ATF 140 III 16, ATF 122 I 1, 4A_559/2018, 4D_30/2017, 5A_120/2016, + 3 weitere
TRIBUNAL CANTONAL
TD19.003379/AJ19.000331-210636
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CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 18 mai 2021
Composition : M. Pellet, président
M. Sauterel et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Bannenberg
Art. 110, 122 al. 1 let. a, 321 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.H., à [...], contre les prononcés rendus les 6 décembre 2019 et 9 avril 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne fixant les indemnités de ses conseils d’office Me P., respectivement Me X.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 Par acte du 16 janvier 2019, A.H.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande unilatérale en divorce dirigée contre E.H.________.
1.2 Par décision du 28 janvier 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a accordé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure de divorce avec effet au 16 janvier 2019 et a désigné Me P.________ en qualité de conseil d’office.
1.3 Lors de l’audience de conciliation du 4 mars 2019, E.H.________ a admis l’existence d’un motif de divorce au sens de l’art. 114 CC. Pour le surplus, la procédure a été suspendue afin que les parties entreprennent un processus de médiation.
2.1 Par courrier du 19 juin 2019, A.H.________ a déclaré retirer la demande susmentionnée, ce que Me P.________ a confirmé par envoi du 3 juillet 2019.
2.2 Par prononcé du 18 novembre 2019, adressé le même jour pour notification aux parties, la présidente a pris acte du retrait de la demande en divorce par A.H.________ (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me P.________ à 10'424 fr. 25, débours et frais de vacation inclus (II), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) à laquelle était tenu A.H.________ (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., à la charge de A.H.________ (IV) et a dit que celui-ci devait paiement à E.H.________ de la somme de 700 fr. à titre de dépens (V).
Ce prononcé a été notifié le 19 novembre 2019 à A.H.________.
2.3 Par décision du 6 décembre 2019, la présidente a notamment relevé Me P.________ de sa mission de conseil d’office, au motif que la cause en divorce avait pris fin.
2.4 Par arrêt du 17 décembre 2019, la Chambre de céans a rejeté le recours déposé le 22 novembre 2019 par A.H.________ contre le prononcé précité s’agissant des frais judiciaires et des dépens (chiffres IV et V du dispositif).
2.5 Par acte du 19 décembre 2019, E.H.________ a interjeté appel du prononcé précité, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance afin que la procédure de divorce se poursuive.
2.6 Par prononcé du 11 septembre 2020, la présidente a à nouveau accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à A.H., avec effet au 1er septembre 2020, et a désigné Me X. en qualité de conseil d’office.
2.7 Par arrêt du 19 novembre 2020, la Cour d’appel civile a admis l’appel d’E.H.________ et a annulé le prononcé du 18 novembre 2019, la cause étant renvoyée à la présidente pour reprise de l’instruction et poursuite la procédure en contradictoire, selon les règles applicables à la requête commune de divorce avec accord partiel (art. 288 al. 2 CPC).
2.8 Me X.________ ayant fait l’objet d’une interdiction temporaire de pratiquer entre le 1er janvier et le 30 avril 2021, Me [...], avocate suppléante, a délégué le suivi du dossier de A.H.________ en lien avec la présente cause à Me C., collaboratrice en l’étude de Me X..
2.9 Par courrier du 19 février 2021, Me C.________ a informé la présidente que A.H.________ consultait désormais Me [...], ce que celui-ci a confirmé par courrier du 23 févier 2021.
Par envoi du 3 mars 2021, Me C.________ a produit une liste d’opérations datée du même jour.
2.10 Par prononcé du 9 avril 2021, la présidente a relevé Me X.________ de sa mission de conseil d’office de A.H.________ (I), a fixé l’indemnité de conseil d’office allouée à Me X.________ à 3'220 fr. 25, débours et TVA inclus (II), a rappelé l’obligation de remboursement de l’art. 123 CPC à laquelle était tenu A.H., a désigné Me [...] comme avocat d’office de A.H. (IV), a invité Me X.________ à transmettre à Me [...] le dossier de la cause (V) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (VI).
Appelée à statuer sur l’indemnité de conseil d’office à allouer à Me X., la présidente a considéré que les opérations annoncées justifiaient le temps employé, soit seize heures et quarante-quatre minutes, les cinquante-cinq minutes de travail effectuées le 30 juin 2020 ne pouvant toutefois pas être rémunérées, dès lors que le bénéfice de l’assistance judiciaire avait été octroyé à A.H. avec effet au 1er septembre 2020.
Par acte du 15 avril 2021, A.H.________ (ci-après : le recourant) a interjeté recours contre le prononcé du 18 novembre 2019 s’agissant de l’indemnité allouée à Me P.________ en concluant à ce que dite indemnité soit réduite de 60 % à tout le moins. Par ce même acte, il a également recouru contre le prononcé du 9 avril 2021, en concluant à ce que l’indemnité allouée à Me X.________ soit réduite dans une proportion d’au moins 65 %. A l’appui de son acte, le recourant a notamment produit un lot d’échanges de courriers électroniques intervenus entre Me C.________ et lui-même.
