Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 19.05.2021 HC / 2021 / 415

TRIBUNAL CANTONAL

MP21.014223-210637

150

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE


Arrêt du 19 mai 2021


Composition : M. PELLET, président

Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges Greffier : M. Steinmann


Art. 158 al. 2 et 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à Genève, requérante, contre la décision rendue le 1er avril 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause divisant la recourante d’avec H., à Courtételle, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par décision du 1er avril 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête déposée par W., tendant en substance à ce qu’il soit fait appel à un autre expert dans le cadre de la preuve à futur ordonnée le 23 juillet 2020 et à ce qu’un constat d’urgence soit ordonné (I), a arrêté à 100 fr. les frais judiciaires de la requérante et les a mis à la charge de celle-ci (II), a dit que la requérante devait verser à l’intimée H. la somme de 400 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV) et a rayé la cause du rôle (V).

En droit, la juge de paix a relevé qu’un expert neutre, en la personne de N.________ de la société [...], avait été chargé d’établir l’expertise sollicitée dans le cadre de la requête de preuve à futur déposée par W., que cet expert avait déposé son rapport le 23 novembre 2020 et qu’il avait ensuite complété celui-ci, à la demande de W., en date du 15 février 2021. Cela étant, elle a considéré que les conclusions de l’expert étaient claires, que celui-ci répondait au questionnement de W.________ s’agissant des défauts invoqués et que ladite société n’apportait au demeurant pas la preuve de l’urgence de sa requête, celle-ci ayant été déposée plus de deux ans auparavant. Partant, la juge de paix a estimé que la requête de W.________ – qui tendait à ce qu’il soit fait appel à un autre expert dans le cadre de la procédure de preuve à futur et à ce qu’un constat d’urgence soit ordonné – devait être rejetée.

B. Par acte du 16 avril 2021, W.________ a recouru contre la décision susmentionnée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, elle a produit un bordereau de pièces qui figuraient toutes déjà au dossier de première instance.

C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit :

a) Le 19 mai 2020, W.________ a saisi la juge de paix d’une requête de preuve à futur, tendant à ce qu’une expertise soit ordonnée aux fins de faire constater les défauts affectant les travaux de construction des marquises réalisés par H.________ dans l’immeuble sis rue [...], à Aubonne.

Par décision du 23 juillet 2020, la juge de paix a admis cette requête et a désigné N.________, ingénieur en génie HES auprès de la société [...], à Lausanne, en qualité d’expert aux fins de répondre aux questions y figurant.

Le 23 novembre 2020, l’expert N.________ a déposé son rapport d’expertise.

b) Invitée à se déterminer sur ce rapport, W.________ a requis, par correspondance du 12 janvier 2021, que celui-ci soit complété sur certains points, avant qu’elle puisse poser des questions complémentaires à l’expert.

Le 14 janvier 2021, la juge de paix – se référant au courrier de W.________ précité – a invité l’expert N.________ à compléter son rapport.

Le 15 février 2021, N.________ a déposé un complément à son rapport d’expertise.

c) Invitée à se déterminer sur le complément au rapport d’expertise déposé par N., W. a en substance considéré, par correspondance du 3 mars 2021, que ce dernier n’avait pas répondu aux incohérences qu’elle avait relevées le 12 janvier 2021, qu’il avait refusé de procéder à un constat complémentaire et que son rapport était ainsi incomplet voire inexact. Partant, elle a requis, en application de l’art. 188 al. 2 CPC, qu’il soit fait appel à un autre expert dans le cadre de la preuve à futur ordonnée le 23 juillet 2020. Exposant qu’elle souhaitait procéder à la remise en conformité de l’ouvrage, notamment en vue de limiter la perte locative consécutive aux défauts affectant celui-ci, elle a en outre requis que le nouvel expert désigné soit invité à procéder à un constat d’urgence, destiné à constater les défauts affectant les marquises réalisées par H.________.

d) Le 24 mars 2021, H.________ a signé, à la demande du conseil de W.________, une déclaration de renonciation à se prévaloir de la prescription « pour toutes prétentions pécuniaires que (sic) pourraient faire valoir [...], en lien avec les défauts de l’ouvrage sis […] à 1170 Aubonne ».

e) Le 1er avril 2021, la juge de paix a rendu la décision entreprise, par laquelle elle a rejeté la requête de W.________ tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise et d’un constat d’urgence.

En droit :

1.1

Le recours est dirigé contre une décision de première instance rendue dans le cadre d’une procédure de preuve à futur, qui refuse de mettre en œuvre une deuxième expertise et de procéder à un constat d’urgence à la suite du dépôt par le premier expert mis en œuvre de son rapport d’expertise.

1.2

1.2.1

La procédure de preuve à futur est soumise aux dispositions sur les mesures provisionnelles (art. 158 al. 2 CPC) et la procédure sommaire s’applique (art. 248 let. d CPC). Le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC).

Les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance, qui ne peuvent pas faire l'objet d'un appel, sont susceptibles de recours (art. 319 let. a CPC). Selon l'art. 319 let. b CPC, le recours est ouvert contre les ordonnances d'instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance, dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2) (Jeandin, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 11 ad. 319 CPC).

A l’exception du rejet initial de la requête de preuve à futur dans une procédure autonome, soit avant la procédure au fond, qui, constituant une décision finale, est susceptible d’appel, toutes les autres décisions de preuve à futur sont soumises au régime de décisions en matière de preuve et ne peuvent faire l’objet que d’un recours, pour autant qu’elles soient susceptibles de provoquer un dommage difficilement réparable (CREC 6 septembre 2018/267 ; CREC 12 avril 2017/88 ; CREC 1er septembre 2016/354 ; CACI 29 août 2014/457). Il en est notamment ainsi de la décision refusant d’ordonner une contre-expertise à la suite de l’expertise hors-procès déposée (TF 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3 ; CREC 26 août 2015/311 ; CREC 11 juillet 2014/237 ; CREC 18 février 2014/67), ou encore de la décision refusant d’interpeller l’expert à la suite d’un complément d’expertise (CACI 26 septembre 2014/510).

1.2.2

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les références citées ; CREC du 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les références citées ; CREC 22 mars 2012/117).

En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). En particulier, le préjudice difficilement réparable doit être nié si le recourant conserve la possibilité de contester la valeur probante de l'expertise dans le cadre de la procédure au fond, l'éventuel préjudice pouvant ainsi être réparé par une décision finale favorable (CREC 12 avril 2017/89 ; CREC 24 novembre 2014/414).

1.3 En l’espèce, l’acte de recours, motivé et déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable à cet égard.

Cela étant, la recevabilité du présent recours est soumise à la condition que la recourante puisse se prévaloir d’un préjudice difficilement réparable. A ce titre, celle-ci fait valoir qu’elle souhaiterait procéder à la remise en conformité de l’ouvrage par le biais de l’exécution par substitution, de sorte que la preuve des défauts qu’elle invoque serait définitivement détruite en l’absence d’une inspection complémentaire préalable. Un tel argument est toutefois impropre à retenir l’existence d’un préjudice irréparable, sauf à l’admettre chaque fois qu’une partie déclare sans impératif vouloir détruire une preuve et invoque cette intention pour rendre vraisemblable un risque de perte de cette même preuve. La recourante soutient en outre que les locataires de l’immeuble en cause auraient sollicité une diminution de loyer, de sorte que son dommage ne ferait qu’augmenter si la seconde expertise qu’elle sollicite aux fins d’y faire constater des défauts n’était pas mise en œuvre. Aucune pièce du dossier ne rend toutefois vraisemblable l’existence de locataires dans ledit immeuble et donc, a fortiori, d’une demande de diminution de loyer déposée en raison du remplacement des marquises par des poteaux métalliques dans l’entrée. Au demeurant, la recourante n’a même pas établi sa qualité de propriétaire de l’immeuble, la renonciation à se prévaloir de la prescription qu’elle a fait signer à l’intimée le 24 mars 2021 étant au bénéfice non de la recourante mais d’une société tierce ; son éventuelle qualité de propriétaire, a fortiori de bailleresse, dont elle voudrait tirer l’existence d’un préjudice irréparable ne peut ainsi être retenue.

En définitive, la recourante échoue à démontrer que la décision entreprise serait propre à lui causer un préjudice difficilement réparable.

Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens à l’intimée, celle-ci n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Monica Mitrea (pour W.), ‑ Me Jean-François Scherrer (pour H.).

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

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