TRIBUNAL CANTONAL
JN21.015540-210585
111
CHAMBRE DES RECOURS CIVILE
Arrêt du 11 mai 2021
Composition : M. PELLET, président
M. Sauterel et Mme Crittin Dayen, juges Greffière : Mme Logoz
Art. 29 al. 2 Cst. ; 335 CPC ; 1 al. 1 et 5 CLaH 70
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.________, à [...], contre la décision rendue le 30 mars 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Le 30 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a informé le Président du Q.________ (ci-après : Q.), [...], qu'elle était saisie d'une requête d'entraide judiciaire émanant du Tribunal de district des Etats-Unis pour le district Nord de Californie dans la cause divisant A. d’avec W.________. Un délai au 30 avril 2021 a été imparti à l’intéressé pour qu'il produise « les documents énumérés en Annexe A ci-jointe ». Il était par ailleurs porté à sa connaissance que son témoignage en justice était également requis et qu'il serait convoqué à l'audience le moment venu.
B. Par acte du 12 avril 2021, le Q.________ a interjeté recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l'exécution de la requête d'entraide judiciaire précitée soit refusée. A titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu'une décision motivée soit rendue. A titre plus subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Par ordonnance du 15 avril 2021, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
Le 22 avril 2021, le recourant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 100 francs.
C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :
Cette requête tendait à la production, par le Q.________, des documents énumérés dans l’annexe A et à l’audition de son président, [...], sur les questions listées dans l’annexe C.
La commission rogatoire a été adressée au Tribunal cantonal, section Entraide judiciaire internationale, qui l’a transmise pour exécution au Tribunal d’arrondissement du district de Lausanne le 26 février 2021.
En droit :
1.1 1.1.1 La voie de recours des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte contre les décisions du tribunal de l'exécution (art. 309 let. a et 319 let. a CPC ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., ci-après : CR CPC, n. 5 ad art. 309 CPC).
La procédure sommaire étant applicable à la procédure d'exécution (art. 339 al. 2 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours, soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC).
1.1.2 La décision admettant ou rejetant la demande d'entraide judiciaire internationale n'est pas une ordonnance de preuves au sens de l'art. 154 CPC, qui ne pourrait faire l'objet d'un recours limité au droit qu'en cas de préjudice difficilement réparable tel que l'entend l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (cf. à ce propos, l'arrêt du Tribunal supérieur du canton de Zurich du 18 juillet 2011, ZR 110/2011 p. 225, commenté par Kren Kostiewicz/Rodriguez, Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen, 2013, ch. 110 ss pp. 25 ss), mais une décision d'exécution au sens des art. 335 ss CPC (Jeandin ; op. cit., n. 5a ad art. 309 CPC). Il s'agit de fait d'une décision finale au sens de l'art. 319 let. a CPC, car elle met fin à la procédure suisse d'entraide judiciaire (ATF 142 III 116 consid. 3.4.1 ; CREC 23 août 2017/315 consid 1.2, publié in JdT 2018 III 15). Cette décision d'exécution peut faire l'objet d'un recours limité au droit sans autre condition en vertu de l'art. 319 let. a CPC (en relation avec l'art. 309 let. a CPC ; contra : Gauthey/Markus, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, ch. 727 p. 225).
La partie visée par une commission rogatoire, même si elle n'est pas partie au procès pendant à l'étranger, a la qualité pour recourir contre la décision admettant la demande d'entraide pour se plaindre de la violation des dispositions de la CLaH 70 (Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale conclue à La Haye le 18 mars 1970 ; RS 0.274.132) (ATF 142 III 116, consid. 3.4.3 ; CREC précité, consid. 1.2).
1.2 En l’espèce, le recours est dirigé contre une décision émanant de l’autorité judiciaire compétente pour l’exécution de la demande de commission rogatoire. Interjeté en temps utile par la personne concernée par cette demande et dûment motivé, le recours est recevable.
Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., 2017, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 de la Constitution fédérale (Jeandin, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les réf. cit.).
3.1 Lorsqu'il existe un traité international, les actes d'entraide sont exécutés conformément aux dispositions de ce traité. Il s'agit, en particulier, en matière de commissions rogatoires, des dispositions de la CLaH 54 (Convention relative à la procédure civile conclue à La Haye le 1er mars 1954 ; RS 0.274.12) et de la CLaH 70. Lorsque les Etats requérant et requis sont tous deux parties à la CLaH 70, c'est cette dernière qui est applicable (art. 29 CLaH 70, sous réserve des art. 30 et 31 CLaH 70). Selon la déclaration que la Suisse a faite à l'art. 1 CLaH 70, cette convention s'applique de manière exclusive entre les Etats contractants et priorité doit être donnée en tout état de cause aux procédures prévues par celle-ci pour les demandes d'obtention de preuves à l'étranger (Réserves et déclarations, Suisse, ad art. 1 CLaH 70 ; cf. Gauthey/Markus, op. cit., ch. 546 p. 174).
3.2 En l’espèce, la Suisse et les Etats-Unis sont tous deux parties à la CLaH70, de sorte que cette convention est seule applicable à l’exécution des actes d’entraide requis.
4.1 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en raison de l'absence de motivation de la décision attaquée, qui ne démontrerait pas, ni n’indiquerait même que la commission rogatoire remplit les conditions de la CLaH 70.
4.2 4.2.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et réf. cit.). La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu, lorsque l’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance et lorsque l’informalité n’est pas de nature à influer sur le jugement (Haldy, CR CPC, n. 20 ad art. 53 CPC) ou sur la procédure, le renvoi de la cause à l’autorité précédente conduisant évidemment au prolongement de la procédure (TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2 et réf. cit. ; 6B_76/2011 du 31 mai 2011 consid. 2.1).
Le vice résultant de la violation du droit d’être entendu ne peut pas être réparé devant la Chambre des recours civile, dès lors qu’elle ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et qu’elle ne peut revoir les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 320 let. b CPC ; CREC 8 mars 2019/82 consid. 3.3 ; CREC 28 mai 2018/168 consid. 3.3 ; CREC 28 mars 2018/105 consid. 3.2).
4.2.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu notamment le devoir de l’autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé dans sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 133 I 270 consid. 3.1, JdT 2011 IV 3 ; TF 6B_802/2017 du 24 janvier 2018 consid. 1.1).
4.2.3 Conformément à l’art. 5 CLaH 70, l’autorité cantonale qui reçoit une demande d’entraide judiciaire doit vérifier sa conformité avec les dispositions de la Convention avant de la transmettre aux autorités compétentes aux fins d’exécution. Dès lors que le contrôle effectué par l'Autorité centrale cantonale est de caractère sommaire, l'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution doit vérifier elle-même que les conditions d'application de la Convention sont satisfaites, dans le respect des principes généraux de procédure, en particulier de la Convention européenne des droits de l'homme (CREC 23 août 2017/315 consid. 4.3, publié in JdT 2018 III 15 ; cf. FF 1993 III 1185 ss, n. 151 p. 1214 ; ATF 129 III 107 consid. 1.2.3).
4.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. En effet, il revenait au premier juge, en tant qu'autorité judiciaire compétente aux fins d'exécution (art. 45 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.002]), de contrôler que les conditions d'application de la CLaH 70 étaient remplies. Or, la décision entreprise ne contient aucune indication à cet égard, le premier juge se bornant à indiquer qu’il est saisi d'une requête d'entraide judiciaire émanant des Etats-Unis et à requérir, sans autre examen, la production de documents conformément à la requête d'entraide. La violation du droit d'être entendu sous forme d'un défaut de motivation est donc réalisée.
Vu le pouvoir de cognition en fait de la Chambre des recours, plus restreint qu’en appel, elle ne peut prendre elle-même une décision mais ne peut qu’annuler la décision entreprise sans plus ample examen, la cause devant en conséquence être renvoyée au premier juge pour qu'il procède en respectant le droit d'être entendu du recourant. Il reviendra notamment au premier juge de vérifier si la commission rogatoire s'inscrit dans le cadre d'une procédure de « pre-trial discovery of documents » – comme le soutient le recourant – et, dans l'affirmative, si les réserves faites par la Suisse en lien avec l'art. 23 CLaH70 sont réalisées. De ce fait, l'analyse faite par le recourant en lien avec ces questions à l'appui du présent recours peut demeurer ouverte en l'état.
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision entreprise doit être annulée et la cause renvoyée au premier juge pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 107 al. 2 CPC.
Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens de deuxième instance au recourant, dès lors que l’Etat ne saurait être considéré comme une partie adverse (Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC).
Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Marc Reymond (pour Q.________).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :