette occasion, les parties ont signé la transaction suivante : « I. Parties constatent que la haie de thuyas litigieuse n’existe plus à ce jour car elle a été coupée par A.S.. Le litige est donc sans objet sur ce point. II. A.S. s’engage à remettre en état la barrière en treillis qui sépare les deux propriétés des parties à ses propres frais. Ces travaux auront lieu d’ici au 21 juin 2021 au plus tard. A.S.________ montrera le devis de paysagiste à D.________ avant l’exécution de ces travaux. III. A.S.________ souhaite remplacer la haie de thuyas enlevée par une palissade à la hauteur réglementaire. Il s’engage à demander l’autorisation écrite de la Municipalité de [...] pour l’édification de la palissade sur son terrain à 50 cm de la limite de la propriété de D.________, lequel déclare s’opposer à cette édification. IV. Parties requièrent que le juge statue sur le sort des frais de la cause. V. Parties renoncent à l’allocation de dépens. VI. Parties requièrent du juge de céans la ratification de la présente convention pour valoir jugement définitif et exécutoire. ».

Au pied du procès-verbal d’audience, il est notamment mentionné que le juge a informé les parties qu’elles recevront par écrit la décision statuant sur le sort des frais et des dépens de la cause.

En droit :

1.1 Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, le recours est recevable dans les cas prévus par la loi. L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre la décision sur les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 3 ad art. 110 CPC).

Le recours doit être déposé auprès de la Chambre des recours civile, dont la compétence découle de I’art. 73 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01). S’agissant du délai de recours, celui-ci est déterminé par la procédure applicable au litige au fond, eu égard au caractère accessoire des frais judiciaires (ATF 134 I 159 consid. 1.1).

1.2 En l’espèce, le recours porte sur la répartition des frais telle qu’arrêtée par le premier juge. Il a été interjeté en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), et contient des conclusions chiffrées, de sorte qu’il est recevable.

Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 320 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508). Comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, nn. 16 ss ad art. 97 LTF ; cf. Jeandin, Commentaire romand, op. cit., n. 4 ss ad art. 320 CPC et la référence citée).

3.1 Le recourant requiert que les frais soient répartis par moitié, soit par 150 fr., à la charge de chacune des partie. Il relève qu’il aurait été précisé à l’audience du 21 avril 2021 que chaque partie supporterait la moitié des frais et que la décision n’est pas motivée sur ce point.

3.2 3.2.1 S’agissant de la répartition des frais, l’art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. Si la transaction ne règle pas la répartition des frais, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 al. 2 let. a CPC).

3.2.2 Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l’art. 242 CPC (procédure devenue sans objet pour d’autres raisons) et non sur la base de l’art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement d’action), les frais peuvent être répartis en équité, soit selon la libre appréciation du juge en application de l’art. 107 al. 1 let. e CPC (CREC 23 janvier 2019/30 consid. 3.2 ; CREC 2 juillet 2018/201 consid. 3.5 ; Tappy, op. cit., n. 6 ad art. 242 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n° 1.2.5. ad art. 106 CPC)

3.2.3 La libre appréciation prévue par l’art. 107 al. 1 CPC se confond, en pratique, avec une répartition en équité laissant une grande marge de manœuvre au juge : il peut s’écarter de la règle générale en mettant la totalité des frais à la charge de la partie ayant obtenu gain de cause ou retenir des solutions différenciées selon le type d’affaire (Tappy, op. cit., n. 5 ad art. 107 CPC).

Lorsque la cause est devenue sans objet, il est admissible, pour répartir les frais, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l’issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (ATF 142 V 551 consid. 8.2 ; TF 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1 ; TF 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 et les arrêts cités). Il est exclu que le juge apprécie des preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (TF 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5). Si l’issue prévisible du litige ne peut être déterminée dans le cas concret sans plus ample examen, les règles générales de la procédure civile s’appliquent : les frais et dépens seront mis à la charge de la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez laquelle sont intervenues les causes ayant conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (TF 5A_406/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2).

3.3 En l’espèce, le recourant relève qu’une répartition des frais par moitié à la charge de chaque partie a été évoquée au cours de l’audience devant le premier juge. Le procès-verbal, présumé exact (cf. TF 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 3.2.1), n’en fait toutefois pas mention. La répartition des frais n’a en outre pas fait l’objet d’un accord transactionnel en ce sens, dès lors que le chiffre IV de l’accord passé par les parties prévoit expressément que le juge doit statuer sur le sort des frais. Force est donc d’admettre que le premier juge pouvait répartir les frais selon les art. 106 à 108 CPC.

Dans le cas présent, le recourant a arraché la haie litigieuse, dont l’intimé demandait l’écimage en hauteur et en largeur. En agissant de la sorte, il a acquiescé par actes concluants. La cause devait ainsi être rayée du rôle et les frais devaient être répartis selon la libre appréciation du juge en vertu de l’art. 107 al. 1 let. e CPC.

Dans le cas particulier, c’est, comme on l’a vu, le recourant qui a donné lieu à la procédure, puisqu’il n’a pas taillé sa haie, malgré la demande de son voisin puis celle de la commune par courrier du 4 novembre 2020. De plus, l’arrachage de la haie, à savoir la cause ayant privé la procédure de son objet, a été décidé par le recourant lui-même. Au regard de ces éléments, la décision du premier juge de faire supporter l’entier des frais à la charge du recourant relève de la liberté d’appréciation de ce magistrat. En outre, cela revient à charger des frais la partie qui les a causés, ce qui ne s’avère en aucun cas arbitraire.

Partant, la décision du premier juge de mettre l’intégralité des frais de la cause, par 300 fr., à la charge du recourant, doit être confirmée.

En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté (art. 322 al. 1 in fine CPC) et la décision entreprise confirmée.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. La décision est confirmée.

III. Les frais judicaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.S.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ M. A.S., ‑ M. D..

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

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