4.1 La décision arrêtant la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 al. 1 let. a CPC est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours selon l’art. 110 CPC, cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140).
L’art. 122 al. 1 let. a CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision auprès de l’autorité compétente, soit la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/44).
4.2 En l’espèce, le recours, remis à un office de la Poste suisse le 16 avril 2021, est manifestement tardif en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 18 novembre 2019 arrêtant l’indemnité de Me P., notifié le lendemain au recourant. Dût-on voir une requête en restitution de délai au sens de l’art. 148 CPC – applicable aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d’appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 et les références citées) – dans les « motifs valables » invoqués par le recourant pour excuser cette tardiveté, que l’al. 3 de cette disposition trouverait application. En effet, le prononcé précité est devenu définitif le 29 novembre 2019 s’agissant de l’indemnité allouée à Me P., soit à l’échéance du délai de recours de dix jours, dès lors que ni le recours du 22 novembre 2019 (cf. supra consid. 2.4) ni l’appel du 19 décembre 2019 (cf. supra consid. 2.5) ne s’en prenaient à l’indemnisation du conseil précité ; le délai de six mois de l’art. 148 al. 3 CPC, après l’échéance duquel une restitution ne peut plus mettre à néant une décision entrée en force à la suite de l’inobservation d’un délai (cf. TF 4A_559/2018 du 12 novembre 2018 consid. 3.1 et la référence citée), était ainsi largement échu au moment du dépôt du recours. Partant, la question d’une éventuelle restitution du délai pour recourir contre l’indemnisation de Me P.________ ne se pose pas.
Pour le surplus, en tant qu’il vise le prononcé du 9 avril 2021, le recours, déposé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable.
Sous l’angle des motifs, le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit. Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, in Spühler et al. [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e éd., Bâle 2017 [cité ci‑après : BsK-ZPO], n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits retenus par le premier juge, le pouvoir d’examen de la Chambre des recours est en revanche limité à l’arbitraire (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). Une décision n’est pas arbitraire du seul fait qu’elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu’elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 140 III 16 consid. 2.1).
6.1 Le recourant reproche à Me C.________ de n’avoir effectué aucune démarche pour son compte auprès de l’autorité de première instance, de s’être bornée à lui transmettre copie de l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la Cour d’appel civile (cf. supra consid. 2.7), en lui déconseillant de recourir au Tribunal fédéral, et de n’avoir pas donné suite à ses sollicitations urgentes en matière pénale, ainsi qu’en lien avec la réalisation forcée d’un immeuble.
6.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (cf. TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006 consid. 3.2 et les références citées), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC ; Rüegg, BsK-ZPO, nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC).
Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 la 22 consid. 4c et les références citées). Le juge peut toutefois revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; par ailleurs, il peut refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba).
La fixation de la note d'honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l'avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.2).
6.3 En l’espèce, il ressort de la liste des opérations susmentionnée que, contrairement à ce que prétend le recourant, son conseil d’office a consacré du temps à l’examen de pièces (notamment un classeur fédéral), à des entretiens téléphoniques avec le recourant, à la rédaction de diverses correspondances et de plusieurs projets de demande motivée en divorce, ainsi qu’à des recherches relatives à la liquidation du régime matrimonial et à la réalisation forcée d’une part de copropriété.
Ni les assertions du recourant ni les échanges de courriers électroniques produits à leur appui – à les supposer recevables (cf. art. 326 al. 2 CPC) – ne permettent de douter de la véracité des informations ressortant de la liste des opérations, confrontée au dossier de la cause, étant rappelé que le mandat d’office de Me X.________ s’est étendu sur plusieurs mois. En outre, le manque de diligence que le recourant paraît reprocher à son conseil d’office, s’agissant de son prétendu manque de réactivité, n’est pas rendu vraisemblable ; en tout état de cause, le recourant ne saurait invoquer ce grief à la simple lumière des opérations facturées par l’avocate. C’est donc sans verser dans l’arbitraire que la présidente a pris en considération les opérations portées en compte par le conseil d’office du recourant pour arrêter sa rémunération, étant relevé que les opérations en question apparaissent comme étant justifiées par la défense des droits du recourant.
Pour le reste, le temps annoncé n’apparaît pas excessif au regard des opérations portées en compte, de sorte que l’appréciation de la présidente doit être confirmée. Mal fondés, les griefs du recourant sont rejetés.
En définitive, le recours est irrecevable en tant qu’il est dirigé contre le prononcé du 18 novembre 2019, et manifestement infondé pour le surplus. Il doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, le prononcé du 9 avril 2021 étant confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. Le prononcé du 9 avril 2021 est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis à la charge du recourant A.H.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me P.________.
La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :